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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_36/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 juillet 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Daniel Meyer, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, main d'oeuvre étrangère, 1211 Genève 26. 
 
Objet 
Autorisation de séjour avec activité lucrative, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 juin 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 5 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ SA contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 4 octobre 2011 confirmant une décision de l'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations de travail du 17 février 2011 refusant un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour arbitraire dans l'appréciation des faits et moyens de preuve, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 5 juin 2012 et d'admettre la demande d'autorisation de séjour en faveur de Y.________. 
 
3. 
En raison de sa formulation potestative, l'art. 21 LEtr ne confère pas, en tant que tel, un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (arrêt 2C_860/2011 du 25 octobre 2011, consid. 2). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF). C'est à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4. 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international accordant un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, elle n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). 
 
5. 
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). 
En l'espèce, invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits et moyens de preuve. Ce grief ne peut être séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable. 
 
6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, main d'oeuvre étrangère, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 
 
Lausanne, le 5 juillet 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey