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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_249/2012 
 
Arrêt du 5 juillet 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
dame A.________, (épouse), 
représentée par Me Jean-David Pelot, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, (époux), 
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, né en 1948, et dame A.________, née en 1949, tous deux de nationalité néerlandaise, se sont mariés le 10 novembre 1971. Quatre enfants sont issus de leur union: les trois aînés sont actuellement majeurs, la benjamine est décédée. 
Les époux vivent séparés de fait depuis 2002. 
 
B. 
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2009, l'époux a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 8'500 fr. par mois, dès le 1er mai 2009. 
B.a Le 24 mars 2010, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. 
Lors d'une audience de mesures provisionnelles le 16 septembre 2010, les époux sont convenus que le mari contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., dès le 1er août 2010, que cette contribution serait partiellement réglée par le loyer d'un appartement sis à B.________ dont les époux étaient propriétaires, sous déduction des charges de cet appartement, et que le solde de la contribution d'entretien due par le mari serait exigible lors de la liquidation du régime matrimonial. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président du Tribunal). 
B.b Par requête de mesures provisionnelles du 26 août 2011, l'époux a conclu à la suppression de la contribution d'entretien fixée selon la convention du 16 septembre 2010, avec effet au 1er août 2011. 
Statuant le 21 novembre 2011 par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal a rejeté la requête. 
Sur appel de l'époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a, par arrêt du 20 janvier 2012, réformé la décision du 21 novembre 2011 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 26 août 2011 est admise et la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est supprimée à compter du 1er août 2011. L'arrêt complet a été expédié aux parties le 23 février 2012. 
 
C. 
Par acte du 26 mars 2012, l'épouse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation de l'ordonnance du Président du Tribunal. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 L'arrêt entrepris, portant sur la modification de mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC, est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431). Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
1.2 Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme. Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige (arrêt 5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid. 1.2). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510); ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 237). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées sont admissibles pour autant que la somme à allouer soit d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s., 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 5A_359/2011 du 7 septembre 2011 consid. 1.2.1 et les références). 
En l'occurrence, la recourante invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt attaqué et à confirmer "[l'] Ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2011 de Mme le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte". La décision à laquelle elle fait référence prononce le rejet de la requête de modification des mesures provisionnelles déposée par l'époux le 26 août 2011, la contribution d'entretien due à l'épouse restant fixée à 5'000 fr. par mois, dès le 1er août 2011. Aussi peut-on admettre qu'il ressort du rapprochement du mémoire de recours, de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance que la recourante demande au Tribunal fédéral d'astreindre l'époux à contribuer à son entretien à hauteur de 5'000 fr. par mois. Bien qu'elle ne soit pas explicitée, ni a fortiori chiffrée, sa conclusion sur le fond apparaît néanmoins recevable, au regard de ce qui précède. 
 
2. 
2.1 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe de l'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p .591 s.). 
 
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le contexte d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1), toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A_567/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2). 
 
3. 
Le recours a pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. 
En appel, le Juge délégué a supprimé dite contribution à compter du 1er août 2011. Il a considéré que le revenu tiré du loyer de l'appartement de B.________ n'existait plus, à la suite de la vente de cet immeuble et de la consignation du prix de vente en vue de la liquidation du régime matrimonial des époux. Il a en outre admis qu'il ne pouvait pas être imputé de revenu hypothétique à l'époux en raison de son âge et de son état de santé et relevé que celui-ci ne pouvait pas prétendre à des indemnités de chômage, dès lors qu'il n'avait pas cotisé à cette assurance en tant qu'indépendant. 
 
4. 
La recourante se plaint, de manière toute générale, de ce que "l'autorité d'appel a violé le droit fédéral". 
Il ressort du mémoire de la recourante qu'elle reproche au Juge délégué de s'être placé "exclusivement du point de vue du débit-rentier", d'avoir "gravement erré", d'avoir "mal apprécié les faits" et d'avoir eu une "compréhension erronée" des preuves. Elle ne soulève cependant pas - même de manière implicite - le grief d'appréciation arbitraire des faits et preuves (art. 9 Cst., cf. supra consid. 2.1 et 2.2), ni la garantie du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.), ni même la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de sorte que, à la lecture de son exposé, on ne comprend pas clairement quels droits constitutionnels qui pourraient être invoqués dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF auraient été, selon elle, transgressés par l'autorité cantonale. La recourante se limite par ailleurs à exposer sa propre appréciation de la cause, de manière appellatoire et sans véritablement s'en prendre au raisonnement du juge cantonal fondé sur l'examen des diverses potentielles sources de revenu de l'époux (cf. supra consid. 3). Elle se réfère au surplus à des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.2), tels que les projets professionnels du mari ou l'entretien des "nombreuses maîtresses" de celui-ci et occulte certains faits retenus par le Juge délégué, comme les conventions des 9 décembre 2010, 19 mai et 26 octobre 2011, à la suite desquelles, par anticipation de la liquidation du régime matrimonial ou en imputation des contributions d'entretien dues, elle a reçu plusieurs milliers de francs et s'est vu attribuer une part de copropriété sur un immeuble sis en France. Faute de satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid 2.1; art. 106 al. 2 LTF), le recours est donc irrecevable. 
 
5. 
En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 juillet 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: Carlin