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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_581/2018  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Graf, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Détention administrative en vue de renvoi; exécutabilité du renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 juin 2018 (DA18.009629-DBT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 8 juin 2017, entrée en force le 14 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande d'asile de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a déclaré qu'il ne comptait pas quitter la Suisse. Du 13 janvier 2018 au 21 mai 2018, il a exécuté les peines privatives de liberté prononcées contre lui par quatre jugements pénaux. En avril 2018, il a été reconnu comme ressortissant du Nigéria par une délégation du Nigéria. Un laissez-passer a été établi à son nom par celle-ci. Le 17 mai 2018, il a refusé d'embarquer sur un vol à destination du Nigéria, faisant valoir qu'il n'était pas Nigérian mais Soudanais. 
 
Par décision du 21 mai 2018, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a ordonné la mise en détention en vue de renvoi pour six mois de X.________. Par ordonnance du 22 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a confirmé la mise en détention. 
 
2.   
Par arrêt du 14 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre l'ordonnance du 22 mai 2018 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. L'intéressé ayant été présenté aux autorités du Nigéria, qui l'avaient reconnu comme un de leurs ressortissants, un laissez-passer avait été établi de sorte qu'un renvoi de celui-ci à destination du Nigéria apparaissait possible. Pour le surplus, les conditions de la détention en vue de renvoi étaient remplies. La détention était en outre appropriée et nécessaire, car elle était la seule mesure permettant d'éviter que l'intéressé ne reparte dans la clandestinité. Un laissez-passer serait à nouveau établi en vue d'un prochain renvoi de sorte que l'exécution du renvoi n'était pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 14 juin 2018 en ce sens que la durée de la détention est ramenée à deux mois, soit jusqu'au 21 juillet 2018. Il demande par voie de mesures provisionnelles que les démarches en vue du renvoi soient stoppées. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il fait valoir que son renvoi n'est pas matériellement exécutable en raison de l'incertitude qui demeure sur sa véritable nationalité. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
En matière de mesures de contrainte, la confirmation de la mise en détention prononcée en dernière instance cantonale par le Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_1088/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1, non publié in ATF 140 II 1). 
 
5.   
En vertu de l'art. 76 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, entre autres mesures destinées à en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention (let. b), notamment si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). 
 
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies, ce qu'il convient de confirmer en l'espèce pour les mêmes motifs que ceux énoncés à bon droit dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être envoyé (art. 109 al. 3 LTF). 
 
6.  
 
6.1. L'art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.  
 
Le recourant soutient en vain qu'il appartient à l'administration qui veut procéder à un renvoi de déterminer dans quel pays ledit renvoi peut et doit avoir lieu et que son renvoi au Nigéria n'est pas exécutable car il n'est pas établi qu'il est bien un ressortissant du Nigéria. Il perd de vue qu'aux termes de l'art. 69 al. 2 LEtr, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (cf. arrêt 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4; cf. DANIÈLE REVEY, Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, Stämpfli 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr). En l'espèce, il n'importe pas de s'assurer de la véritable nationalité du recourant. Il suffit de constater que les autorités du Nigéria ont délivré et, selon les constatations de l'instance précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sont encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettra d'exécuter le renvoi à destination du Nigéria dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, le grief de violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et des principes de proportionnalité et de célérité n'ont pas d'objet. Une telle critique confine du reste à la témérité compte tenu du manque de collaboration du recourant qu'il reconnaît lui-même. 
 
6.2. Le recourant soutient aussi que son renvoi au Nigéria serait contraire aux art. 10 Cst. et 3 CEDH. Il se borne toutefois à affirmer que l'exécution du renvoi présenterait un dommage particulier, sans en préciser la teneur ni apporter de preuve en ce sens, en violation de l'obligation de motivation accrue prévue par l'art. 106 al. 2 LTF en matière de droit fondamentaux. Le grief est rejeté dans la mesure où il peut être examiné.  
 
En confirmant l'ordonnance du 22 mai 2018 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
La requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey