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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_487/2018  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Thierry Ador, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
for de la poursuite; compétence ratione loci de l'office des poursuites, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mai 2018 (A/1669/2017-CS DCSO/314/18). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ SA (  poursuivante) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a effectué des travaux dans la villa sise sur la parcelle propriété de B.________ à U.________; plusieurs factures ont été adressées à la prénommée et à son époux à l'adresse suivante: "...". N'ayant pas été payée, la société précitée a introduit une poursuite à l'encontre de B.________ (  poursuivie). Le commandement de payer a été notifié le 16 décembre 2016, "  au guichet ", à C.________, avec la mention que cette dernière était au bénéfice d'une procuration; cet acte a été frappé d'opposition totale (  n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève).  
 
1.2. Le 5 janvier 2017, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Lors de l'audience qui s'est tenue le 8 mai 2017 devant le Tribunal de première instance de Genève, la poursuivie a excipé de l'incompétence du tribunal, contestant de surcroît l'existence d'un titre de mainlevée. Par courrier adressé à l'Office, elle a formé opposition au commandement de payer, "  si tant est que l'Office serait compétent ratione loci", cet acte étant réputé avoir été notifié le 27 avril 2017.  
Le 8 mai 2017, la poursuivie a porté plainte contre le commandement de payer; elle a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que l'Office des poursuites de Genève est incompétent  ratione loci pour diligenter la procédure de poursuite n° xx xxxxxx x à son encontre, partant à la nullité, subsidiairement à l'annulation, du commandement de payer en question ainsi que de tous les autres éventuels procédés effectués par l'Office dans le cadre de la poursuite litigieuse.  
Statuant le 24 mai 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir déclaré la plainte recevable à la forme, a constaté que l'Office des poursuites de Genève n'était pas compétent à raison du lieu dans le cadre de la poursuite n° xx xxxxxx x et annulé le commandement de payer notifié dans la poursuite en cause. 
 
2.   
Par écriture datée du 6 juin 2018, la poursuivante demande au Tribunal fédéral de "  casser " la décision prise par la Chambre de surveillance et de lui "  permettre [...]  de poursuivre la poursuite en cours ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité de ce recours, car le procédé de la recourante est d'emblée voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. A titre préliminaire, l'autorité cantonale a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'admettre que la poursuivie serait domiciliée en Suisse. Celle-ci a annoncé son départ de ce pays en 2006 déjà, qui a été confirmé par le témoin entendu en audience; ce témoin a ajouté que la poursuivie n'est plus revenue en Suisse, sous réserve de rares exceptions. La créancière a elle-même admis n'avoir jamais rencontré la poursuivie à Genève (ni ailleurs). Les nombreuses pièces produites par cette dernière sont des indices sérieux de son domicile en Indonésie, d'autant que l'Office des poursuites lui-même, lors d'autres poursuites visant l'intéressée, a reconnu que celle-ci était domiciliée en Indonésie et a procédé à des notifications par voie de publication. Partant, il n'y a pas de for de poursuite au regard de l'art. 46 al. 1 LP.  
L'autorité précédente a également nié l'existence d'un for de poursuite fondé sur l'art. 50 al. 2 LP. Il ne résulte pas du dossier que la poursuivie aurait élu domicile à Genève, par hypothèse à l'adresse de la villa où les travaux ont été effectués ou chez son mandataire genevois, pour y être recherchée en recouvrement des créances alléguées à l'appui de la poursuite. La procuration conférée à C.________ pour retirer au guichet postal le courrier adressé à la poursuivie ou même celle que cette dernière a établie le 14 décembre 2016 "  pour retirer la poursuite en question " - dont la poursuivante ne prétend d'ailleurs pas avoir eu connaissance - sont insuffisantes à cet égard; l'avocat de la poursuivie a expressément indiqué que l'élection de domicile faite en son étude ne valait pas "  for de notification des actes de poursuites ".  
Examinant les conséquences de l'absence de for de poursuite, la cour cantonale a rappelé que la notification irrégulière d'un commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue, cet acte étant annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 1 LP), même lorsque le poursuivi est domicilié à l'étranger. En l'espèce, les juges précédents ont considéré que la notification opérée en main de C.________ n'était pas valable sous l'angle de l'art. 66 al. 3 LP,et que la poursuivie avait eu connaissance du commandement de payer le 27 avril 2017, si bien que la plainte est recevable. Notifié par un office incompétent et contesté en temps utile, cet acte doit ainsi être annulé. 
 
4.2. La recourante ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente relatifs à l'absence de domicile de la débitrice en Suisse - partant de for de poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP - et aux conséquences qui en découlent quant à la validité du commandement de payer; elle se borne à contredire l'autorité précédente en exposant que la maison dans laquelle ont été exécutés les travaux se trouve à U.________ et que C.________ était au bénéfice d'une procuration. Faute d'être suffisamment motivée, une telle critique est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). La recourante perd en outre de vue que, sous réserve des exceptions de l'art. 50 LP, le débiteur dont le domicile est situé à l'étranger ne peut pas être poursuivi par la voie ordinaire en Suisse (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 406); or, elle ne s'en prend pas de manière argumentée aux motifs des magistrats cantonaux tirés du défaut des conditions posées à l'art. 50 al. 2 LP dans le cas présent (art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi