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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_264/2018  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Nicolas Marthe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; arbitraire, in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2017 (n° 373 PE16.009171). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 31 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière et a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol, de violation de domicile, de dénonciation calomnieuse, de violation grave qualifiée des règles de la circulation, de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois ainsi qu'à une amende de 200 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours. 
 
B.   
Statuant le 4 décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
Le 12 mai 2016, entre 3h40 et 3h50, sur le tronçon routier et autoroutier reliant les localités de A.________ et de B.________, X.________ tentait, au volant de sa camionnette et en compagnie de C.________, de distancer les patrouilles de gendarmerie intervenues à raison d'un cambriolage que les deux fuyards venaient de commettre dans un collège à A.________. Dans ce contexte, il a circulé alors qu'il se trouvait sous l'influence de stupéfiants, a effectué un demi-tour sur l'autoroute puis circulé à contresens sur une distance de près de 2 km et emprunté, toujours à contresens, la voie d'engagement et le giratoire; il a en outre commis deux dépassements de vitesse de 5 km/h, l'un dans une localité, où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, et l'autre hors localité à un endroit où la vitesse est limitée à 80 km/h. Enfin, à l'entrée de la localité de B.________ il a, en raison de son état physique ainsi que d'une vitesse inadaptée, perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a percuté des bacs en béton servant de ralentisseurs de trafic, quitté la chaussée et dévalé un talus, avant de se renverser sur son côté gauche et de terminer sa course contre une barrière et des arbustes. 
 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et à sa réforme dans le sens qu'il est libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété, de dénonciation calomnieuse, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation et de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et à la réduction de la sanction à une peine privative de liberté ferme d'une durée de 3 mois et à une amende de 200 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint de violations de procédure. D'une part il fait valoir que la première version des faits qu'il a donnée, le 12 mai 2016, ne saurait être retenue car il n'était pas assisté d'un avocat lors de sa première audition. D'autre part, il remet en question, au motif que cette opération n'a pas été menée en contradictoire, une mesure d'instruction opérée le 1er novembre 2016, lors de laquelle le procureur a pris contact avec l'adjudant D.________, lequel lui aurait confirmé que le recourant était bien au volant du véhicule au moment des faits. 
 
1.1. La cour cantonale a pris en considération ces deux griefs, laissant ouverte la question de l'exploitabilité de la première audition du recourant et qualifiant de critiquable la manière de procéder à la seconde mesure d'instruction invoquée par celui-ci. Elle a toutefois estimé disposer de suffisamment d'éléments pour confirmer la version des faits retenue par les premiers juges sans se fonder sur ces moyens de preuve.  
Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner si compte tenu des éléments dont elle disposait la cour cantonale a ou non procédé à une appréciation des preuves résistant au grief d'arbitraire. 
 
1.2. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).  
La cour cantonale a admis qu'après le choc le fourgon s'est retrouvé au bas du talus, le côté conducteur appuyé contre une clôture boisée de sorte qu'il était impossible de sortir par là. Cet élément ressort du rapport établi le 30 mai 2016 par l'adjudant D.________ et le gendarme E.________ et a été confirmé par l'adjudant D.________ lors de son audition par la cour cantonale, audition dont la validité n'est pas remise en question par le recourant. Au cours de cette même audition, l'adjudant D.________ a ajouté que les deux policiers avaient bien vu le visage des occupants du fourgon au moment où ceux-ci en sont sortis, les grands feux du véhicule de police braqués sur le fourgon assurant une bonne visibilité. Il a en outre précisé que si les deux occupants avaient échangé leurs places, les policiers l'auraient vu. Enfin, l'adjudant D.________ a formellement reconnu le recourant comme étant le conducteur. 
Ces éléments de preuve émanent d'un policier qui a été très clair, n'a jamais varié dans ses déclarations, n'avait aucun motif de faire de fausses déclarations et dont le recourant ne remet pas en cause l'impartialité; elles sont de surcroit confirmées par le rapport du 30 mai 2016 cosigné par un collègue. Il n'est en rien arbitraire de les préférer à la version des faits donnée par le recourant. 
 
2.   
Le recourant se plaint en outre du refus de la cour cantonale d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'il avait sollicitées, à savoir une confrontation avec C.________ et une inspection locale avec reconstitution des faits afin de déterminer la position du véhicule après les faits, celle des intervenants et la nature de l'éclairage émanant des luminaires publics. 
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les arrêts cités). Le juge peut néanmoins, sans violer le droit d'être entendu, refuser d'administrer de nouvelles preuves lorsque celles dont il dispose lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 
Eu égard aux éléments qui ressortent des déclarations de l'adjudant D.________, lesquelles confirment et complètent le rapport du 30 mai 2016, ainsi qu'au fait que C.________ avait formellement identifié le recourant comme étant le conducteur, la cour cantonale a considéré qu'une confrontation entre ces derniers n'apporterait aucun complément décisif. En outre, compte tenu des descriptions concordantes des policiers, elle a estimé disposer de précisions suffisantes sur l'état des lieux sans qu'il soit nécessaire de procéder à une inspection locale. 
Il ressort du considérant 1.1 ci-dessus que la cour cantonale disposait de suffisamment d'éléments pour se forger une conviction quant à la personne qui conduisait le fourgon le soir en question. Elle pouvait dès lors refuser de procéder à une inspection locale dont on ne voit pas qu'elle soit susceptible de remettre en question son appréciation. Il en va de même d'une confrontation entre le recourant et C.________, lequel a au demeurant déjà donné sa version des faits. Ainsi, le refus d'administrer les preuves invoquées ne viole pas le droit fédéral. 
 
3.   
Enfin, le recourant fait valoir qu'il souffre de problèmes de vue, à savoir un kératocône des yeux. Il soutient que compte tenu de l'obscurité et des mauvaises conditions de route il n'est pas crédible qu'il se soit lancé dans une course-poursuite alors que sa vue est mauvaise. 
S'il ressort effectivement du jugement attaqué que cette affection, attestée médicalement, rend difficile pour le recourant la conduite nocturne surtout par temps de pluie, celui-ci ne fait toutefois l'objet d'aucune restriction administrative, ce qui montre qu'il n'est pas inapte à la conduite même dans ces conditions. Le comportement qui lui est imputé constitue de toute manière une immense prise de risque et il n'y a rien d'insoutenable à considérer qu'il ait pu agir ainsi nonobstant ses problèmes de vue. Compte tenu de l'ensemble des preuves dont disposait la cour cantonale, cet élément ne suffit pas à faire apparaître comme arbitraire l'appréciation des preuves à laquelle celle-ci a procédé. 
 
4.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay