Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.120/2002/sch 
 
Arrêt du 5 août 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Yersin, 
greffière Kurtoglu-Jolidon. 
 
X.________, 
recourante, représentée par Me Gisèle de Benoit, avocate, 
rue du Lion-d'Or 2, case postale 2588, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Chavannes 37, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
art. 29 al. 2 Cst.: droit d'être entendu 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 avril 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 5 juillet 1996, X.________ a vendu un immeuble, sis à Bavois, reçu en donation de sa mère le 10 mai 1996. Le 20 mai 1996, elle avait acquis un droit d'emption sur un bien immobilier à Orbe dont le transfert a eu lieu par acte notarié du 8 juillet 1996. 
 
Le 17 décembre de la même année, la Commission d'impôt et recette de district d'Orbe a imposé le gain immobilier, arrêté à 190'525 fr., réalisé sur la vente de la maison de Bavois au taux de 18 %, fixant l'impôt à 34'294.50 fr. Ladite commission n'a pas admis de reporter l'imposition du gain réinvesti dans l'immeuble d'Orbe, les conditions légales n'étant pas remplies. L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a confirmé cette imposition et, partant, le refus du report de l'imposition, par décision sur réclamation du 3 novembre 2000. 
B. 
A la suite du recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Administration cantonale des impôts, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci après : le Tribunal administratif) lui a octroyé deux délais successifs, au 22 février 2001 puis au 19 novembre 2001, afin de "compléter ses moyens". Les explications fournies, le juge a fait savoir aux parties que le Tribunal administratif allait statuer sur le fond "sans autre mesure d'instruction". 
 
Le mandataire de la recourante a alors été engagé en tant que greffier du juge instructeur en charge du dossier au Tribunal administratif. L'affaire a ainsi été attribuée le 24 janvier 2002 à un autre juge, lequel a requis et obtenu des précisions sur certains points du dossier. Par courrier du 20 mars 2002, il a fixé à X.________ un délai au 2 avril 2002 pour lui fournir des renseignements et des pièces supplémentaires. Le mandataire en a requis la prolongation par demande déposée au greffe du Tribunal administratif le lendemain de l'échéance dudit délai, soit le 3 avril 2002. La prolongation lui a été refusée le même jour au motif qu'elle était tardive. X.________ a alors mandaté un nouveau représentant qui en a informé le 18 avril 2002 le Tribunal administratif. Dans son courrier, celui-ci requérait également un délai afin de répondre au courrier du juge du 20 mars 2002 et pour éventuellement "solliciter d'autres mesures d'instructions". 
 
Par arrêt du 23 avril 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________. Cette autorité a jugé que les conditions d'une restitution du délai n'étaient pas remplies. Sur le fond, le report de l'imposition au motif que le gain immobilier avait été réinvesti dans un nouvel immeuble devait être refusé car la contribuable n'avait pas démontré qu'elle avait dû transférer son domicile pour des motifs impérieux. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif sous suite de frais et dépens. Elle invoque la violation du droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
Le Tribunal administratif et l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud concluent au rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 20 juin 2002, l'effet suspensif a été octroyé au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ
2. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, notamment de son droit à faire administrer des preuves, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'application arbitraire des art. 42, 48 et 49 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA/VD) ainsi que des art. 162, 201, et 202 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux. 
2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259). 
2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu - tel qu'il était déduit de l'art. 4 aCst. et tel qu'il est désormais garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.- comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et la jurisprudence citée). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 284/285 et les références citées). 
 
Le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu, suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 50). 
2.3 La recourante reproche au Tribunal administratif de ne pas lui avoir fixé un délai pour répondre aux questions du juge contenues dans le courrier du 20 mars 2002 et pour lui fournir les pièce demandées. 
 
L'art. 42 LJPA/VD invoqué par la recourante mentionne que l'instruction du recours est dirigée par le juge qui préside la section chargée de juger l'affaire au fond. Quant à l'art. 48 al. 1 LJPA/VD, il prévoit : 
"D'office ou sur requête, le magistrat instructeur peut ordonner les preuves suivantes: 
a) production de pièces, 
b) audition des parties, 
c) audition de témoins, 
d) inspection locale, 
e) expertise, 
f) audition de l'expert." 
En application de cet article, le juge instructeur a demandé, dans son courrier du 20 mars 2002, des explications sur les motifs impérieux qui ont obligé la recourante à déménager et à vivre auprès de sa mère ainsi que sur les domiciles respectifs effectifs de celles-ci dès le 1er juillet 1996. Il a en outre requis des pièces, à savoir une copie du registre foncier relative au droit d'habitation en faveur de la mère de la recourante sur l'immeuble nouvellement acquis par cette dernière à Orbe, ainsi que l'acte d'acquisition du droit d'emption du 20 mai 1996. Le magistrat avait donné un délai au 2 avril 2002 pour répondre à sa lettre; il a refusé la demande de prolongation du premier mandataire de la recourante déposée au Tribunal administratif le 3 avril 2002 car elle était tardive. Il n'a pas répondu à la requête de délai de la deuxième mandataire présentée le 18 avril 2002 et le Tribunal a rendu son arrêt le 23 avril 2002. Il y mentionne qu'il n'y avait pas lieu de restituer ledit délai en application de l'art. 32 al. 2 LJPA/VD par analogie. En effet, premièrement, la recourante n'alléguait aucun motif qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai initialement imparti. Deuxièmement, elle avait tardé à en demander la restitution en ayant attendu le 18 avril 2002. Troisièmement, la preuve requise était relative à un fait dont la recourante elle-même se prévalait et n'était pas difficile à fournir. 
 
On ne voit pas en quoi les art. 42 ou 48 LJPA/VD invoqués par la recourante auraient été appliqués arbitrairement. C'est à bon droit que le Tribunal administratif a considéré la demande de délai sous l'angle de la restitution. La solution retenue est en outre conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui exige un empêchement non fautif de la partie ou de son mandataire pour la restitution d'un délai. Or, si ce n'est le changement de mandataire, la recourante n'invoque aucun motif à l'appui de sa demande. Du reste, la diligence requise dans l'observation des délais est un principe généralement reconnu en droit suisse, qui doit être appliqué de la même manière pour les délais légaux et les délais judiciaires (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1, ad art. 35, n° 2.3, p. 241), contrairement à ce qu'affirme la recourante. 
 
Quant au changement de mandataire en cours de procédure, il ne modifie rien au déroulement de celle-ci malgré ce que prétend la recourante. Ce changement ne saurait être invoqué pour obtenir la restitution d'un délai car cela aurait pour effet de prolonger sans utilité la procédure. D'ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit de restitution dans un tel cas. La recourante n'en invoque du reste pas à l'appui de son allégation. 
 
En outre, il apparaît que la recourante connaissait depuis le 20 mars 2002 les renseignements et pièces demandés par le juge. Elle a ainsi eu plus d'un mois, au vu de la date de l'arrêt, pour les fournir au Tribunal administratif. Or, elle ne s'est jamais exécutée, ni dans le délai imparti ni dans la prolongation demandée par le premier mandataire. Et ce sans fournir d'explications quant aux raisons qui l'auraient empêchée d'agir. D'autre part, pas plus les informations requises que les pièces ne portent sur des éléments extraordinaires, qui sortiraient du cadre d'une procédure sur le report de l'imposition. On peut en effet imaginer que la recourante connaissait les motifs impérieux qui l'ont obligée à déménager ainsi que son domicile effectif et celui de sa mère après le 1er juillet 1996. Quant aux pièces, elles auraient dû être fournies dès le dépôt du recours conformément à l'art. 44 LJPA/VD qui mentionne que les parties doivent joindre à leurs mémoires le dossier et les pièces en leur possession. 
 
Dès lors, c'est sans arbitraire que le Tribunal administratif a refusé la restitution du délai en cause ainsi que sa prolongation et a rendu son arrêt aussitôt après. 
2.4 La recourante se plaint ensuite du fait que le Tribunal administratif ne lui a pas donné l'occasion de demander la fixation d'une audience et l'audition des parties et de témoins. Outre l'art. 48 LJPA/VD précité, la recourante invoque l'art. 49 LJPA/VD qui prescrit que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. 
 
Relativement à l'audience, dans sa lettre au juge du 18 avril 2002, la nouvelle mandataire de la recourante a demandé un délai pour, entre autres démarches, éventuellement "solliciter d'autres mesures d'instructions". Elle n'a pas précisé de quelles mesures il s'agissait (elle ne mentionne la fixation d'une audience que dans son recours au Tribunal fédéral), pas plus qu'elle n'a motivé sa requête pour le moins vague. Une demande aussi générale ne suffit pas. En effet, le droit d'administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait. Or, la recourante n'a ni prétendu, ni établi que les mesures qu'elle envisageait portaient sur des faits déterminants du dossier. D'autre part, le recours ayant été déposé le 5 décembre 2000, la recourante a eu amplement le temps de requérir une audience. Sans compter que le premier juge en charge du dossier lui avait fait parvenir en date du 20 novembre 2001 un courrier mentionnant que le Tribunal administratif allait statuer sur le fond sans autre mesure d'instruction. Ainsi, lorsqu'un autre juge a repris le dossier en janvier 2002, la recourante pouvait s'attendre à ce que ce celui-ci estime également que la cause pouvait être jugée en l'état. Elle devait donc demander sans tarder les mesures d'instruction qu'elle jugeait nécessaire. A cet égard l'instruction d'office n'exclut pas le devoir de collaboration de l'administré. Ceci ressort d'ailleurs de l'art. 48 LJPA/VD qui mentionne que le magistrat instructeur peut ordonner des preuves d'office ou sur requête. 
 
En ce qui concerne l'audition des parties et des témoins, la recourante ne l'a jamais demandée et le magistrat n'a aucune obligation d'entendre ceux-ci oralement. Ainsi, le juge, en ne donnant pas suite à l'offre de preuve de la recourante et en n'ordonnant pas d'audition n'a pas appliqué de façon arbitraire les art. 48 et 49 LJPA/VD. 
 
Au surplus, dans la mesure où elles s'appliquent à la procédure devant le Tribunal administratif, les dispositions de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI/VD) invoquées par la recourante ne comportent pas de règles différentes ou supplémentaires. En effet, l'art. 201 LI/VD prévoit uniquement que, dans la procédure de recours, l'autorité de recours a les mêmes compétences que l'autorité de taxation dans la procédure de taxation, et l'art. 202 al. 1 LI/VD, que le Tribunal administratif prend sa décision après instruction du recours. Ces dispositions ont été respectées. Quant à l'art. 162 LI/VD, obligeant l'autorité à accepter les offres de preuves du contribuable à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation, il est douteux qu'il soit applicable dans la procédure devant le Tribunal administratif. Quoiqu'il en soit, comme on l'a vu ci-dessus, la recourante n'a ni prétendu, ni établi que les mesures qu'elle envisageait portaient sur de tels faits. L'art. 162 LI/VD n'a donc pas été violé. 
2.5 Finalement, c'est en vain que la recourante invoque la prétendue pratique du Tribunal administratif qui consiste à avertir les parties par écrit que, sans autre réquisition de leur part, l'instruction est close et l'affaire gardée à juger. La recourante n'invoque en effet aucune disposition légale à l'appui de son grief. De toute façon, cette pratique a été respectée puisque le premier juge instructeur en charge du dossier a fait savoir à la recourante, le 20 novembre 2001, que "au vu des explications reçues, le recours paraît recevable. Le tribunal statuera sur le fonds, à huis clos, sans autre mesure d'instruction". Celle-ci avait donc été avertie que le tribunal était prêt à juger l'affaire. Elle ne pouvait interpréter, sans autre, le fait que le second juge chargé de l'instruction ait posé quelques questions supplémentaires comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'instruction. 
3. 
Les dispositions de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, qui ont été appliquées sans arbitraire, posent les mêmes exigences que l'art. 29 al. 2 Cst. L'examen du cas au regard des garanties minimum de cette disposition constitutionnelle, même avec un libre pouvoir d'examen, démontre que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé. 
4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 5 août 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: