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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.392/2005 /gan 
 
Arrêt du 5 août 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez, 
 
Objet 
autorisation de séjour; regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 12 mai 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Entré en Suisse en 1998, X.________, né en 1974, de nationalité péruvienne, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour études. Le 26 janvier 1999, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial afin de pouvoir s'occuper de son fils Y.________, né hors mariage le 30 juin 1998, de nationalité suisse, qu'il avait reconnu. 
1.2 Les autorités de police des étrangers compétentes du canton de Fribourg ont informé X.________ qu'elles étaient disposées à lui accorder une autorisation de séjour hors contingent pour cas personnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été transmis à l'Office fédéral compétent qui a refusé de mettre l'intéressé au bénéfice de l'exemption requise. Statuant sur recours à la suite du Département fédéral de justice et police, le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, selon arrêt du 15 février 2002 (2A.474/2001), en relevant en bref que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle très poussée ni de relations intenses avec son fils. 
 
Invoquant l'amélioration de sa situation professionnelle et financière, ainsi que l'exercice régulier de son droit de visite à l'égard de son enfant, X.________ a déposé une demande de reconsidération auprès de l'Office fédéral compétent qui a refusé d'entrer en matière le 1er septembre 2003. Statuant sur recours après le Département fédéral de justice et police, le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, par arrêt du 7 octobre 2004 (2A.271/2004). 
1.3 Le 13 janvier 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la demande d'autorisation de séjour sollicitée par X.________ au titre de regroupement familial avec son fils et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Statuant sur recours le 12 mai 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision. 
1.4 Agissant le 16 juin 2005 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 mai 2005 du Tribunal administratif. 
Seul le dossier de la cause a été requis et produit. 
1.5 Le recourant a déposé devant le Tribunal fédéral, le 1er juillet 2005, son contrat de travail, ainsi que la nouvelle décision de la Justice de paix du 22 juin 2005 du 1er cercle de la Singine de Dirlaret étendant l'exercice de son droit de visite sur son fils Y.________. 
2. 
2.1 Le recourant a spontanément produit deux pièces nouvelles. Déposées après l'expiration du délai de recours sans qu'un échange d'écritures ait été ordonné, ces pièces ne sont pas admissibles (cf. ATF 109 Ib 249 consid. 3c). Au demeurant, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, si ceux-ci ont changé après sa décision (cf. ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 125 II 217 consid. 3a p. 221 et les arrêts cités). 
2.2 C'est en vain que le recourant se plaint de ce qu'il n'a pas été autorisé à s'exprimer oralement sur sa situation familiale actuelle devant les autorités cantonales. Car, à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). Et le recourant ne prétend pas qu'il a été empêché de faire valoir par écrit tous ses arguments. 
2.3 Le recourant excipe de ses liens avec son fils Y.________ pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour; ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1). 
En l'espèce, le recourant est le père d'un enfant naturel, de nationalité suisse, qu'il a reconnu. Bien que cet enfant ne soit pas placé sous son autorité parentale ni sous sa garde du point de vue du droit de la famille, le recourant exerce régulièrement un droit de visite sur son fils et s'acquitte de ses obligations d'entretien envers lui. Dans la mesure où l'arrêt attaqué a des incidences sur ses liens avec son fils, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le présent recours est donc recevable à cet égard (art. 100 al. 1 ch. 3 OJ; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). 
2.4 Appelé à statuer sur l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE dans l'arrêt précité du 15 février 2002, le Tribunal fédéral a retenu que la relation entre le recourant et le fils, examinée sous l'angle de l'art. 8 CEDH, était ténue. Le droit de visite était restreint: l'intéressé ne voyait son fils que deux fois par mois, pendant une heure et demie. De plus, ses visites étaient organisées sous l'égide du Point Rencontre, en dehors du domicile du recourant, qui ne pouvait exercer un droit de visite de manière autonome. En outre, le recourant n'avait contribué qu'irrégulièrement à l'entretien de son fils. Un départ du recourant pour son pays d'origine compliquerait assurément l'exercice de son droit de visite sur son enfant. Il pourrait cependant être aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de sa compatibilité avec les séjours touristiques. La relation père-fils pourrait être définie sur un mode différent du régime minimum actuellement en vigueur et pourrait, en fin de compte, s'avérer plus constructive et plus satisfaisante pour le recourant (consid. 4.4). 
Se prononçant à nouveau dans le cadre de l'art. 13 lettre f OLE dans l'arrêt susmentionné du 7 octobre 2004, le Tribunal fédéral a relevé que depuis qu'il disposait d'un salaire fixe, le recourant était en mesure de payer la pension alimentaire en faveur de son enfant et de rembourser progressivement la dette des pensions arriérées. De ce point de vue, sa situation s'est assurément améliorée. Ce qui était toutefois décisif, c'était l'intensité de la relation entre le père et l'enfant. Or, cette relation ne s'était pas modifiée de manière très significative. Depuis mai 2003, le recourant pouvait certes rencontrer son fils à son domicile; il le faisait à raison de deux samedis par mois depuis octobre 2003. Un tel droit de visite restait cependant limité. Il était plus restreint que celui usuellement accordé par les tribunaux à défaut d'accord entre parents, qui s'étendait sur une fin de semaine toutes les quinzaines et qui incluait la présence de l'enfant une ou deux nuits au domicile. En outre, une mesure de curatelle éducative avait été reconduite le 3 novembre 2003, de sorte que le droit de visite est toujours soumis à une forme de surveillance. La relation entre le recourant et son fils restait donc ténue (consid. 4). 
2.5 Quoi qu'en dise le recourant, sa relation avec son fils ne s'est pas sensiblement modifiée depuis l'arrêt susdit du 7 octobre 2004, dont les considérants demeurent valables. Certes, le recourant a produit la nouvelle décision de la Justice de paix du 22 juin 2005 du 1er cercle de la Singine de Dirlaret relatif au droit de visite, dont il n'y a normalement pas lieu de tenir compte (cf. plus haut, consid. 2.1). Mais, même si l'on prenait en considération cette nouvelle pièce, le recours devrait de toute manière être rejeté. Bien qu'élargi, le droit de visite du recourant sur son fils reste relativement limité par rapport à ce qui est habituellement consenti par les tribunaux à défaut d'accord entre les parents. Selon la décision précitée du 22 juin 2005, l'abrogation du droit de visite au Point Rencontre Fribourgeois a été formellement entérinée (ch. 1); à partir du 1er juillet 2005, le droit de visite a été fixé à deux jours (samedi et dimanche) toutes les deux semaines avec possibilité pour l'enfant de dormir chez son père, s'il se sent prêt et à condition qu'il le veuille (ch. 2.1); le père n'a droit qu'à deux semaines de vacances avec son fils, étant précisé qu'il lui est interdit de passer des vacances avec son fils à l'étranger, sans l'accord préalable de la mère de l'enfant (ch. 2.2); enfin, il incombe à la curatrice d'éducation, assistance sociale auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, de contrôler le respect de l'exercice du droit de visite et de vacances du père sur son enfant (ch. 3). 
 
Tout compte fait, on ne saurait dire que la relation entre le recourant et son fils est devenue intense au point de reléguer à l'arrière-plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est en effet pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. 
2.6 Enfin, le recourant dit être victime d'une inégalité de traitement par rapport à un ressortissant algérien, père d'une enfant naturelle de nationalité suisse, qui serait au bénéfice d'une autorisation de séjour systématiquement prolongée. Ce grief doit être rejeté, car le recourant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable que cette personne - dont on ignore le nom - se trouverait dans la même situation que lui et qu'elle bénéficierait indûment d'un traitement privilégié du point de vue du statut de police des étrangers. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ni de faire droit à la requête de suspension de la procédure. Comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire complète (art. 152 al. 1 et 2 OJ) doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 5 août 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: