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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.280/2004 /ech 
 
Arrêt du 5 août 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Nyffeler, Favre, Kiss et Geiser, Juge suppléant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
SR Technics Switzerland, 
recourante, représentée par Me Serge Fasel, 
 
contre 
 
E.________, 
intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; droit d'être entendu; appréciation arbitraire des preuves; procédure civile genevoise, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 21 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne (ci-après: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dès le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup ont progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers services à des filiales. C'est ainsi que le service technique a été repris, au 1er janvier 1997, par la filiale Swissair Technical Services SA, inscrite au Registre du commerce de Zurich le 16 août 1996, dont le but consiste dans la fourniture de prestations en relation avec le maintien, l'entretien et les réparations des avions. La raison sociale de cette filiale a été transformée en SR Technics SA, le 16 janvier 1997, puis en SR Technics Switzerland (ci-après: SR Technics), le 27 octobre 2000. 
A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, Swissair, puis SAirGroup ont élaboré, avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de préretraité. 
A.c E.________ a travaillé à plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 1er février 1968, comme employé du service technique et spécialiste de l'entretien des avions. Il a occupé en dernier lieu le poste de chef d'équipe moyennant un salaire mensuel brut de 6'956 fr. 
 
Par lettre du 22 août 1996, à l'en-tête de Swissair Technical Services SA, E.________ a été informé que, conformément à divers entretiens, il serait mis à la retraite anticipée le 1er mai 1997. Ce courrier fixait en détail les prestations qui seraient versées à l'intéressé depuis cette dernière date. 
 
Dès la reprise des services techniques de Swissair par sa filiale Swissair Technical Services SA, le 1er janvier 1997, E.________ a travaillé pour celle-ci. Il a cependant continué à recevoir des fiches de salaire portant l'en-tête de Swissair. Ladite société tenait, en effet, une comptabilité générale dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre. C'était donc elle qui payait les salaires de tous les employés du groupe. La filiale précitée l'avait d'ailleurs chargée, par mandat écrit, de tenir sa comptabilité. 
 
E.________ a cessé de travailler le 30 avril 1997. Les prestations promises lui ont été régulièrement versées du 1er mai 1997 jusqu'en septembre 2001. Il a également touché la mensualité d'octobre 2001, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires. Le dossier ne révèle pas si les décomptes accompagnant ces versements étaient libellés au nom de SR Technics, comme ceux d'un autre préretraité, le dénommé A.________, ou s'ils portaient l'en-tête de Swissair, resp. SAirGroup. Quant aux certificats de salaire établis à fin 1997 et fin 1998 à l'intention du fisc, ils l'ont été par le "bureau des salaires" de SAirGroup. 
A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé à tous les préretraités du groupe, E.________ inclus, une lettre circulaire les informant qu'en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux. 
 
Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué le 20 juin 2003. 
A.e En novembre 2001, la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-après: CGP) a informé E.________ qu'elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, en l'invitant à choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait, en effet, que ses statuts "et certains arrêts du Tribunal fédéral" l'obligeaient, en raison de la procédure de sursis concordataire touchant SAirGroup, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs qui ne percevaient plus les prestations de préretraite. Cette retraite a été calculée sur la base d'une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts devant courir entre la fin 2001 et la date de la retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l'objet d'un abattement par rapport aux montants de la retraite normale. 
 
E.________ a opté pour une rente annuelle de 14'400 fr., qu'il a perçue dès le mois de novembre 2001, et le versement d'un capital de 520'921 fr. 30. 
A.f E.________ a réclamé à SR Technics l'ensemble des montants demeurés impayés. Le 22 janvier 2002, il a produit une créance de 152'480 fr. en mains du commissaire au sursis de SAirGroup. Il résulte de différents messages électroniques échangés entre la direction de SR Technics et le commissaire au sursis que ce dernier considérait ladite société comme étant la seule débitrice des montants dus au titre de la préretraite, à l'exclusion de SAirGroup. 
B. 
Par demande du 4 décembre 2001, E.________ a assigné SR Technics devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 152'057 fr., intérêts en sus. En cours de procédure, il a porté ce montant à 152'480 fr. et a amplifié sa demande de 20'000 fr., somme représentant la contre-valeur de facilités de transport. Le demandeur fondait ses prétentions sur l'inexécution du plan social par SR Technics. 
 
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle niait avoir été l'employeur du demandeur, ce dernier lui ayant été "loué" par Swissair. Elle contestait, en outre, sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule débitrice des prestations prévues dans le plan social. Au demeurant, selon elle, plus aucun versement n'était dû au demandeur, étant donné que celui-ci avait touché des prestations de la CGP depuis novembre 2001. 
 
Par jugement du 2 août 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme brute de 41'858 fr. 35 plus intérêts. 
 
Statuant par arrêt du 21 septembre 2004, sur appel principal de la défenderesse et appel incident du demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la première à verser au second la somme nette de 100'880 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2003, à titre de mensualités échues au 31 août 2004. Elle a, en outre, constaté que la défenderesse était débitrice du demandeur des prestations non encore échues à cette date, telles qu'elles ressortaient du courrier du 22 août 1996, à savoir de la somme de 1'940 fr. net par mois, du 1er septembre 2004 au 31 août 2006, ceci 12 fois l'an. La défenderesse a encore été condamnée à mettre le demandeur au bénéfice des mêmes facilités de transport que celles auxquelles peuvent prétendre ses retraités. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, SR Technics exerce un recours de droit public, pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. 
 
L'intimé et la Cour d'appel proposent le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. Il ne le serait pas, en revanche, du fait de son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), au cas où son auteur y ferait valoir des violations du droit fédéral, au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, la valeur litigieuse de la présente contestation lui permettant de faire sanctionner de telles violations par la voie du recours en réforme (art. 46 OJ). L'intéressée a d'ailleurs interjeté un tel recours. 
 
La recourante, dont les conclusions libératoires ont été rejetées pour l'essentiel, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
2. 
La recourante soutient qu'elle avait invité les deux juridictions genevoises à administrer des preuves sur le point de savoir quel montant l'intimé percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle leur reproche d'avoir méconnu son droit d'être entendue et violé arbitrairement les règles pertinentes du droit de procédure genevois en ne donnant pas suite à cette réquisition. 
2.1 On cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication du moyen de preuve que les instances cantonales n'auraient prétendument pas administré. La recourante se borne à y exposer pour quelle allégation elle souhaitait faire administrer des preuves. Insuffisamment motivé, son grief est dès lors irrecevable. 
 
Le fait que la recourante ne mentionne pas de moyen de preuve concret dans son mémoire s'explique d'ailleurs par la nature même de l'allégation à prouver. Celle-ci ne se rapporte pas à un état de choses actuel, mais à une circonstance à venir. La recourante voudrait, en effet, que l'on impute sur la créance litigieuse le montant que l'intimé percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle méconnaît, au demeurant, la situation juridique telle qu'elle se présente en l'espèce. Si la recourante répond solidairement, aux côtés de SAirGroup, à l'égard du créancier, comme le soutient l'intimé, celui-ci peut exiger de chacune des deux débitrices solidaires l'exécution intégrale de l'obligation restante. Il lui est loisible de choisir celle qu'il entend rechercher. Il n'a pas à déduire de sa créance ce qu'il pourra obtenir de l'autre partie, mais uniquement ce qu'il a déjà obtenu. La solution du litige ne nécessite donc pas de connaître le montant que l'intimé touchera dans le cadre du concordat de l'autre débitrice solidaire. Par conséquent, les juridictions cantonales n'étaient pas tenues d'administrer des preuves sur ce point. 
2.2 Dans la mesure où la Cour d'appel n'avait pas à donner suite à une requête tendant à faire administrer des preuves au sujet d'un fait juridiquement non pertinent, la recourante lui reproche en pure perte d'avoir violé de manière arbitraire les règles de la procédure genevoise. Les explications qu'elle fournit à cet égard ne sont de surcroît pas propres à démontrer en quoi les juges genevois auraient non seulement méconnu les dispositions mentionnées dans l'acte de recours, mais, qui plus est, les auraient interprétées ou appliquées de manière insoutenable. 
3. 
3.1 
La recourante fait valoir, par ailleurs, que la Cour d'appel aurait procédé à une appréciation arbitraire d'un certain nombre de preuves. Comme elle le souligne à juste titre, une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable; il faut bien plutôt que la solution adoptée soit manifestement insoutenable. En matière d'appréciation des preuves, l'arbitraire suppose donc que l'autorité ne prenne pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou qu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Encore faut-il que le résultat auquel aboutit la décision attaquée, et non seulement la motivation de cette décision, soit insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dès lors, une constatation de fait arbitraire ne peut conduire à l'admission du recours que si elle s'avère pertinente pour la solution du litige. Savoir si tel est le cas est une question de droit, laquelle, en tant que telle, ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public. C'est en particulier résoudre un problème de droit et non de fait que de déterminer les conséquences juridiques qui s'attachent à un état de fait donné. 
3.2 A suivre la recourante, la Cour d'appel aurait procédé à une constatation de fait arbitraire en se fondant sur l'en-tête de certains documents remis à l'intimé pour en déduire l'identité de la débitrice des prestations du plan social. Plus précisément, en tirant un parallèle entre la situation de l'intimé et celle d'un autre préretraité - le dénommé A.________ -, elle aurait omis de faire la distinction qui s'impose entre les décomptes afférents aux salaires et ceux relatifs aux prestations découlant du plan social. Au demeurant, toujours selon la recourante, la situation de ces deux personnes n'était pas comparable. 
 
En argumentant ainsi, l'intéressée méconnaît la distinction qui doit être opérée entre une question de fait et une question de droit. En l'espèce, le litige ne porte pas tant sur la question de savoir quels décomptes ont été établis sur quels papiers à lettres que sur celle des conséquences qu'il y a lieu d'en tirer. Il s'agit là toutefois d'une question juridique qui ne peut pas être soumise au juge constitutionnel. Quoi qu'il en soit, au regard des motifs énoncés dans l'arrêt rendu séparément ce jour sur le recours en réforme interjeté par la recourante, savoir qui a établi les fiches de salaire n'est pas un fait pertinent pour la solution du différend. 
4. 
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario) puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Quant à l'intimé, il a droit à des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 août 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: