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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.300/2004 /ech 
 
Arrêt du 5 août 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Nyffeler, Favre, Kiss et Geiser, Juge suppléant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
Gate Gourmet Switzerland Sàrl, 
recourante, représentée par Me Serge Fasel, 
 
contre 
 
K.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Bernard Waeber, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; droit d'être entendu; appréciation arbitraire des preuves; procédure civile genevoise, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 21 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne (ci-après: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dès le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup ont progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers services à des filiales. C'est ainsi que les activités de "catering" ont été reprises par le groupe Gate Gourmet SA, créé en 1992 et comprenant plusieurs sociétés dont Gate Gourmet Genève SA et Gate Gourmet Zurich SA. Ces deux sociétés ont fusionné en 2000 pour devenir Gate Gourmet Switzerland SA, puis, en 2002, Gate Gourmet Switzerland Sàrl. La fusion est intervenue au moment où SAirGroup a vendu le groupe Gate Gourmet à Texas Pacific, une société tierce. 
A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, Swissair, puis SAirGroup ont élaboré, dès 1993, avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de préretraité. 
 
D'une manière générale, le personnel au sol du groupe Swissair, devenu SAirGroup, est assujetti à un contrat-cadre élaboré par la maison-mère. Les employés de Gate Gourmet Genève SA, puis de Gate Gourmet Switzerland Sàrl, sont, quant à eux, soumis à des conditions générales d'engagement pour le personnel de Gate Gourmet SA, entrées en vigueur le 1er janvier 1993, et leur annexe, à une convention collective de travail conclue entre Gate Gourmet Switzerland SA et un syndicat, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, et son annexe, ainsi qu'à un règlement d'entreprise de Gate Gourmet Switzerland SA-Catering de Genève. 
A.c K.________ a travaillé à plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 1er décembre 1963, en qualité de préparatrice de buffet. Son dernier salaire mensuel brut était de 3'965 fr. 75. 
 
Dès la reprise des activités de "catering" par la filiale Gate Gourmet Genève SA, le 1er janvier 1993, K.________ a travaillé pour cette société. Un nouveau contrat de travail a alors été établi. 
Les salaires de tous les employés du groupe Swissair ont continué à être payés par la société-mère, qui tenait une comptabilité générale dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre. 
 
Par lettre du 23 juillet 1998, Gate Gourmet Genève SA a confirmé à K.________ que, conformément à de récents entretiens, elle serait mise à la retraite anticipée le 1er novembre 1998. Ce courrier fixait en détail les prestations qui seraient versées à l'intéressée depuis cette dernière date. 
 
K.________ a pris sa retraite à la date prévue. Les prestations promises lui ont été régulièrement versées du 1er novembre 1998 jusqu'en septembre 2001. La préretraitée a également touché les mensualités d'octobre et de novembre 2001, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires. Les décomptes relatifs à ces paiements ont été établis à l'en-tête tantôt de SAirGroup, tantôt de Gate Gourmet. Ont aussi été régulièrement versées à la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-après: CGP) les cotisations employeur/employé pour toute la durée courant jusqu'à l'âge de la retraite normale de K.________, ceci au moyen d'un fonds patronal indépendant mis sur pied par Swissair. 
 
En novembre 2000, SAirGroup a informé K.________ qu'en raison de l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes à 63 ans, puis à 64 ans, le versement de la rente transitoire serait prolongé en conséquence. Elle précisait que cette rente transitoire "correspond à la rente AVS maximale simple", versée chaque mois, dont le "montant demeure inchangé pendant toute la période de transition", ajoutant que cette rente transitoire "prend en compte toute autre rente versée par l'assurance-invalidité et/ou d'autres assurances". 
A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé à tous les préretraités du groupe, K.________ incluse, une lettre circulaire les informant qu'en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux. 
 
Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué le 20 juin 2003. 
A.e En novembre 2001, la CGP a informé K.________ qu'elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, en l'invitant à choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait, en effet, que ses statuts "et certains arrêts du Tribunal fédéral" l'obligeaient, en raison de la procédure de sursis concordataire touchant SAirGroup, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs qui ne percevaient plus les prestations de préretraite. Cette retraite a été calculée sur la base d'une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts devant courir entre la fin 2001 et la date de la retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l'objet d'un abattement par rapport aux montants de la retraite normale. 
 
K.________ a opté pour une rente mensuelle de 1'200 fr. et un versement en capital pour le surplus. Son capital-retraite complet représentait 458'613 fr. au 31 octobre 2001. Il aurait atteint la somme de 542'066 fr. si elle l'avait perçu à l'âge de 64 ans. 
 
A fin octobre 2002, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a versé à K.________ une prestation d'incitation de 30'239 fr. 05 dans le cadre des mesures d'aide fédérales destinées aux préretraités de SAirGroup. K.________ a cédé sa créance à la Confédération à due concurrence. 
A.f K.________ a réclamé à Gate Gourmet l'ensemble des montants demeurés impayés. Elle a également produit sa créance en mains du commissaire au sursis de SAirGroup. Il résulte de différents messages électroniques échangés entre la direction de Gate Gourmet et le commissaire au sursis que ce dernier considérait ladite société comme étant la seule débitrice des montants dus au titre de la préretraite. 
B. 
Par demande du 12 décembre 2001, K.________ a assigné Gate Gourmet Switzerland SA devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 142'984 fr. 15, intérêts en sus. En cours de procédure, elle a amplifié sa demande de 20'000 fr., somme représentant la contre-valeur de facilités de transport. La demanderesse fondait ses prétentions sur l'inexécution des engagements résultant du courrier du 23 juillet 1998. 
 
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle contestait sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule débitrice des prestations prévues dans le plan social. Au demeurant, selon elle, plus aucun versement n'était dû à la demanderesse, étant donné que celle-ci avait perçu les prestations de la CGP de manière anticipée. 
 
Par jugement du 9 septembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse, sous sa nouvelle raison sociale Gate Gourmet Switzerland Sàrl, à verser à la demanderesse la somme brute de 28'593 fr. 35 plus intérêts. 
 
Statuant par arrêt du 21 septembre 2004, sur appel des deux parties, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme nette de 85'482 fr. 55, à titre de mensualités échues au 31 août 2004, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 15 avril 2003, sous imputation des 30'239 fr. 05 perçus du Seco. Elle a, en outre, constaté que la défenderesse était débitrice de la demanderesse des prestations non encore échues au 31 août 2004, telles qu'elles ressortaient du courrier du 23 juillet 1998, à savoir de la somme de 1'658 fr. 35 net du 1er septembre 2004 au 31 mai 2007, ceci 12 fois l'an. La défenderesse a encore été condamnée à mettre la demanderesse au bénéfice des mêmes facilités de transport que celles auxquelles peuvent prétendre ses retraités. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, Gate Gourmet Switzerland Sàrl exerce un recours de droit public, pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. 
 
L'intimée et la Cour d'appel proposent le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. Il ne le serait pas, en revanche, du fait de son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), au cas où son auteur y ferait valoir des violations du droit fédéral, au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, la valeur litigieuse de la présente contestation lui permettant de faire sanctionner de telles violations par la voie du recours en réforme (art. 46 OJ). L'intéressée a d'ailleurs interjeté un tel recours. 
 
La recourante, dont les conclusions libératoires ont été rejetées pour l'essentiel, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
2. 
2.1 La recourante soutient qu'elle avait invité les deux juridictions genevoises à administrer des preuves sur le point de savoir quel montant l'intimée percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle leur reproche d'avoir méconnu son droit d'être entendue en ne donnant pas suite à cette réquisition. 
2.2 On cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication du moyen de preuve que les instances cantonales n'auraient prétendument pas administré. La recourante se borne à y exposer pour quelle allégation elle souhaitait faire administrer des preuves. Insuffisamment motivé, son grief est dès lors irrecevable. 
 
Le fait que la recourante ne mentionne pas de moyen de preuve concret dans son mémoire s'explique d'ailleurs par la nature même de l'allégation à prouver. Celle-ci ne se rapporte pas à un état de choses actuel, mais à une circonstance à venir. La recourante voudrait, en effet, que l'on impute sur la créance litigieuse le montant que l'intimée percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle méconnaît, au demeurant, la situation juridique telle qu'elle se présente en l'espèce. Si la recourante répond solidairement, aux côtés de SAirGroup, à l'égard de la créancière, comme le soutient l'intimée, celle-ci peut exiger de chacune des deux débitrices solidaires l'exécution intégrale de l'obligation restante. Il lui est loisible de choisir celle qu'elle entend rechercher. Elle n'a pas à déduire de sa créance ce qu'elle pourra obtenir de l'autre partie, mais uniquement ce qu'elle a déjà obtenu. La solution du litige ne nécessite donc pas de connaître le montant que l'intimée touchera dans le cadre du concordat de l'autre débitrice solidaire. Par conséquent, les juridictions cantonales n'étaient pas tenues d'administrer des preuves sur ce point. 
3. 
3.1 La recourante fait valoir, par ailleurs, que la Cour d'appel aurait procédé à une appréciation arbitraire d'un certain nombre de preuves. Comme elle le souligne à juste titre, une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable; il faut bien plutôt que la solution adoptée soit manifestement insoutenable. En matière d'appréciation des preuves, l'arbitraire suppose donc que l'autorité ne prenne pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou qu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Encore faut-il que le résultat auquel aboutit la décision attaquée, et non seulement la motivation de cette décision, soit insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dès lors, une constatation de fait arbitraire ne peut conduire à l'admission du recours que si elle s'avère pertinente pour la solution du litige. Savoir si tel est le cas est une question de droit, laquelle, en tant que telle, ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public. C'est en particulier résoudre un problème de droit et non de fait que de déterminer les conséquences juridiques qui s'attachent à un état de fait donné. 
3.2 A suivre la recourante, la Cour d'appel aurait procédé à une constatation de fait arbitraire en lui attribuant la qualité de débitrice des prestations prévues dans le plan social en lieu et place de SAirGroup. Elle aurait, en particulier, négligé arbitrairement de tenir compte d'un certain nombre de preuves dont il résulterait que les deux parties considéraient SAirGroup comme débitrice de ces prestations. En formulant un tel grief, la recourante perd de vue qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de savoir si ladite société revêt ou non cette qualité, mais uniquement de rechercher si elle-même répond de la créance invoquée par l'intimée. Or, ce pourrait être le cas même si SAirGroup était aussi débitrice de ladite créance. La dette solidaire se caractérise précisément par le fait que deux personnes au moins en sont tenues à l'égard du créancier qui peut choisir à sa guise celle de qui il entend exiger l'exécution de l'obligation. 
 
Au demeurant, les moyens de preuve que la cour cantonale aurait arbitrairement passés sous silence ne sont d'aucun secours pour déterminer si la recourante répond, elle aussi, de la créance litigieuse. La même conclusion s'impose en ce qui concerne l'argument selon lequel l'intimée avait perçu du Seco des prestations qui étaient destinées exclusivement aux créanciers de SAirGroup. En effet, de telles prestations étaient soumises à la seule condition que cette société fût aussi la débitrice de l'intimée, mais non à celle que leur bénéficiaire n'eût point d'autres débiteurs. Aussi les moyens de preuve invoqués dans ce contexte sont-ils dénués d'intérêt. Dès lors, leur appréciation par la Cour d'appel, à la supposer arbitraire, n'était pas propre à influer sur le sort du litige. Sur ce point également, le présent recours est, en conséquence, voué à l'échec. 
 
Toujours selon la recourante, la Cour d'appel aurait procédé à une constatation de fait arbitraire en se fondant sur l'en-tête de certains documents remis à l'intimée pour en déduire l'identité de la débitrice des prestations du plan social. Elle aurait omis de faire la distinction qui s'impose entre les décomptes afférents aux salaires et ceux relatifs aux prestations découlant du plan social. En argumentant ainsi, l'intéressée méconnaît la distinction qui doit être opérée entre une question de fait et une question de droit. En l'espèce, le litige ne porte pas tant sur la question de savoir quels décomptes ont été établis sur quels papiers à lettres que sur celle des conséquences qu'il y a lieu d'en tirer. Il s'agit là toutefois d'une question juridique qui ne peut pas être soumise au juge constitutionnel. Pour le reste, dans la mesure où elles relèvent du fait, c'est-à-dire en tant qu'il y est retenu que certains décomptes ont été adressés à l'intimée sur papier à en-tête de la recourante, les constatations incriminées sont correctes et, partant, exemptes d'arbitraire. Le moyen examiné tombe, dès lors, à faux. 
 
Quant à l'argument de la recourante selon lequel l'intimée, à partir du moment où elle percevrait la rente versée par la CGP au titre de la retraite anticipée, n'aurait plus droit qu'à la prestation transitoire dénommée "Pont AVS", il ne concerne pas des points de fait, mais soulève des questions de droit. Pour y répondre, il convient, en effet, d'interpréter les accords des parties à ce sujet à l'aide du principe de la confiance. Or, semblable démarche met en jeu l'application du droit fédéral. Sur ce point, le recours de droit public est, dès lors, irrecevable en raison de son caractère subsidiaire. 
3.3 La recourante reproche, enfin, à la Cour d'appel d'avoir violé le droit de procédure genevois en statuant extra petita. Elle fait valoir, à ce propos, que l'intimée avait réclamé un montant déterminé au titre des facilités de transport, tandis que la cour cantonale n'en a fixé aucun, se contentant de constater le bien-fondé de cette prétention dans son principe. 
 
Il a échappé à la recourante que la Cour d'appel n'a pas accordé à l'intimée plus mais moins que ce que celle-ci réclamait. La simple constatation que la prétention élevée est justifiée va moins loin que l'octroi d'un montant à ce titre. La conclusion visant à obtenir un montant déterminé sur cette base inclut du reste aussi celle tendant simplement à constater que la créance invoquée à l'appui de la réclamation, quel que puisse être le montant de cette dernière, existe encore et toujours dans son principe. Ce dernier moyen est, en conséquence, dénué de tout fondement. 
4. 
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario) puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Quant à l'intimée, elle a droit à des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 août 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: