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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_239/2007 /viz 
 
Arrêt du 5 septembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, recourant, 
représenté par Maîtres Daniel Eisele et 
Walter Bauer, avocats, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, 
case postale 2720, 6501 Bellinzona. 
 
Objet 
Entraide judiciaire pénale à la Grèce, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour des plaintes du 13 août 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 4 avril 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre aux autorités grecques la documentation relative à un compte détenu par A.________ auprès de X.________ SA à Genève. Cette décision fait suite à une demande d'entraide judiciaire formée par une Commission d'enquête du Parlement grec, d'une part, et par le Procureur d'Athènes d'autre part. Ces requêtes, qui s'inscrivent dans le cadre d'enquêtes pour corruption en rapport avec un contrat d'armement, ont fait l'objet de précédentes décisions de transmission du MPC, confirmées par le Tribunal fédéral (arrêt 1A.149 et 175/2006 du 27 novembre 2006, ATF 133 IV 40). 
B. 
Par arrêt du 13 août 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté un recours de A.________ contre la décision de clôture du 4 avril 2007. Les griefs relatifs à la prescription de l'action pénale et à la compétence des autorités grecques ont été écartés. Le recourant se plaignait du caractère politique de la procédure, mais ne paraissait pas personnellement touché; la mise en cause d'anciens ministres ne suffisait pas pour refuser l'entraide judiciaire en application des art. 2 let. a et 3 al. 1 CEEJ. Le principe de la proportionnalité était respecté, dans la mesure où le recourant était nommément soupçonné, par l'autorité requérante, d'avoir participé à des actes de corruption ou de blanchiment. 
C. 
Par acte du 27 août 2007, A.________ forme un recours en matière de droit public; il conclut principalement à ce que l'arrêt de la Cour des plaintes soit annulé et la demande d'entraide déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que la transmission soit limitée à certains documents déterminés. Il requiert l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué. 
2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 
2.2 Le recourant relève que le contrat d'armement à l'origine de la procédure étrangère portait sur plus de 800 millions d'USD; le montant des commissions suspectes serait de plus de 25 millions d'USD. La procédure en Grèce serait fortement politisée et médiatisée; les partis politiques auraient été appelés à prendre position dans le cadre de l'enquête parlementaire, et une session du Parlement grec aurait été prolongée dans le seul but de permettre la réception des renseignements provenant de la Suisse. L'affaire, très largement relatée dans la presse grecque et étrangère, serait utilisée par le gouvernement grec afin d'affaiblir l'opposition politique dans la perspective des prochaines élections. Le présent cas serait ainsi comparable aux affaires Yukos, Abacha et Marcos, ce qui justifierait l'intervention d'une seconde instance de recours. 
2.3 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications du recourant, le cas ne revêt pas d'importance particulière. Le but de l'art. 84 LTF est en effet de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
En l'occurrence, les montants en jeu - soit 25 millions d'USD de commissions versées par l'Etat grec - sont certes importants, mais pas exceptionnels dans le cadre de contrats publics. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son précédent arrêt, la mise en cause d'anciens ministres par le biais d'une enquête parlementaire pouvant aboutir à une levée d'immunité, comporte inévitablement un aspect politique. Cela ne justifie toutefois pas une application des art. 3 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ (ATF 133 IV 40 consid. 7.3). Le recourant n'a d'ailleurs manifestement pas qualité pour soulever un tel grief, puisqu'il relève lui-même qu'il ne fait pas partie des politiciens visés par l'enquête. Il n'est pas non plus susceptible de pâtir des défauts qui entachent, selon lui, la procédure menée dans l'Etat requérant. Au surplus, l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe, et le Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante; il s'en est au contraire tenu - notamment sur la question de l'autorité requérante et des défauts de la procédure étrangère - aux considérations émises dans l'ATF 133 IV 40
3. 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire. 
Lausanne, le 5 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: