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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_514/2008 /rod 
 
Arrêt du 5 septembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Prononcé de non-lieu (menaces, injure), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 25 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plaintes contre Y.________, pour menaces, et contre Z.________, pour injure et menaces. 
 
Par arrêt du 25 mars 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi de ces plaintes. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi du dossier au juge d'instruction. 
 
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). L'atteinte psychique doit revêtir une certaine gravité et, cela, d'un point de vue objectif, non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc p. 163 s.). 
 
Dans le cas présent, le recourant allègue, en se prévalant d'un certificat médical qu'il joint à son recours, qu'il vit dans une peur permanente. Ce faisant, il s'écarte, sans soulever de grief d'arbitraire recevable en la forme, des constatations de fait de l'ordonnance du juge d'instruction, qui mentionne que le recourant avait reconnu ne pas avoir peur de Z.________. Son allégation contraire est dès lors irrecevable. Sur la base des constatations de fait déterminantes des autorités cantonales, les infractions qu'il dénonce n'ont pas lésé directement son intégrité psychique. Aussi n'a-t-il pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu rendu sur ses plaintes. Son recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1, a contrario, LTF) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 septembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey