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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_577/2011 
 
Arrêt du 5 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Félix Paschoud, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 5 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre la décision, rendue le 16 décembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, par laquelle cette autorité rejetait l'opposition qu'il avait formée au séquestre obtenu par l'intimé et confirmait l'ordonnance de séquestre du 6 octobre 2010; 
que le Tribunal cantonal a relevé que le recourant s'était vu fixer un délai au 3 juin 2011 pour payer l'avance de frais de 900 fr., que son avocat, par courrier du 20 mai 2011, avait informé la juridiction de la fin de son mandat, puis, par courrier du 3 juin 2011, avait requis "à toutes fins utiles" une prolongation du délai pour payer l'avance de frais; 
que les juges cantonaux ont noté que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti, ni sollicité la prolongation de ce délai, la requête de prolongation du 3 juin 2011 adressée par son ancien mandataire ne pouvant être prise en considération en tant qu'il ne disposait plus d'aucun pouvoir de représentation; 
que le recours en matière civile ne contient aucun grief de violation de droits constitutionnels, seuls griefs ouverts dans le cadre de la présente affaire concernant l'opposition au séquestre (art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome 2, 2e éd. 2010, n. 3073); 
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso