Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.173/2006 /ech 
 
Arrêt du 5 octobre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
représenté par Me Denis Mathey, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Filippo Ryter, 
La masse en faillite de D.________, 
intimés, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 22 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
En 1982, A.________ a été engagé par le Groupe X.________ (ci-après: X.________), société simple active dans le domaine de la finance et de la gestion de biens immobiliers, en qualité de comptable. Aucun contrat écrit n'a sanctionné cet engagement. 
 
Jusqu'en 1990, la société simple a été administrée par les associés C.________ et D.________. Cette année-là, le premier est décédé et son hoirie a décidé de poursuivre l'activité de la société. En mars 1993, il a été ordonné la liquidation officielle de la succession de C.________; B.________ a été nommé administrateur à cette fin. 
 
Par lettre du 7 août 2000, B.________ a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 30 novembre 2000. D.________ n'a pas contresigné cette lettre de résiliation et n'a pas donné son aval à son contenu d'une quelconque autre manière. A.________ a contesté la validité de ce congé par courrier du 15 septembre 2000. Le 6 octobre 2000, B.________ a réitéré son intention de résilier le contrat de travail de A.________, précisant que sa qualité de liquidateur l'autorisait à procéder de la sorte. A.________ a de nouveau contesté ce point de vue, signalant qu'il réclamerait son salaire au-delà du 30 novembre 2000. Ce dernier courrier est semble-t-il resté sans réponse. 
 
A.________ a effectivement poursuivi son activité dans le cadre de X.________ au-delà du 30 novembre 2000. Il a en effet continué à fournir ses services à cette société et, dans ce cadre, a reçu à plusieurs reprises des instructions écrites de B.________. Ce dernier a précisé qu'il n'avait que peu de contacts avec A.________, dont l'activité était restreinte. Il savait toutefois que celui-ci continuait de percevoir un salaire "pour le compte de D.________". A.________ a effectivement perçu son salaire pour les exercices 2001 et 2002 et a produit à l'administration fiscale de son domicile les certificats de salaire des 21 février 2002 et 21 janvier 2003 qui lui étaient parvenus. Ceux-ci étaient porteurs du timbre humide de X.________ et signés par D.________. Ils attestaient d'un revenu annuel de 124'800 fr. versé effectivement par le débit des comptes de X.________. Les charges sociales afférentes à ce salaire étaient payées. 
 
Par lettre du 26 février 2003 adressée à B.________, A.________ s'est plaint de ne pas avoir reçu son salaire pour les mois de janvier et février 2003 et en a requis le paiement. B.________ a contesté cette prétention en raison de la dénonciation du contrat résultant de ses courriers des 7 août et 6 octobre 2000. 
 
Par courrier du 4 mars 2003, D.________, agissant pour le compte de X.________, a résilié le contrat de travail liant la société simple à A.________ avec effet au 30 septembre 2003. Il a par ailleurs affirmé que A.________ était le plus fidèle collaborateur du groupe et de ses sociétés, qui comptaient jusqu'à vingt-neuf employés à la fin des années quatre-vingt. Il conservait A.________ au service de X.________ dans l'espoir qu'un bien immobilier puisse redémarrer, ce qui ne s'était pas produit. 
 
Par courrier du 30 janvier 2003 adressé à B.________, D.________ a précisé que A.________ était occupé à boucler les comptes de l'exercice 2002, avant d'ajouter: "Il est inadmissible de mettre en doute l'utilité et l'importance des tâches accomplies jusqu'ici par A.________. Aujourd'hui les associés doivent sans nul doute mettre fin à ce contrat de travail". 
 
Le 20 mars 2003, la faillite de D.________, qui avait été prononcée au mois de décembre 2002, a été confirmée. Dans le cadre de l'administration de celle-ci, l'office des faillites a procédé à l'interrogatoire du failli le 22 avril 2003 et a rempli à cette occasion un formulaire type dans lequel il était mentionné lapidairement au passif l'existence d'un seul employé, A.________, avec cet ajout: "Salaires dus: Env. 6 mois", sans que l'on sache s'il s'agissait d'un salaire échu ou à venir. 
Le 18 septembre 2003, A.________ s'est inscrit auprès de la caisse de chômage, qui a admis de faire rétroagir ses prestations au 8 septembre 2003. Il a retrouvé un emploi au 1er septembre 2004. 
 
Par jugement du 22 décembre 2003, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, à payer à A.________ - qui avait agi en paiement de son salaire pour les mois de janvier à mars 2003 et conclu à la réserve de toute prétention pour les salaires des mois suivants, y compris le treizième salaire - la somme brute de 31'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2003. Il a nié la validité du congé signifié par B.________ en août 2000, considérant au contraire que A.________ était resté employé de X.________, de sorte que son droit au salaire était acquis pour la période en cause. Il ne s'est pas prononcé au-delà de cette période. Saisie par B.________, la cour d'appel a confirmé le jugement susmentionné. Aucune de ces décisions ne se prononçait sur la validité du contrat en 2003, sauf pour préciser qu'il courait toujours durant les trois premiers mois de l'année. 
 
En janvier 2004, la masse en faillite de D.________ (ci-après: la masse en faillite) a confié un mandat à A.________. Elle précisait agir d'entente avec l'hoirie Cohen et proposait une rémunération maximale de 1'500 fr. A.________ a accepté ce mandat, qui concernait l'établissement de décomptes relatifs à des encaissements de loyers. Il a adressé une note d'honoraires à la masse en faillite et à B.________, ès qualités. 
 
Le 22 mars 2004, A.________ a annoncé à la masse en faillite l'existence de sa créance salariale. Il a produit à hauteur de 183'872 fr. 35 le 6 juillet 2004, pour une période courant de janvier 2003 à juin 2004. Cette prétention a été écartée en décembre 2004, l'office des faillites estimant que les salaires réclamés étaient postérieurs à la faillite. Le 12 janvier 2005, A.________ a formé une action en contestation de l'état de collocation et a conclu à ce que sa créance en salaire soit admise en première classe, à titre de salaire dû par la masse en faillite. Cette cause était en cours d'instruction au moment du prononcé de l'arrêt entrepris. 
B. 
Par demande du 12 avril 2005, A.________ a assigné B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Il concluait au paiement des sommes de 96'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004 et de 83'200 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2004 à titre de salaire respectivement pour les mois d'avril à décembre 2003, puis de janvier à août 2004. Le même jour, A.________ a déposé une demande identique dirigée contre la masse en faillite. 
 
Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamné conjointement et solidairement B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, et la masse en faillite à payer à A.________ la somme brute de 62'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2003. En résumé, il a admis la légitimation passive de la masse. Il a relevé que la précédente procédure ne s'était pas prononcée sur la validité du congé signifié à A.________ par D.________. Enfin, les circonstances du cas, notamment la faillite de celui-ci, de même que l'inscription de A.________ au chômage en septembre 2003, militaient en faveur de la fixation d'un terme aux relations de travail à fin septembre 2003. Il a relevé tant la grande légèreté de la masse en faillite que les carences de A.________, qui n'avait jamais proposé ses services. Il a enfin souligné la mauvaise foi de celui-ci. En conséquence, A.________ avait donc droit à son salaire jusqu'au 30 septembre 2003, y compris son treizième salaire, pro rata temporis, et le paiement incombait à la fois à la masse en faillite et à B.________, ès qualités. 
 
Saisie tant par B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, que par la masse en faillite et statuant par arrêt du 22 mai 2006, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement attaqué et débouté A.________ de toutes ses conclusions. 
 
Les juges cantonaux ont retenu qu'après le prononcé de la faillite, la masse n'avait jamais recouru aux services de A.________ en tant que travailleur et n'avait donc jamais exercé un quelconque rapport de subordination. Il était par ailleurs constant que celui-ci n'avait jamais offert ses services à celle-là et qu'il ne lui avait pas demandé de lui fournir des sûretés en garantie de son salaire à venir. Pour sa part, la masse n'avait pas laissé entendre à A.________ qu'elle envisageait d'entrer dans le contrat. Enfin, celui-ci s'était désintéressé de sa relation de travail et n'avait pas offert de prouver la nature du travail qu'il aurait prétendument accompli pour la société simple après la faillite de D.________. Depuis cette échéance, A.________ n'était intervenu que pour accompagner ce dernier à deux reprises à l'office, afin de l'assister lors de la procédure d'enquête. Il s'était ainsi accordé deux possibilités de se rappeler au souvenir de la masse, et autant d'opportunités de lui offrir ses services, sans les saisir. A tout le moins eût-il pu, si cela le concernait encore, demander à l'office de préciser ses intentions à son sujet. Or, il n'en avait rien fait. Qui plus était, s'il avait poursuivi une quelconque activité à titre de salarié, nul doute qu'il en aurait fait part d'abord à l'office, puis dans le cadre des procédures judiciaires. Dans le même ordre d'idées, on ne comprenait pas pourquoi la masse, si le contrat de travail perdurait, aurait confié un mandat à A.________ en janvier 2004, ni pourquoi celui-ci l'aurait accepté. Cet événement démontrait bien qu'à cette date, plus aucune relation de travail n'existait entre les parties. Enfin, signe du désintéressement de A.________, il n'avait agi pour le paiement du salaire courant depuis avril 2003 qu'en avril 2005, plus de trois mois après avoir formé une action en contestation de l'état de collocation de la faillite de D.________, dans laquelle il produisait pour les mêmes montants qu'il réclamait dans la présente cause. Il résultait de l'ensemble de ces circonstances que la masse en faillite n'avait pas repris le contrat de travail de A.________, ce que celui-ci ne pouvait ignorer. En conséquence, A.________ n'était titulaire d'aucune prétention salariale directe envers la masse en faillite, avec laquelle il n'avait pas noué de relation contractuelle. Le défaut de légitimation passive de celle-ci entraînait donc le rejet des prétentions de A.________ élevées contre elle. 
 
S'agissant des prétentions contre B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, la cour a retenu qu'il ressortait de la précédente procédure que la résiliation du contrat de travail de A.________ (réd.: des 7 août et 6 octobre 2000) n'était pas valable, de sorte que ce contrat liait toujours celui-ci à celui-là, ès qualités, au moment de la faillite de D.________. Depuis lors, ce dernier avait résilié le contrat de travail de A.________ au 30 septembre 2003, échéance admise dans la procédure d'appel. Il s'ensuivait que la question ne se posait que pour les mois d'avril à septembre 2003. La faillite de D.________ avait entraîné la dissolution de la société simple, laquelle ne prenait toutefois fin qu'une fois toutes les opérations de liquidation achevées. B.________ n'ayant rien entrepris pour la liquidation de la société simple, le contrat de travail de A.________ obligeait toujours chaque associé de celle-ci. Ainsi, B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, était resté en principe débiteur de son salaire pendant toute la durée du contrat, à défaut de résiliation valable. C'était en conséquence à juste titre que les premiers juges avaient admis que A.________ était encore théoriquement à la charge de cet employeur d'avril à septembre 2003. Toutefois, les faits de la cause démontraient que A.________ n'avait que fort peu travaillé pour B.________, ès qualités, avant la faillite de D.________ et ne lui avait jamais offert ses services après cet événement. Après cette échéance également, A.________ ne s'était jamais manifesté auprès de lui, ne serait-ce que pour se renseigner. Il ne ressortait pas non plus de la procédure, ce que lui seul aurait pu démontrer, que A.________ aurait déployé la plus petite activité pour le compte de la société simple durant la période pour laquelle il réclamait son salaire. Enfin, au même titre que cela avait été souligné pour les prétentions élevées contre la masse, il importait de rappeler que A.________ avait accepté un mandat rémunéré pour une activité relevant normalement de son travail au sein de la société simple, ce qui démontrait qu'il ne se considérait plus comme employé de celle-ci, ceci suffisant théoriquement à écarter ses prétentions salariales. Cette duplicité se retrouvait également dans le fait d'intenter deux actions en justice, a priori contradictoires, sans mentionner le fondement juridique qui les justifiait, en attendant que ses adversaires se positionnent, soit en adoptant une attitude caractéristique de mauvaise foi, se situant formellement à l'orée de l'irrecevabilité (absence in casu de tout exposé, de faits et de droit, pièces limitées). Une telle attitude se retrouvait aussi dans le fait de ne pas agir pour l'intégralité de ses prétentions dans le cadre de la première procédure, alors que cela eût été possible, puis d'attendre plus de deux ans après la naissance du droit allégué avant de la faire valoir. Il s'ensuivait que la prétention salariale formée par A.________ contre B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, devait également être rejetée, étant constitutive d'un abus de droit. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 5 al. 3 et 9 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au déboutement de ses adverses parties de toute autre conclusion, avec suite de frais et dépens des procédures cantonale et fédérale. 
 
B.________ (l'intimé) propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. De même, la masse en faillite (l'intimée) conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale, n'ayant pas d'observations particulières à formuler, se réfère à son arrêt dans les termes duquel elle persiste. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 p. 668; 131 V 202 consid. 1). 
2.1 Dans les grandes lignes, le contenu des deux écritures du recourant est largement similaire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie avec ceux propres à l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a p. 397). Il ne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière si les moyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violation de droit constitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque les arguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4P.17/2006 du 2 mai 2006, consid. 2.1; 4C.27/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1). En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s.). Le cas semble à la limite de l'irrecevabilité au vu de la jurisprudence susmentionnée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dès lors que, comme on le verra, les griefs invoqués sont manifestement dépourvus de fondement. 
2.2 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par le recourant qui est personnellement touché par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2.4 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 132 III 291 consid. 1.5; 131 I 291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343), la conclusion du recourant tendant au déboutement de ses adverses parties de toute autre conclusion, superflue, est irrecevable. 
3. 
Dans la partie "recevabilité/subsidiarité du recours de droit public" de son écriture, le recourant mentionne l'art. 5 al. 3 Cst. Il ne développe toutefois aucune argumentation en relation avec cette disposition, dont l'éventuelle violation n'a dès lors pas à être examinée par la Cour de céans (art. 90 al. 1 let. b CO; cf. consid. 2.3). 
4. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de différentes normes de droit fédéral ainsi que dans l'appréciation des preuves. 
4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). 
 
Si la violation peut être invoquée dans un autre recours (réforme ou nullité), la voie du recours de droit public est fermée (art. 84 al. 2 OJ; ATF 126 III 445 consid. 3b p. 448 in fine; 107 II 499 consid. 1): ainsi, le grief fondé sur une application arbitraire du droit fédéral, contraire à l'art. 9 Cst., est-il subsidiaire par rapport au grief de violation du droit fédéral (arrêt 4P.267/2003 du 25 mars 2004, consid. 2 et la référence à Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 3308 p. 307). 
 
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.68/2006 du 4 juillet 2006, consid. 4.1; 4P.40/2006 du 6 juin 2006, consid. 4.1). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a), de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et le droit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). 
4.2 Dans un premier moyen, le recourant soutient que "le résultat du raisonnement de la cour est arbitraire dans son résultat, heurte le sentiment de la justice et de l'équité, viole gravement les normes claires et indiscutées du droit du travail en matière de prétentions salariales d'un employé, ainsi que l'art. 211 LP en application duquel il est unanimement admis qu'un contrat de travail n'est pas éteint ex jure par la faillite de l'employeur". A supposer encore que le recourant ait voulu soulever un grief autonome, celui-ci est irrecevable dès lors que, bien qu'employant le terme "arbitraire", le recourant invoque en réalité le droit fédéral, de manière irrecevable dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. consid. 4.1). 
4.3 En deuxième lieu, le recourant soutient en substance que l'arrêt entrepris procède d'une appréciation arbitraire des preuves et des faits en retenant qu'il n'avait pas travaillé au service de la masse en 2003 et que celle-ci n'avait pas repris le contrat de travail par actes concluants. Il se limite toutefois à exposer un certain nombre d'éléments dont il aimerait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt entrepris et à présenter sa propre version des événements pour aboutir à la conclusion inverse de celle de la cour cantonale. Il ne démontre par contre nullement en quoi consisterait l'arbitraire, en particulier quel moyen de preuve précis aurait été apprécié de manière arbitraire. Dans cette mesure, son argumentation est clairement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. consid. 2.3 et 4.1). Pour le surplus, le recourant invoque derechef une "violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application des art. 211 LP et 335 CO", de manière inadmissible dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. consid. 4.1). 
4.4 Sous une rubrique "à l'égard de Monsieur B.________, l'arrêt attaqué est arbitraire dans son résultat", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu "de manière arbitraire que les conditions de l'article 2 al. 2 CC étaient remplies" et dénié "de manière arbitraire toute portée aux normes protectrices et impératives du droit du contrat de travail en matière de congé". Il se borne ensuite à exposer quelques éléments qu'il estime pertinents pour conclure à l'absence d'un abus de droit dans l'émission de ses prétentions salariales à l'encontre de l'intimé. Là encore, le recourant se plaint en réalité de la violation du droit fédéral, de manière irrecevable dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. consid. 4.1). Son argumentation est pour le surplus strictement appellatoire et, partant, également inadmissible (cf. consid. 2.3 et 4.1). 
4.5 Dans un dernier moyen, le recourant s'évertue à démontrer que l'arrêt attaqué "applique arbitrairement l'article 2 CC en appliquant cette disposition à tort, sans aucune retenue, sans analyse de la finalité des règles impératives et protectrices du droit du travail et ce, sur la base d'appréciations arbitraires des preuves". Il se contente cependant une nouvelle fois d'employer ici ou là le terme d'"arbitraire", tout en développant en réalité une argumentation juridique fondée sur l'application du droit fédéral, qui n'a donc pas sa place dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. consid. 4.1). 
4.6 En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
5. 
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, celui-ci versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la masse en faillite, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a pas justifié avoir supporté de dépenses particulières pour la défense de ses intérêts (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b p. 357). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: