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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_734/2010 
 
Arrêt du 5 octobre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre (calomnie), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2010. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le refus - prononcé le 15 juin 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne - de suivre à la plainte pénale déposée par X.________ pour calomnie à l'encontre d'une employée du Centre Social Régional de Lausanne. Celui-là interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre ce jugement. 
 
2. 
S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit être importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (cf. arrêt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références). Faute de faire valoir l'un des motifs précités, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3. 
Le présent arrêt étant exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire se révèle par conséquent sans objet. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 octobre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring