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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_463/2021  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal pénal fédéral, 
Président de la Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre; non-entrée en matière sur un recours, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 24 août 2021 (UZ.2018.66). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 entre autres pour infractions de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG auprès de la banque Raiffeisen, à U.________, et ordonné en septembre 2016 le séquestre d'un immeuble de bureaux sis dans cette même localité et appartenant à la même société. 
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12. 
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque Raiffeisen à U.________ au nom de A.________ AG et la confiscation de l'immeuble de bureaux appartenant à A.________ AG sis à U.________ ainsi que les loyers perçus et à percevoir. 
Les 15 et 25 juillet et 6 août 2021, A.________ AG a requis de la Cour des affaires pénales la levée partielle du séquestre sur son compte auprès de la banque Raiffeisen pour lui permettre de s'acquitter de factures d'un montant total de 977,40 fr. concernant des frais d 'insertion en ligne d'articles en vue de rechercher des locataires pour son immeuble de bureaux sis à U.________. 
Le 23 août 2021, A.________ AG a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice. 
Le 24 août 2021, le Président de cette juridiction lui a retourné son écrit au motif que, vu le prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, la Cour des plaintes n'était plus compétente pour traiter de recours relatifs aux requêtes de levées de séquestres dans le cadre de la procédure SK.2019.12. 
Par acte du 30 août 2021, A.________ AG forme un recours assorti d'une requête d'assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la Cour des plaintes soit enjointe d'ordonner la libération de son compte bancaire à concurrence de 977,40 fr. pour payer les factures relatives aux frais d'insertion en ligne d'articles en vue de la recherche de locataires pour son immeuble sis à U.________. 
La Cour des plaintes a renoncé à déposer des observations. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui refuse de se saisir d'un recours pour déni de justice contre la Cour des affaires pénales de cette même juridiction saisie d'une requête de levée partielle d'un séquestre et qui retourne le mémoire de recours à son destinataire. Le recours en matière pénale au sens de l'art. 79 LTF est donc en principe immédiatement ouvert (ATF 143 IV 357 consid. 1.1). 
Le Président de la Cour des plaintes a retenu qu'au vu du prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, elle n'était plus compétente pour traiter de recours relatifs aux requêtes de levées de séquestres dans le cadre de la procédure SK.2019.12. Dès lors que l'écrit de A.________ AG du 23 août 2021 s'apparentait à un recours ayant pour objet une levée de séquestre, il le lui a retourné comme indiqué dans les décisions BB.2021.145, BB.2021.171, BB.2021.183 et BB.2021.184. La Cour de céans ne saurait souscrire à cette argumentation dans son intégralité. 
La recourante a annoncé faire appel du jugement de première instance qui n'est ainsi pas entré en force. Dès que la juridiction d'appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l'annonce d'appel, la cause passe sous son autorité et elle reprend la direction de la procédure (cf. art. 399 al. 2 CPP; arrêt 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 in SJ 2020 I p. 429 et les arrêts cités; LUZIUS EUGSTER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1d ad art. 399 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 399 CPP). Ainsi, aussi longtemps que le jugement motivé n'est pas rendu, la direction de la procédure reste en mains du Président du tribunal de première instance qui rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP). 
Cela étant, dès lors que la Cour des affaires pénales a statué sur le sort des biens de la recourante et prononcé leur confiscation, celle-ci ne saurait requérir la levée du séquestre au motif que les conditions d'une confiscation ne seraient pas établies, comme cela lui a déjà été rappelé (arrêt 1B_287/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). De même, la recourante ne saurait présenter des requêtes de levée partielle de séquestre identiques à celles déjà présentées et rejetées en l'absence d'éléments nouveaux (arrêt 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 3). En revanche, elle est en droit de soumettre à la direction de la procédure de nouvelles demandes en lien avec la gestion des biens séquestrés et peut prétendre à obtenir une décision motivée sujette à recours. 
En l'occurrence, la recourante sollicite la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire auprès de la Raiffeisen à U.________ pour lui permettre de payer des factures afférentes à la publication en ligne d'articles de recherche de locataires pour l'immeuble de bureaux qu'elle détient dans cette même localité. Cette requête ne tend pas à la levée pure et simple du séquestre au motif que les conditions d'une confiscation ne seraient pas réalisées. Il n'apparaît au surplus pas que la recourante ait déjà présenté une demande analogue par le passé à laquelle la Cour des affaires pénales aurait refusé de faire droit et qui permettrait de considérer le recours pour déni de justice dont elle a saisi la Cour des plaintes pour abusif et de justifier une non-entrée en matière. 
La décision du Président de la Cour des plaintes de ne pas entrer en matière sur le recours pour déni de justice est ainsi infondée. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être admis et la cause transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales en application de l'art. 107 al. 2 LTF pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur la demande de la recourante des 15 et 25 juillet et 6 août 2021. Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. La cause est transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur la demande de la recourante des 15 et 25 juillet et 6 août 2021. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'à la Cour des plaintes et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin