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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_413/2022  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Ltd, 
2. B.________, 
toutes les deux représentées par 
Me D.________, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.________ SA,  
représentée par Me Carlo Lombardini, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 21 février 2022 (P/8341/2019 ACPR/120/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 15 avril 2019, A.________ Ltd (ci-après également: la société), société constituée selon le droit de Hong Kong, a déposé, auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, une plainte pénale pour tentative de contrainte (art. 181 CP en lien avec art. 22 CP) contre la banque C.________ SA (ci-après également: la banque), avec laquelle elle avait été liée par un mandat de gestion.  
La société plaignante, détenue, au travers d'autres sociétés, par trois trusts constitués au bénéfice de la famille B.________, dont fait partie B.________, a exposé en substance que la banque tentait de la contraindre à conserver auprès d'elle l'intégralité de ses avoirs, de l'ordre de 600'000'000 fr., contrairement à son choix de confier désormais la gestion de la majorité de ceux-ci à d'autres établissements bancaires. La banque l'aurait ainsi menacée de débiter un montant de 785'780 fr. des avoirs déposés auprès d'elle, correspondant à une somme qu'elle avait indûment prélevée sur son compte à titre de " rétrocessions inter-groupe " ( Group split fees) en 2017, puis qu'elle lui avait remboursée le 10 juillet 2018 en signe de bonne volonté. La banque aurait aussi laissé entendre qu'elle renoncerait à ce prélèvement si la société abandonnait pour sa part ses prétentions en remboursement d'un montant de 1'200'000 fr. correspondant à des honoraires que la banque avait perçus entre le 1er juillet 2017 et le 1er juillet 2018. Après le remboursement du 10 juillet 2018, les pourparlers engagés auraient échoué, la banque ayant dans ce cadre insinué, malgré l'absence d'accord en ce sens, que le versement était conditionné à la poursuite de leurs relations commerciales.  
La société a en outre expliqué que, le 29 mars 2019, constatant la dégradation de ses relations avec la banque, elle avait finalement résilié le mandat de gestion avec effet immédiat. 
 
A.b. Le 21 août 2020, A.________ Ltd et B.________ ont déposé une plainte pénale complémentaire contre la banque C.________ SA pour violation du secret bancaire (art. 47 de la loi sur les banques [LB; RS 952.0]), extorsion et chantage (art. 156 CP) et contrainte (art. 181 CP).  
Les plaignantes ont exposé que, le 31 janvier 2020, la banque avait saisi le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève d'une demande en paiement, concluant au paiement par la société de montants en capital de 785'780 USD, de 172'000 EUR et de 468'717 francs. Selon les plaignantes, la banque aurait produit, à l'appui de sa demande, des documents relatifs à sa relation avec la société, notamment les documents d'ouverture des comptes, la plainte du 15 avril 2019, ainsi que les pièces la soutenant, sans aucun caviardage, alors que nombre d'éléments ne présentaient aucune pertinence au regard des prétentions élevées. Par une telle démarche, la banque aurait cherché à obtenir de la société qu'elle renonce à lui réclamer le remboursement de ses honoraires de 1'200'000 fr. pour la période de juillet 2017 à juillet 2018, par crainte, à défaut de voir exposés, ne serait-ce qu'aux yeux de la justice, notamment les détails de la fortune de la famille B.________ et de celle des entités qui lui étaient affiliées. 
S'agissant des actes relevant de la contrainte, les plaignantes ont repris pour l'essentiel les faits déjà exposés dans la plainte du 15 avril 2019. 
 
B.  
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le ministère public a classé la procédure qu'il avait ouverte ensuite des plaintes évoquées ci-avant. 
Le recours formé par A.________ Ltd et B.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt rendu le 21 février 2022 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. 
 
C.  
Par acte daté du 24 mars 2022, dont l'enveloppe porte le sceau postal du 25 mars 2022, A.________ Ltd et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 février 2022. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est enjoint au ministère public de poursuivre la procédure pénale. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Par courriers des 25 et 29 mars 2022, le mandataire des recourantes produit un enregistrement vidéo ainsi que divers documents supposés établir que l'acte de recours avait été remis dans une boîte postale le 24 mars 2022, à 23 heures 26, soit avant l'échéance du délai légal de recours. Il sollicite, à toutes fins utiles, une restitution de délai (art. 50 al. 1 LTF). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). S'agissant d'un délai fixé par la loi, il ne peut pas être prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF; arrêts 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1; 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 3.2.1).  
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui souhaite renverser cette présomption doit indiquer spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les preuves du dépôt en temps utile ou, à tout le moins, en les désignant dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3). 
 
1.2. Conformément à l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.  
La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose donc l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (cf. arrêt 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication, et les références citées). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; cf. ATF 112 V 255 consid. 2a). 
 
1.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au mandataire des recourantes le mardi 22 février 2022, ainsi que cela ressort de l'attestation de suivi des envois de la Poste. Ayant ainsi commencé à courir dès le mercredi 23 février 2022, le délai de trente jours est arrivé à échéance le jeudi 24 mars 2022.  
Dès lors, dans la mesure où l'enveloppe ayant contenu l'acte de recours est munie du sceau postal du 25 mars 2022, le recours est présumé avoir été déposé tardivement. Contrairement à ce que prescrit la jurisprudence, les recourantes, ou pour elles leur mandataire, n'ont fait à cet égard nullement état dans l'acte de recours, dans ses annexes, ou encore sur l'enveloppe l'ayant contenu, des moyens de preuves qu'elles entendaient invoquer pour tenter de renverser la présomption de tardiveté. 
Dans un tel contexte, le recours devrait donc être déclaré irrecevable. 
 
1.4. Par pli séparé du 25 mars 2022, complété le 29 mars 2022, le mandataire des recourantes a sollicité une restitution de délai à titre de l'art. 50 al. 1 LTF, s'agissant des démarches qu'il aurait omis d'accomplir pour proposer la preuve du dépôt du recours en temps utile. Il a produit à cette occasion un enregistrement vidéo supposé établir que l'acte de recours avait été déposé le 24 mars 2022, à 23 heures 26, dans une boîte postale à U.________. Il a également produit une attestation signée par E.________, chauffeur de taxi, ayant assisté au dépôt de l'acte.  
A l'appui de sa demande de restitution de délai, le mandataire a par ailleurs invoqué le dysfonctionnement technique, attesté par la Poste, des automates " MyPost 24 " le soir du 24 mars 2022, à U.________ et à d'autres endroits en Suisse, qui l'avait amené à se résoudre à acheter dans l'urgence, à 23 heures 24, un timbre par sms (Timbre-poste SMS) et à déposer l'acte dans une boîte postale, en présence d'un témoin. Il s'est enfin prévalu de son état de santé, [...]. 
 
1.5. Point n'est toutefois besoin en l'espèce d'examiner plus avant si le contexte décrit ci-avant justifie l'octroi d'une restitution de délai, respectivement si les explications fournies par le mandataire suffisent à établir le dépôt de l'acte de recours en temps utile. Le recours doit en effet être déclaré irrecevable, respectivement être rejeté pour les motifs qui suivent.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
2.2. Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 2.1; 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 2.1; 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 1.1; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.1).  
 
2.3. Les recourantes font valoir que les infractions commises par l'intimée leur ont causé un dommage, évalué à 1'000'000 fr. (ou USD), avec intérêts, pour les actes relevant d'une violation du secret bancaire (art. 47 LB), à 1'200'000 fr. (ou USD), avec intérêts, pour ceux constitutifs d'extorsion et chantage (art. 156 CP) et à 785'780 fr. (ou USD), avec intérêts, pour ceux relatifs à l'infraction de contrainte (art. 181 CP).  
 
2.3.1. Les recourantes précisent que, dans le cadre de l'action civile introduite par l'intimée auprès du Tribunal civil de première instance, la recourante A.________ Ltd a pour sa part déposé, le 21 août 2020, une demande reconventionnelle, concluant dans ce cadre au paiement par l'intimée de montants de 1'200'000 fr. (ou USD), de 1'550'000 fr. (ou USD) et de 1'000'000 fr. (ou USD), tous avec intérêts.  
Comme les recourantes le reconnaissent, ces prétentions correspondent, pour le premier et le troisième montants, à celles qu'elles entendent faire valoir par voie d'adhésion à la procédure pénale en lien, respectivement, avec les faits constitutifs d'extorsion et chantage et de violation du secret bancaire. A cet égard, elles perdent toutefois de vue que la partie plaignante n'est pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque ses prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle (cf. arrêts 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 1.2; 6B_1285/2019 du 22 décembre 2020 consid. 2.4.2; CHRISTIAN DENYS, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 57 ad art. 81 LTF). 
Certes, le montant de 785'780 fr., qui correspond au dommage prétendument éprouvé en raison des actes de contrainte dénoncés, ne constitue apparemment pas en l'état une prétention que la recourante A.________ Ltd entend déduire par sa demande reconventionnelle. Il n'en demeure pas moins qu'à l'égard de cette créance, la société recourante a expliqué avoir d'ores et déjà requis du tribunal civil à être autorisée à compléter et à amplifier sa demande à l'issue de la procédure pénale, selon les éléments qui seraient susceptibles d'en être déduits. Cet aspect dénote ainsi bien que les démarches entreprises sur le plan pénal vise en définitive uniquement à faciliter l'action envisagée sur le plan civil, ce qui n'est pas admissible (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêts 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1; 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1). 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable sur le fond en tant qu'il émane de la recourante A.________ Ltd. 
 
2.3.2. La recourante B.________ - dont il est expliqué qu'elle est une représentante de la recourante A.________ Ltd, disposant d'un pouvoir de signature collective, mais dont on ignore pour le surplus le rôle ou la fonction au sein de cette société - n'est quant à elle pas partie à la procédure civile opposant la société recourante à l'intimée.  
Cela étant relevé, on cherche en vain toute explication tendant à démontrer que les prétentions de la recourante B.________ auraient un fondement distinct de celles que la recourante A.________ Ltd fait valoir dans son action civile, ni en quoi au demeurant il devrait être considéré que la recourante B.________ avait été directement et personnellement lésée par les actes de contrainte et de chantage dénoncés, dont on comprend qu'ils sont intervenus dans le contexte du mandat de gestion liant la recourante A.________ Ltd, d'une part, à l'intimée, d'autre part. 
S'agissant de la violation du secret bancaire dénoncée, la recourante B.________ soutient que l'intimée lui a causé un dommage en divulguant dans la procédure civile diverses informations relevant de sa sphère privée, en particulier celles au sujet de son état de fortune personnelle, et notamment du prix auquel les actions de la société F.________ avait été vendu, ainsi que du fait qu'elle avait été bénéficiaire de trusts ayant disposé de comptes auprès de l'intimée. Par ces seules allégations, la recourante B.________ ne parvient toutefois pas encore à rendre vraisemblable qu'elle a personnellement subi un préjudice en raison des actes dénoncés. En particulier, elle ne prétend pas que des tiers à la procédure civile sont susceptibles de prendre connaissance des informations litigieuses, ni ne détaille a fortiori dans quelle mesure ceux-ci pourraient les utiliser à son détriment.  
Le recours est dès lors également irrecevable sur le fond en tant qu'il a été formé par la recourante B.________. 
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que les recourantes ne soulèvent aucun grief concernant spécifiquement leur droit de porter plainte. 
 
4.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Elle ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). 
Les recourantes soutiennent en l'occurrence que l'arrêt entrepris ne répond pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce qui les aurait empêchées de recourir à bon escient, en violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). La cour cantonale aurait en outre omis de traiter plusieurs griefs qu'elles avaient soulevés dans leur recours, d'une manière équivalant à un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
4.1. En tant que, par le grief tiré d'une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les recourantes entendent obtenir que l'état de fait de l'arrêt attaqué soit complété, car retenu selon elles de façon arbitraire, elles invoquent des moyens exclusivement en lien avec le fond du litige, d'une manière irrecevable.  
En tout état, il apparaît que la décision attaquée expose notamment les faits pertinents (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B p. 2 ss), les conclusions et les griefs invoqués par les recourantes (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. D p. 8 s.), les motifs pour lesquels les réquisitions de preuves devaient être rejetées (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 10 s.), ainsi que les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. arrêt attaqué, consid. 4 p. 11 s.), ceci conformément aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2). 
 
4.2. Il est observé au reste que la cour cantonale a tenu pour irrecevables les différentes critiques des recourantes en lien avec la conduite de la procédure d'instruction par le ministère public, s'agissant en particulier de la correction d'indications erronées qui figureraient au dossier, du mode d'enregistrement de la plainte du 21 août 2020 ou de l'absence de jonction formelle des deux plaintes successives (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2 p. 9).  
 
4.2.1. Si la cour cantonale n'a certes pas examiné dans le détail chacune des irrégularités mises en exergue par les recourantes, la motivation de l'arrêt attaqué permet d'en comprendre qu'elle tenait ces critiques pour manifestement infondées, en particulier dès lors que les recourantes ne s'en étaient pas plaintes en cours d'instruction en sollicitant que le ministère public prenne formellement position à ces égards.  
 
4.2.2. Dans leur recours en matière pénale, les recourantes se bornent ainsi pour l'essentiel à réitérer leurs griefs quant à la conduite de la procédure.  
Pour autant, en tant qu'elles se plaignent que le ministère public avait donné connaissance à l'intimée de la plainte complémentaire du 20 août 2021, avant que celle-ci soit instruite, c'est en vain que les recourantes se prévalent d'une violation de l'art. 101 al. 3 CPP. On ne voit en effet pas que l'intimée, qui était visée par cette plainte complémentaire et dont les représentants avaient déjà été entendus dans le cadre de l'instruction de la première plainte du 15 avril 2019, puisse être considérée comme un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP, quand bien même le statut procédural de l'intimée n'avait alors pas été précisé par le ministère public. 
En outre, dans la mesure où les recourantes relèvent que le ministère public avait rendu son avis de prochaine clôture, sans leur avoir préalablement communiqué les déterminations de l'intimée, elles ne contestent néanmoins pas avoir été en mesure de présenter leurs réquisitions de preuves à réception de cet avis (cf. art. 318 al. 1, 2e phrase, CPP) et de se déterminer dans ce cadre sur les observations de l'intimée. On ne distingue pas de violation du droit d'être entendu dans ce contexte. 
Lors même qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la plainte complémentaire avait dans un premier temps fait l'objet d'une cause distincte, les recourantes ne détaillent par ailleurs pas les motifs qui justifiaient que le ministère public prononce formellement, par ordonnance, la jonction des causes relatives à chacune des deux plaintes (cf. art. 29 s. CPP), ni quel aurait été en l'occurrence leur intérêt à s'opposer à une telle jonction. 
Enfin, les recourantes ne précisent pas non plus ce qui justifiait une rectification de la mention au dossier selon laquelle la procédure était ouverte contre " inconnu ", pas plus qu'elles n'expliquent en quoi il y avait matière à rectifier celle selon laquelle c'était l'intimée, en tant que personne morale, qui avait été entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements, et non ses représentants. 
 
4.3. Les recourantes ne présentent au surplus, quant à des violations de leurs droits de parties, aucun grief répondant aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre elles. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2022 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely