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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 47/02 
 
Arrêt du 5 novembre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière: Mme von Zwehl 
 
Parties 
Winterthur, Société Suisse d'Assurances, rue Général-Guisan 40, 8401 Winterthur, requérante, représentée par Me Jean-David Pelot, avocat, rue Caroline 7, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, opposante, 
 
concernant I.________, agissant par Me Robert Liron, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains 
 
(Jugement du 23 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
I.________ était assurée auprès de la Winterthur Assurances (ci-après: la Winterthur) contre le risque d'accident, et auprès d'Assura pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, ainsi que pour diverses assurances complémentaires. 
 
Victime d'un accident le 22 novembre 1997, la prénommée a perçu des prestations d'assurance de la part de la Winterthur. Le 23 août 1999, cette dernière a invité Assura à lui rembourser les frais de traitement qu'elle avait pris en charge, en indiquant avoir alloué ses prestations à tort car I.________ n'était plus assurée obligatoirement auprès d'elle au moment de la survenance de l'accident en cause. Assura ayant refusé de donner suite à cette demande, la Winterthur a confirmé sa position par décision du 29 octobre 1999. Saisie d'une opposition d'Assura, elle l'a rejetée par une nouvelle décision du 14 mars 2000. 
B. 
Assura a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
 
Par jugement du 11 janvier 2001, le tribunal a admis le recours et annulé la décision sur opposition attaquée. 
C. 
La Winterthur a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. 
 
Par arrêt du 23 novembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré nulle la décision sur opposition rendue le 14 mars 2000 par la Winterthur à l'encontre d'Assura, et rejeté le recours au sens des motifs; il a par ailleurs mis les frais de justice, d'un montant de 3000 fr., à charge de la recourante. 
D. 
Le 30 janvier 2002, la Winterthur a saisi le Tribunal fédéral des assurances d'une demande de révision de l'arrêt du 23 novembre 2001, notifié le 31 décembre 2001. 
 
Assura conclut au rejet de la demande, tandis que I.________ s'en remet à 
justice. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse entrer en matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136 et 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées, car il s'agit de conditions d'admissibilité et non de recevabilité (ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48; arrêt non publié du 24 décembre 1993 en la cause M., I 210/93). Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que le requérant prétende qu'une de ces conditions est remplie et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles (cf. art. 140 et 141 OJ). 
 
Tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la présente demande de révision. 
2. 
La requérante invoque l'art. 136 let. d OJ. En particulier, le Tribunal fédéral des assurances aurait méconnu des faits importants ressortant du dossier en assimilant le litige porté devant lui à un conflit entre deux assureurs-accidents, alors qu'il oppose en réalité un assureur-accidents (la Winterthur) à une caisse-maladie (l'Assura). C'était ainsi à tort que le tribunal avait fait application de la jurisprudence publiée dans l'ATF 125 V 327 (qui dénie à un assureur-accidents la qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur-accidents), et en conséquence déclaré nulle la décision sur opposition du 14 mars 2000. 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, en relation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Tel est le cas lorsqu'une pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent, en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à un élément déterminé et essentiel du dossier. En revanche, l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas un motif de révision, quand bien même elle serait erronée ou inexacte; la décision sur le point de savoir si un fait est déterminant en droit relève également de l'appréciation juridique (RJAM 1982 no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf. aussi ATF 122 II 18 consid. 3, 115 II 399, 101 Ib 222, 96 I 280). 
3.2 En l'occurrence, dans son arrêt du 23 novembre 2001, la Cour de céans n'a pas ignoré que le litige dont elle était saisie opposait un assureur-accidents (la Winterthur) à une caisse-maladie (l'Assura). C'est, au contraire, en considération de cet état de fait qu'elle a jugé la décision sur opposition litigieuse comme étant nulle, en se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 125 V 327. Ce que la requérante reproche en réalité au Tribunal fédéral des assurances ce n'est pas tant d'avoir méconnu un fait important ressortant du dossier que d'en avoir tiré une conclusion juridique, selon elle, erronée. Or, l'art. 136 let. d OJ ne permet pas de remettre en cause l'argumentation juridique contenue dans un arrêt dont la révision est demandée. Dans cette mesure, la Winterthur ne soulève aucun motif valable de révision. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la Winterthur Assurances et sont couverts par l'avance de frais de 3000 fr. qu'elle a versée. La différence, d'un montant de 2500 fr., lui est restituée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assurée, à l'Office fédéral des assurances sociales et au Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
Lucerne, le 5 novembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: