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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.206/2003 /ech 
 
Arrêt du 5 novembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Yves Nicole, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
B.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, place de la Riponne 3, case postale 255, 1000 Lausanne 17. 
 
Objet 
contrat de travail; formation; salaire, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________ exploite une entreprise d'aménagements extérieurs et de terrassements. Dans le courant de l'année 1994 et à la suite d'une mission temporaire, il a engagé B.________ en tant qu'aide-paysagiste sur la base d'un tarif horaire de 16 fr.50, indemnités de vacances, treizième salaire, allocations familiales et remboursement des frais de voyages non compris. B.________ est au bénéfice d'un "Brevet d'études professionnelles agricoles" (ci-après BEPA), option horticulture, sous-option jardins et espaces verts, délivré par le Ministère de l'agriculture français. Le BEPA se prépare en deux ans et donne aux titulaires qui ont un bon dossier scolaire la possibilité d'obtenir un bac professionnel. 
 
Le 11 juillet 1997, les parties ont signé un accord intitulé "soumission à la convention collective des paysagistes vaudois" et indiquant que le demandeur entrait dans la catégorie de travailleur C. Le 29 septembre 1997, la Commission paritaire professionnelle des paysagistes vaudois a écrit à A.________ qu'après analyse des différentes déclarations de salaire de ses employés, elle constatait que les salaires moyens conventionnels par catégorie étaient respectés. B.________ a résilié le contrat de travail pour le 31 mars 2000. 
 
Le 16 mars 2001, le Syndicat de l'industrie et du bâtiment a informé A.________ de la présence d'irrégularités dans les fiches de salaire de B.________ et a joint un décompte s'élevant à 17 231 fr.20, dans lequel figurait le calcul concernant le rattrapage du salaire conventionnel en classe B pour les années 1996 à 2000 - B.________ étant considéré au bénéfice d'un certificat professionnel de paysagiste -, les jours fériés impayés et le droit aux vacances. 
 
B.________ a été engagé par une autre entreprise dès le 1er juillet 2000 en tant que paysagiste qualifié pour un salaire mensuel de 4000 fr., plus un viatique de 90 ct. par heure travaillée et une indemnité pour chauffeur de 100 fr. 
B. 
B.________ a ouvert action le 5 juin 2001 devant le Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord vaudois. Il a conclu au paiement par le défendeur de la somme de 17 231 fr.20. 
 
Par jugement du 26 mars 2002, le Tribunal de prud'hommes a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 17 231 fr.25. La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement par arrêt du 5 juin 2003. 
C. 
Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission du recours et, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les prétentions du demandeur sont intégralement rejetées ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision. 
 
Le demandeur conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt cantonal. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises. 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 
2. 
2.1 Le défendeur invoque l'interprétation erronée par la Chambre des recours de l'art. 5 de la Convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud (ci-après: CCT), dont il ne conteste cependant pas l'application. 
2.2 En l'espèce, la CCT, dont le champ d'application a été étendu par décision administrative à plusieurs reprises durant la période déterminante (1996 - 2000), renferme du droit privé fédéral (ATF 98 II 205 consid. 1). Dans la dernière version du 1er janvier 1999 (publiée in Recueil annuel de la législation vaudoise 1999, p. 323 ss, et valable jusqu'au 31 décembre 2002), à laquelle se réfère le défendeur, l'art. 5.1 ch. B CCT fixe notamment le salaire moyen et minimum d'un "jardinier qualifié titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente". C'est sur cette dernière notion que porte plus précisément le présent litige. 
2.3 Les dispositions des conventions collectives de travail qui instituent des salaires minima sont des clauses qui ont un effet direct dans les relations entre l'employeur et le travailleur (cf. art. 357 CO). De telles clauses, dites normatives, doivent s'interpréter objectivement selon les principes valables pour l'interprétation des lois, singulièrement lorsque la convention, comme en l'espèce, a fait l'objet d'une décision d'extension (ATF 127 III 318 consid. 2a et les références citées). 
 
La méthode objective appliquée en matière d'interprétation des lois consiste à se fonder en premier lieu sur la lettre et le texte clair de la norme. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé, ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort en particulier des travaux préparatoires (ATF 128 II 66 consid. 4a et les arrêts cités). 
3. 
3.1 Après avoir rappelé ces principes, la Chambre des recours, constatant que la CCT ne réglait pas expressément la situation des personnes au bénéfice d'un titre attestant d'une formation professionnelle étrangère, s'est référée à l'art. 24.2 let. c CCT. Celui-ci prévoit que la Commission paritaire professionnelle a pour tâche d'interpréter, de manière objective, les dispositions de la Convention et de ses annexes en cas de divergence de vue entre les deux associations signataires. 
 
Pour la cour cantonale, l'avis de ladite Commission a un poids certain, puisqu'il exprime la volonté des parties signataires de la convention; il peut être considéré comme une jurisprudence. Or, à la question de savoir si le demandeur, qui est au bénéfice d'un BEPA français, pouvait être assimilé à un jardinier titulaire d'un CFC ou au bénéfice d'une formation équivalente, au sens de l'art. 5.1 ch. B CCT, la Commission paritaire professionnelle des paysagistes vaudois a notamment répondu, selon les constatations souveraines de la Chambre des recours, qu'il n'était pas possible de certifier que le BEPA correspondait à un CFC de paysagiste, "que le seul moyen relativement sûr d'établir une équivalence des titres en la matière consiste en l'examen des capacités professionnelles concrètes du travailleur" et que "l'examen des compétences pratiques sur le terrain" paraît être le seul moyen probant de juger du cas d'espèce. 
3.2 Contrairement à l'avis du défendeur, le terme de "formation équivalente" employé dans la CCT n'a pas un sens clair. Celui-ci ne permet pas d'exclure d'emblée la prise en compte de capacités professionnelles, ce d'autant plus que le demandeur est au bénéfice d'un titre attestant d'une formation professionnelle étrangère, situation qui n'a pas été expressément envisagée par la CCT, comme le relève la cour cantonale. Par conséquent, les premiers juges pouvaient à bon droit procéder à l'interprétation du terme litigieux, notamment à l'aide de l'art. 24.2 let. c CCT. 
3.3 
3.3.1 Le défendeur soutient, en se référant à l'arrêt 4C.282/2000 du 23 novembre 2000, que la notion de formation devrait être entendue dans le même sens que celui qui découle de la Loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 (LFPr; RS 412.10), singulièrement de l'art. 7 LFPr, qui insisterait sur la nécessité et la complémentarité de la formation théorique et du travail pratique en cours d'apprentissage. Il reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir admis. 
3.3.2 En l'espèce, le défendeur ne peut rien déduire de la jurisprudence à laquelle il se réfère. En effet, celle-ci concerne un travailleur n'ayant acquis aucune formation professionnelle, ni en Suisse ni à l'étranger, et qui se prévaut d'une expérience professionnelle de dix ans en tant que jardinier. Le Tribunal fédéral a posé que l'on ne pouvait qualifier une personne de "formée" au sens de la LFPr, lorsqu'elle n'est pas au bénéfice d'un certificat de capacité reconnu par l'Etat. 
 
Dans la présente affaire, le fait que le demandeur dispose d'un BEPA acquis à l'étranger et non d'un CFC ne permet pas d'inférer qu'il ne bénéficie d'aucun certificat d'aptitudes professionnelles et, par conséquent, qu'il n'est pas "formé", au sens de la jurisprudence invoquée. 
3.4 Le défendeur voit dans le fait que les versions récentes de la CCT ne parlent plus de "jardinier ou équivalent" (art. 7. 1 CCT dans sa version du 1er janvier 1990, in Recueil annuel de la législation vaudoise 1990, p. 394 ss.), mais de "jardinier qualifié titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente, machiniste, mécanicien d'entreprise, maçon" (art. 5.1 ch. B CCT dans sa version du 1er janvier 1999), la volonté des auteurs de la CCT de mettre l'accent sur le critère de la formation professionnelle pour la classification des catégories de travailleurs. Quand bien même ce serait le cas, l'argument du défendeur n'en serait pas plus pertinent. En effet, le demandeur n'étant pas dépourvu de formation professionnelle, la question qui se pose est - comme déjà mentionné - non pas celle de l'existence de sa formation, mais celle de son équivalence à un CFC. 
 
3.5 Pour déterminer si la formation du demandeur - en tant que telle - est équivalente à un CFC et qu'elle lui permet de prétendre au même salaire que le titulaire d'un CFC, la cour cantonale estime que la réglementation des salaires minimaux dans la CCT a essentiellement pour but de protéger les intérêts économiques des travailleurs en général et non seulement des travailleurs suisses ou au bénéfice d'une formation professionnelle suisse. Par conséquent, la Chambre des recours considère que le critère choisi par la Commission paritaire pour établir l'équivalence des titres étrangers aux titres suisses (en l'occurrence les CFC) apparaît conforme au but de la CCT. Comme déjà mentionné, la Commission s'est basée sur les capacités professionnelles concrètes ou - en d'autres termes - sur les compétences pratiques sur le terrain. A cet égard, il sied de rappeler que le défendeur n'est pas admis à mettre en doute l'existence de telles capacités chez le demandeur, dans la mesure où celles-ci ont été constatées par la cour cantonale de manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (consid. 1. 2 ci-avant). 
 
En raison de son état de faits différent, l'arrêt 4C.282/2000 précité, sur lequel le défendeur s'appuie également pour s'en prendre à l'interprétation téléologique de la cour cantonale, ne lui est ici non plus d'aucun secours. En outre, c'est à juste titre que la Chambre des recours considère que le travailleur au bénéfice d'un titre étranger n'a pas l'obligation de faire reconnaître celui-ci, sur la base de l'art. 45 LFPr, afin de pouvoir réclamer le salaire prévu par une convention collective. En effet, il découle du Message concernant la LFPr (Message du Conseil fédéral, FF 1977 I 736), que cette disposition, qui se situe dans la section 4 de la LFPr intitulée "Examen de fin d'apprentissage", répond aux demandes d'équivalence ayant principalement pour objet l'admission à un examen professionnel ou à un examen professionnel supérieur. 
4. 
Cela étant, le recours doit être rejeté. S'agissant d'une affaire relative à un contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO), il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Cette disposition ne dispense cependant pas la partie qui succombe de verser à la partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c; art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 novembre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: