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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.443/2004 /col 
 
Arrêt du 5 novembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
la société I.________, 
C.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Raymonde Richter-Perruchoud, avocate, 
 
contre 
 
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie, 
Effingerstrasse 1, 3003 Berne, 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; refus de lever un séquestre, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 juillet 2003, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral) a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Vaud contre les dirigeants de la société I.________ pour infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et à la loi fédérale sur les armoiries publiques et autres signes publics (LPAP, RS 232.21), ainsi que pour escroquerie (art. 146 CP). L'Institut fédéral reproche à I.________ d'avoir proposé à des sociétés françaises la publication contre paiement d'informations les concernant, au moyen d'un formulaire portant la mention "Made in France. Registre de données de base du commerce, des affaires et de l'industrie" et reproduisant le drapeau tricolore. Ce formulaire se rapprocherait des informations collectées dans le Registre national du commerce et des sociétés (ci-après: RCS) tenu par l'Institut national de la propriété intellectuelle en France (ci-après: INPI). Une consultation du site Internet de I.________ montrerait qu'un grand nombre de sociétés françaises y sont recensées. 
Le 27 octobre 2003, l'Institut fédéral a dénoncé le fait que I.________ démarchait également des sociétés suisses, en présentant un formulaire analogue portant la croix fédérale et la mention "Made in Switzerland". 
Le 4 février 2004, le Juge d'instruction du canton de Vaud a ordonné le séquestre auprès de la banque X.________ à Genève des comptes n°xxx et n°yyy détenus par I.________ et son dirigeant C.________, pour un montant total de 3'171'503 fr. 
Le 16 avril 2004, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: Seco) s'est substitué comme plaignant à l'Institut fédéral, pour le compte de la Confédération. 
Les 21 et 29 avril 2004, I.________ et C.________ ont demandé la levée intégrale des séquestres portant sur les comptes n°xxx et yyy. Le 30 avril 2004, le Juge d'instruction a levé le séquestre pour un montant de 100'000 fr. concernant le compte n°xxx, et pour un montant de 50'000 fr. concernant le compte n°yyy. Il a rejeté la requête pour le surplus. 
Le 11 juin 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par I.________ et C.________ contre cette décision, qu'il a confirmée. Il a considéré, en bref, qu'il existait des indices suffisants de la commission d'une infraction à la LCD et à la LPAP, pouvant donner lieu, le cas échéant, à une confiscation des avoirs saisis selon l'art. 58 CP, voire au recouvrement d'une créance compensatrice au sens de l'art. 59 CP
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, I.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 11 juin 2004 et de renvoyer la cause au Juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils invoquent les art. 9 Cst., leur droit d'être entendus et se plaignent de la violation du droit fédéral. 
Le Tribunal d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le Seco a produit des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324, et les arrêts cités). 
1.1 La décision refusant la levée du séquestre pénal ne met pas fin au procès et présente, partant, un caractère incident (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités). Elle cause toutefois un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ à la personne privée temporairement de la libre disposition des objets ou avoirs séquestrés (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; cf. aussi ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 101; 118 II 369 consid. 1 p. 371, et les arrêts cités). Le recours est recevable à cet égard. 
1.2 Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art. 88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97, et les arrêts cités). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153, et les arrêts cités). 
Dans sa réponse au recours du 16 septembre 2004, le Seco fait état d'une transaction passée le 15 juin 2004 - soit après le prononcé de la décision attaquée - avec I.________. Selon cette pièce, le Seco a retiré les plaintes des 24 juillet et 27 octobre 2003 (ch. 1 de la convention). En contrepartie, I.________ s'est engagée à modifier les formulaires qu'elle utilise (ch. 2). 
Lorsque, comme en l'espèce, le séquestre est ordonné en vue d'une confiscation au sens de l'art. 58 CP ou du recouvrement d'une créance compensatrice selon l'art. 59 CP, il n'est pas nécessaire qu'une personne soit punissable (ATF 129 IV 305 consid. 4.2.1 p. 310). De même, l'existence d'une plainte valable, lorsque le délit n'est poursuivi que sur plainte, n'est pas une condition de la confiscation au sens de l'art. 59 CP (ATF 129 IV 305 consid. 4.2.2 à 4.3 p. 310-313). Cette règle s'applique aussi, à plus forte raison, au stade du séquestre en vue de confiscation ou de recouvrement d'une créance compensatrice. Il suit de là que le retrait des plaintes n'a pas privé le recours de son objet. 
1.3 Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53, et les arrêts cités). La conclusion du recours tendant au renvoi de la cause au Juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants est ainsi irrecevable. 
Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière. 
2. 
Les recourants reprochent au Tribunal d'accusation d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves. Tel qu'il est formulé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu et du déni de justice formel n'a pas de portée propre. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités). 
2.2 Dans la procédure cantonale, les recourants ont produit une décision rendue le 16 septembre 1994 par la Commission suisse pour la loyauté en publicité, ainsi qu'un arrêt rendu le 25 mars 2003 par la Cour suprême ("Oberster Gerichtshof") de la République d'Autriche. Selon la décision du 16 septembre 1994, il ressortirait de manière suffisamment claire des formulaires utilisés par I.________ (intitulés "Datenbank Made in Germany") que les services fournis par celle-ci seraient payants. Quant à l'arrêt du 25 mars 2003, il portait sur le litige opposant une société autrichienne fournissant des renseignements sur les sociétés commerciales actives en Autriche ("pages jaunes" de l'annuaire des abonnés de Telekom Austria) et I.________ comme fournisseuse de formulaires intitulés "Made in Austria". La cour autrichienne a écarté l'argument de la demanderesse, selon laquelle l'utilisation de ces formulaires constituerait une infraction au sens de l'art. 28a de la loi autrichienne sur la concurrence déloyale (UWG). 
Le Tribunal d'accusation a considéré que ces éléments n'étaient pas suffisants pour admettre que les faits poursuivis en Suisse ne seraient pas illicites. L'arrêt du 25 mars 2003 se rapporterait à l'application de dispositions différentes; en outre, le formulaire litigieux n'était pas le même que celui à l'origine de la procédure en Suisse. Quant à la décision du 16 septembre 1994, elle ne concernerait pas la même question. 
Les recourants critiquent cette appréciation. Ils allèguent que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal d'accusation, les formulaires en français et en allemand seraient identiques et contiendraient tous deux une offre de contracter. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que le Tribunal d'accusation s'est fondé également sur le fait que les dispositions applicables n'étaient pas les mêmes. Les recourants ne critiquent pas cette partie du raisonnement de la cour cantonale. En outre, la solution retenue par celle-ci n'est pas arbitraire de ce point de vue, car les recourants ne démontrent pas en quoi le jugement porté par une autorité étrangère lierait le juge suisse, qu'il se rapporte à un état de fait semblable, comme le soutiennent les recourants, ou à un état de fait et des normes différents, comme l'a estimé le Tribunal d'accusation. 
Quant à la décision du 16 septembre 1994, elle concerne le seul point de savoir s'il ressortait de manière suffisamment claire du formulaire que les services offerts par I.________ étaient payants. Elle ne tranche pas les autres aspects du litige. A supposer qu'elle l'ait fait, elle ne serait de toute manière pas de nature à s'imposer à l'autorité judiciaire. 
2.3 Le Tribunal d'accusation a fait sienne l'opinion du Juge d'instruction, selon lequel les formulaires utilisés par I.________, portant les mentions "Made in France" et "Made in Switzerland" présenteraient le risque d'être confondus avec les formulaires utilisés par l'Institut fédéral et l'INPI. En outre, l'offre de contracter n'apparaîtrait pas de manière claire. Les recourants tiennent cette appréciation pour arbitraire dans ses deux éléments. 
Au stade du séquestre, il n'est pas possible d'examiner de manière détaillée les questions de fond dont le règlement relève de l'autorité de jugement ou de confiscation. Pour ce qui concerne la décision attaquée, il suffit qu'il existe des indices concrets d'un délit et que le séquestre reste proportionné. 
Les formulaires utilisés par I.________ portent la mention "Made in Switzerland" ou "Made in France". Le drapeau national est reproduit, ainsi que l'indication qu'il s'agit d'un "Registre de données de base du commerce, des affaires et de l'industrie" ("Bezugsquellen-Datenbank des Handels, des Gewerbes und der Industrie"). La présentation et la mise en page de ces documents sont de nature à éveiller l'impression chez le lecteur qu'il a entre les mains un document officiel émis par un organe étatique. Les recourants le contestent, en faisant valoir les différences entre le formulaire litigieux et celui émis par l'INPI. En particulier, la locution "Made in France" ne serait pas admissible dans l'administration française, la reproduction du drapeau tricolore ne serait pas la même et aucune confusion ne serait possible avec le RCS. Il est prématuré de trancher ces points qui relèvent du fond de l'affaire. Il convient de constater à ce stade que les éléments retenus par le Tribunal d'accusation sont suffisants pour maintenir le séquestre. En effet, la portée de la loi dite Toubon n'est certainement pas connue de tous les industriels et commerçants français. Quant aux armoiries et à la dénomination du registre pour lequel les données sont recueillies, elles sont assez proches de celles que pourrait utiliser un organe officiel, au point qu'il n'est pas d'emblée exclu de se demander si elles n'ont pas été utilisées sciemment pour semer la confusion. 
Il en va de même pour ce qui concerne la controverse entre les parties au sujet du caractère onéreux ou non des prestations fournies par I.________. A ce propos, le formulaire indique en petits caractères que les services proposés sont gratuits pour ce qui est de la diffusion des données de base de l'entreprise. Ce n'est que dans la suite du texte que le lecteur découvre que la diffusion des autres indications contenues dans le formulaire sont payantes. A la fin du formulaire est insérée une rubrique intitulée "Ordre" qui précise que la transcription payante coûte 45 euros par mois, et cela pour deux ans au moins. Enfin, le formulaire comporte la mention suivante: "Veuillez retourner ce formulaire avant le ...". Quoi qu'en disent les recourants, ces indications peuvent laisser accroire que le destinataire est tenu de retourner le questionnaire et que les prestations sont gratuites. Il est significatif à cet égard que la transaction passée le 15 juin 2004 avec le Seco impose précisément à I.________ de modifier tous les éléments du formulaire qui ont donné lieu à contestation, dans le sens de préciser qu'il s'agit d'une proposition de contrat pour une insertion dans un annuaire commercial dépourvu de caractère officiel, que les prestations payantes doivent être mieux distinguées des gratuites, que le prix doit en être clairement indiqué, que le délai de réponse ne doit pas apparaître comme impératif, que le terme "registre" et les armoiries publiques et signes similaires doivent être bannis. Les recourants ne sauraient dès lors prétendre que les aspects litigieux qui sont à l'origine de la plainte ne seraient pas relevants du point de vue pénal, alors qu'ils ont consenti à y renoncer en échange du retrait des plaintes. 
2.4 A la demande des recourants, l'avocat Kamen Troller a établi, le 8 avril 2004, un avis de droit au sujet de l'affaire. Il conclut à ce qu'en diffusant le formulaire contesté, I.________ n'aurait violé ni la LCD, ni la LPAP. Le Tribunal d'accusation a écarté sans arbitraire cet avis, dès lors qu'il avait été établi à la demande des recourants. 
3. 
Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 59 CP. Ils estiment que les conditions d'une confiscation ne seraient de toute manière pas remplies, car il n'existerait pas de preuve tangible de la commission d'un délit, notamment en l'absence de toute intention délictuelle. Ils contestent à ce propos l'application au cas d'espèce des principes dégagés dans l'arrêt X. (ATF 129 IV 305), auquel se réfère le Tribunal d'accusation. 
Le grief - dont il est de toute manière douteux qu'il puisse être soulevé dans le cadre du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ - se rapporte à la question de fond (la confiscation des fonds saisis en application de l'art. 58 CP, voire de l'art. 59 CP) qui ne fait pas l'objet du litige. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter. 
Sous l'angle du principe de la proportionnalité - invoqué implicitement par les recourants en tant qu'ils se plaignent des conséquences graves pour eux de la décision attaquée -, il convient de souligner que le séquestre ne saurait produire ses effets plus qu'il n'est nécessaire pour la vérification des conditions de l'application des art. 58 ou 59 CP. Il incombe au Juge d'instruction d'agir sans désemparer pour l'examen des questions y relatives et le prononcé d'une décision à ce propos. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants et au Secrétariat d'Etat à l'économie, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 5 novembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: