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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_88/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 novembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________. recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 1er juillet 2008. 
 
Considérant: 
que, par décision du 1er juillet 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 13 novembre 2007 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________, au motif notamment qu'il avait obtenu les diplômes pour lesquels il avait sollicité ladite autorisation, 
que, le 20 août 2008 (date du timbre postal), X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle il exposait, en substance, vouloir recourir et sollicitait des renseignements sur la marche à suivre, 
que, par lettre du 22 août 2008, le recourant a été informé de la possibilité de déposer, dans le délai de recours (art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF), un mémoire complémentaire répondant aux exigences légales (art. 113 ss, 42 et 106 LTF), 
que le recourant a versé à temps l'avance de frais requise mais n'a pas fait parvenir au Tribunal fédéral à ce jour un mémoire complémentaire en bonne et due forme, 
que, partant, le recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 novembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller