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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_909/2008 /rod 
 
Arrêt du 5 novembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (abus de confiance), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 septembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par une ordonnance du 24 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte déposée par X.________ contre Y.________, pour abus de confiance. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il conclut à l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales. 
 
Il demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 À moins qu'il n'invoque la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3). 
 
En l'espèce, le recourant a porté plainte pour une infraction économique. Il n'a pas qualité pour se prévaloir d'une constatation arbitraire des faits ou d'une fausse application de la loi pénale de fond. Il ne peut soulever que des griefs purement formels. 
 
1.2 En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel que s'il a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles en vigueur sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). 
 
Dans le cas présent, le seul grief purement formel soulevé par le recourant, celui de violation du droit d'être entendu, ne satisfait de loin pas à ces exigences. Le recourant se contente d'y affirmer que, déjà avant le classement de sa plainte, il avait qualité de partie à la procédure mais il ne tente aucunement de le démontrer par des références précises à la loi ou à la jurisprudence cantonale. Il s'ensuit que son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
2. 
Comme ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 novembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey