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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_571/2010 
 
Arrêt du 5 novembre 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, 
Président, Frésard et Niquille. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
V.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission sociale du service social de la Haute-Sarine, Route du Pafuet 42, 1724 Le Mouret, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (restitution du délai), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 21 mai 2010. 
 
Vu: 
le recours formé par V.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre une décision sur réclamation de la Commission sociale du Service social de la Haute-Sarine du 18 mai 2009, 
le jugement du 21 mai 2010 par lequel le Président de la IIIe Cour administrative dudit tribunal a déclaré le recours manifestement irrecevable, au motif que l'intéressé avait versé tardivement l'avance de frais requise et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de restitution du délai inobservé, 
le recours formé par V.________ contre ce jugement, 
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, 
que les conclusions sur le fond dirigées contre un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), 
que dans la mesure où il contient des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière, le recours est ainsi irrecevable, 
que pour le reste, le recourant ne conteste pas que son avance de frais a été versé tardivement, 
qu'en ce qui concerne le refus de la juridiction cantonale de lui accorder la restitution du délai inobservé, les allégations du recourant ne sont pas aptes à mettre en cause le jugement attaqué, 
qu'en effet, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire, 
qu'en l'espèce, le recours ne contient toutefois aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué, 
qu'en effet, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale est manifestement insoutenable, 
que son argumentation tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, 
que le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable, 
que le recours, dans la mesure où il est recevable, se révèle manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative. 
 
Lucerne, le 5 novembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd