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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1125/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffière: Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Guillaume Grand, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations  
du canton du Valais, 
Conseil d'Etat du canton du Valais.  
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 4 octobre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né en 1983, est arrivé en Suisse le 8 décembre 1991 à l'âge de huit ans. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial puis, dès le 12 janvier 2003, d'une autorisation d'établissement dont le dernier délai de contrôle était fixé au 30 janvier 2013. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire en Valais, il a entrepris un apprentissage de plâtrier-peintre sans toutefois obtenir de certificat fédéral de capacité; il a effectué des missions temporaires auprès de différents employeurs. 
 
 X.________ a été condamné, par les autorités pénales valaisannes, aux peines suivantes: 
 
 - six mois d'emprisonnement, sous déduction de nonante-six jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et à la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les transports publics (LT; RS 641.10), le 10 août 2007; 
- 100 heures de travail d'intérêt général pour avoir circulé sans permis de circulation, sans assurance et sans permis de conduire et pour usage abusif de permis et de plaques, le 21 novembre 2008; 
- trente jours-amendes à 100 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire, le 9 octobre 2009; 
- dix-sept mois de privation de liberté, complémentaires à la peine de trente jours-amendes du 9 octobre 2009, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour vol, extorsion et chantage, violation de la LStup, le 4 octobre 2010; le sursis accordé le 10 août 2007 a alors été révoqué. 
 
 Après deux avertissements signifiés à X.________ en date des 3 septembre 2007 et 28 avril 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé le 16 mai 2011. A la suite du recours de X.________, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a, le 8 février 2012, confirmé la décision dudit Service. 
 
B.   
Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance jugé que la peine privative de liberté de dix-sept mois était un motif légal de révocation de l'autorisation d'établissement et que cette mesure respectait le principe de proportionnalité. Etant un adulte célibataire qui n'avait pas noué des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, X.________ ne pouvait rien tirer non plus du droit international. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2012 et de le laisser au bénéfice d'une autorisation d'établissement, subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2012 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 Le Conseil d'Etat et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours, alors que le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. 
 
 Par ordonnance du 16 novembre 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43). 
 
1.1. Il semble que le recourant n'ait pas demandé la prolongation de son autorisation d'établissement à l'expiration du délai de contrôle le 30 janvier 2013. Peu importe toutefois, car une telle autorisation est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEtr). Il existe donc un véritable droit à son maintien, si bien que sa révocation ouvre, en principe, la voie du recours en matière de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. L'examen des conditions de la révocation, notamment sa proportionnalité, relève du fond de la cause (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).  
 
1.2. Au surplus, le présent recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF et est, par conséquent, recevable.  
 
1.3. Le 5 mars 2013, le Service de la population a fait parvenir au Tribunal fédéral une pièce nouvelle datant du 13 décembre 2012, soit postérieure à l'arrêt attaqué, et qui est donc irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.   
L'art. 63 al. 2 LEtr (en lien avec l'art. 62 let. b LEtr) permet de révoquer l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans lorsque celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année, qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, est une peine de longue durée. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). Il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). 
 
 Cette condition est manifestement réalisée en l'espèce, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de dix-sept mois. 
 
3.   
Le recourant estime que le principe de la proportionnalité a été violé. Il met en avant différents arguments qui seront repris ci-dessous. 
 
3.1. L'intéressé invoque l'art. 5 al. 2 Cst.; en matière du droit des étrangers, le principe de la proportionnalité découle aussi de l'art. 96 LEtr. Quant à l'art. 8 CEDH, le recourant ne peut l'invoquer, ni sous l'angle de la vie familiale, faute d'une relation familiale idoine à fonder un droit à une autorisation en vertu de cet article (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65), ni sous celui de la vie privée, faute de liens spécialement intenses avec notre pays (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). De toute façon, l'examen sous l'angle de la restriction de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr; il suppose une pesée de tous les intérêts en présence et exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la peine infligée, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse - ce qui n'est pas le cas ici - où il a passé toute son existence.  
 
3.2. En l'occurrence, comme il le souligne, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de huit ans et il y séjourne depuis vingt ans. Il a effectué toute sa scolarité dans notre pays et sa famille y réside. De plus, il ne présente pas d'attaches particulières avec la Serbie, puisqu'il n'y a apparemment plus de famille et qu'il n'en maîtrise pas la langue.  
 
 Ces arguments sont assurément dignes d'être pris en compte dans le cadre de la présente pesée d'intérêts. Cela étant, ils sont contrebalancés par les condamnations pénales infligées au recourant, ainsi que par le fait qu'en dépit des avertissements et sursis dont il a fait l'objet, ainsi que de la détention préventive subie, le recourant a persévéré dans ses agissements délictueux. Il relativise l'importance de sa condamnation à dix-sept mois d'emprisonnement signalant qu'elle est inférieure à deux ans et que les infractions commises ne portaient pas atteinte à l'intégrité corporelle. Il oublie que cette infraction était en lien avec la culture de chanvre, que cette plante devait être vendue comme stupéfiant et qu'il s'agissait donc d'en tirer des profits. Or, le Tribunal fédéral se montre particulièrement strict, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants pouvant porter atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique d'une personne (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303); à cet égard, que le juge ait qualifié la faute de l'intéressé de moyenne et que le recourant n'ait pas été à l'origine de l'affaire importe peu. Il faut encore mentionner ici que la première condamnation du recourant, du 10 août 2007, à six mois d'emprisonnement, sanctionnait de nombreuses infractions, dont plusieurs vols, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. Le recourant cumule donc les délits et semble ne pas reculer devant une infraction si celle-ci peut s'avérer lucrative. En outre, le recourant ne quitte pas une situation stable: il cumule les missions temporaires, n'a jamais eu de travail de longue durée et sa situation financière est obérée puisqu'il fait l'objet de poursuites pour plus de 20'000 fr. et que des actes de défaut de bien pour près de 40'000 fr. ont été délivrés à son encontre. Certes, ses efforts d'intégration à son arrivée dans notre pays (cours d'appui afin de rattraper son retard scolaire; joueur au FC A.________, puis également entraîneur d'une équipe de junior dans ce club) sont à relever mais ils ne l'ont pas empêché de tomber dans la délinquance. 
 
 Si le retour en Serbie sera, dans un premier temps, difficile, une adaptation ne paraît pas d'emblée insurmontable. Compte tenu de l'âge de l'intéressé et de son expérience professionnelle, il devrait lui être possible de s'y intégrer même sans avoir de famille sur place. S'il ne lit et ne parle pas le serbe, l'arrêt attaqué retient qu'il le comprend - ce que le recourant n'a pas remis en cause. L'albanais, langue dans laquelle il peut s'exprimer est, au demeurant, toujours selon l'arrêt entrepris, officiellement reconnu dans la ville de B.________ d'où l'intéressé vient. 
 
3.3. Au regard de ce qui précède, la révocation de l'autorisation d'établissement respecte le principe de proportionnalité.  
 
4.   
Le recourant invoque l'arbitraire de la décision attaquée. Ce grief se confond avec celui relatif à la violation du principe de la proportionnalité examiné ci-dessus. Il doit par conséquent aussi être rejeté. 
 
5.   
L'intéressé s'en prend au refus de l'assistance judiciaire prononcé par le Tribunal cantonal pour la procédure cantonale. 
 
 Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit cantonal; il découle aussi de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). Au regard de la décision de refus de l'assistance judiciaire, le recourant devait donc invoquer une application arbitraire (art. 9 Cst) du droit cantonal (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145; 137 V 57 consid. 1.3 p. 59) ou une violation de l'art. 29 al. 3 Cst.; il devait, en outre, motiver ce grief de manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 137 V 57 consid. 1.3 p. 60). Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'intéressé ne cite en effet aucune disposition cantonale ni constitutionnelle. Le seul argument qu'il avance est que la cause n'était pas dénuée de succès sans le développer plus avant. Partant, le grief ne répond pas aux exigences de motivation susmentionnées et il est irrecevable. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
 Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire qu'il a sollicitée (cf. art. 64 LTF). Les frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
La Greffière: Jolidon