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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1206/2019  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. Ministère public de la République et canton du Jura, 
intimés. 
 
Objet 
Dommages à la propriété, voies de fait; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 5 septembre 2019 (CP 12/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 5 septembre 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a constaté l'entrée en force d'un jugement du Tribunal de première instance du 12 février 2019 dans la mesure où il déclarait B.________ coupable de lésions corporelles simples au préjudice de A.________. La cour cantonale a, par ailleurs, confirmé ce jugement en tant qu'il libérait celui-là (sans indemnité) des préventions de dommages à la propriété et voies de fait au préjudice de celle-ci et le condamnait à 10 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant deux ans, un précédent sursis n'étant pas révoqué. A.________ a été renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions liées à la seule prévention de lésions corporelles simples. Elle a été déboutée pour le surplus. Ce jugement statue, en outre, sur les frais des deux instances cantonales. 
 
Par acte daté du 18 octobre 2019, remis à la poste le jour suivant, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français. 
 
3.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
En l'espèce, l'écriture de recours consiste en une simple lettre, rédigée partiellement en dialecte. On recherche en vain toute conclusion formelle, hormis la demande tendant à ce qu'il soit renoncé à prélever des frais, sans que l'on comprenne, toutefois, si la recourante vise ainsi la procédure cantonale ou la procédure fédérale. Les développements sont essentiellement appellatoires, ainsi en tant que la recourante présente à sa manière les faits survenus les 16, 22 et 23 novembre 2016. Il en va de même dans la mesure où elle laisse sous-entendre que sa méconnaissance du français expliquerait que l'intégralité du dossier n'a pas fait l'objet d'un renvoi en jugement, respectivement que des pièces auraient été perdues par la police. Certains passages sont incompréhensibles, ainsi lorsque la recourante fait allusion à une serrure que l'on aurait pu sortir d'un sac, ou qu'elle affirme que sa rente d'invalidité aurait justifié que la police éloigne des hommes de son appartement. Dans un long post-scriptum, la recourante se réfère encore à des faits survenus, selon elle, au mois de mai 2017, qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, et dont on peine à comprendre précisément ce que la recourante entend en déduire en sa faveur. L'intéressée soutient que des sacs de foin brûlés et une clôture arrachée constitueraient des dommages à la propriété. La cour cantonale a toutefois jugé qu'elle ne pouvait tenir pour établi que le prévenu fût l'auteur de ces faits (arrêt entrepris consid. 6.3 p. 11). En se bornant à qualifier juridiquement ces faits, la recourante ne développe ainsi aucune argumentation topique en relation avec la motivation de la décision querellée. Il n'en va pas différemment dans la mesure où la recourante soutient que la cour cantonale lui aurait reproché à tort de ne s'être pas opposée  (" Einsprache machen ") à l'acte d'accusation, cet acte n'étant pas susceptible de recours. En effet, la cour cantonale n'a pas reproché à la recourante de n'avoir pas recouru contre cet acte de procédure. Elle a simplement souligné qu'une première intervention auprès du juge de première instance avait porté des fruits et qu'elle aurait dû réitérer cette démarche, ce qu'elle n'avait pas fait, même en procédure d'appel, alors qu'elle était assistée. Ces développements n'apparaissent, dès lors, pas topiques non plus. Pour le surplus, autant que sa conclusion puisse être comprise comme portant sur cette question, la recourante ne développe aucune argumentation spécifique répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en relation avec les frais de la procédure d'appel. Il suffit de rappeler que la réglementation de la quotité de ces frais ressortit au droit cantonal (art. 424 CP), dont le Tribunal fédéral n'examine pas d'office l'application (art. 106 al. 1 LTF a contrario).  
 
4.   
Au vu de ce qui précède, la motivation de l'écriture de recours apparaît manifestement insuffisante. Le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il convient, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat