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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 243/02 
 
Arrêt du 5 décembre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
A.________, recourante, représentée par CAP Assurance Protection Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1950 Sion, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 16 mai 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.________ est titulaire d'un certificat de capacité de cafetière-restauratrice qu'elle a déposé dès le 1er janvier 2000, afin de pouvoir, conjointement avec son mari, exploiter le café-restaurant X.________, à W.________. Elle a travaillé en qualité de gérante de cet établissement jusqu'au 13 juin 2000, date à partir de laquelle elle a subi une incapacité de travail en raison d'une affection des voies respiratoires. 
 
Dès le 1er décembre 2000, elle a exercé une activité de gouvernante à l'Hôtel Y.________, à W.________, jusqu'au 13 août 2001, date à laquelle elle a résilié les rapports de travail avec effet immédiat. 
 
Elle a déposé une demande d'indemnité de chômage le 20 août 2001. Le 2 octobre suivant, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a soumis le cas à l'autorité cantonale, à savoir le Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après : le SICT), afin qu'elle statue sur l'aptitude au placement de l'assurée. Invitée à se déterminer, celle-ci a indiqué que sa patente était toujours déposée au café-restaurant X.________, lequel était exploité par son époux. En effet, son affection des voies respiratoires l'empêchait de travailler dans des milieux poussiéreux ou enfumés, de sorte qu'elle avait dû renoncer à s'occuper personnellement de l'exploitation de l'établissement, à l'exception de la gestion administrative qui représentait environ trois heures hebdomadaires. A l'appui de ses allégations, elle produisait un certificat du docteur C.________, du 4 septembre 2001, selon lequel l'affection empêchait l'intéressée de séjourner dans un milieu poussiéreux. 
 
Par décision du 24 octobre 2001, le SICT a dénié à l'assurée le droit à une indemnité de chômage, motif pris qu'elle n'était pas apte au placement tant qu'elle laissait son certificat de capacité de cafetière-restauratrice à disposition de l'établissement exploité par son époux. 
B. 
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 16 mai 2002. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 20 août 2001, sous suite de dépens. 
 
Le SICT conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également la juridiction cantonale. La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). 
2.2 Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement d'un assuré titulaire d'un certificat de capacité de cafetier-restaurateur doit être niée lorsque l'intéressé met à disposition du tenancier d'un établissement public sa patente d'auberge obtenue dans le canton du Valais. En effet, la législation valaisanne sur les établissements publics oblige dans ce cas l'intéressé à se trouver dans cet établissement tous les jours et aux heures d'affluence, à divers moments de la journée (art. 23 de la loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques du 17 février 1995 et art. 43 de l'ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques du 18 décembre 1996). Aussi, le titulaire de la patente mise à disposition d'un tiers n'a-t-il plus la disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêts G. du 16 février 2000, C 302/99, et P. du 31 octobre 1997, C 114/97, non publié). 
3. 
3.1 La juridiction cantonale a nié l'aptitude au placement de l'assurée en se fondant sur la jurisprudence précitée. 
 
De son côté, l'intéressée ne remet pas en cause cette jurisprudence mais fait valoir qu'elle est inapplicable au cas particulier. En effet, elle n'a pas choisi délibérément de renoncer à l'exploitation du café-restaurant en compagnie de son mari mais elle y a été contrainte en raison de son état de santé. Se fondant sur l'avis du docteur C.________, elle allègue que son affection respiratoire l'empêche de travailler dans un local enfumé comme le café-restaurant X.________ qui n'a qu'une salle. Au demeurant, la Commune de Z.________ où est situé l'établissement susmentionné, a tenu compte de sa situation particulière en lui donnant la possibilité, en appliquant la législation de manière large, de désigner une personne pour la remplacer, tout en laissant son certificat de capacité à disposition du café-restaurant (lettre du 19 décembre 2001). 
3.2 Dans un certificat du 10 novembre 2001, le docteur C.________ a attesté que l'affection des voies respiratoires empêche l'assurée de travailler dans des milieux enfumés (notamment des salles de restaurant) ou poussiéreux (pièces faisant l'objet de nettoyages intensifs ou non entretenues de façon régulière). Indépendamment de cela, les conséquences de l'affection sur l'odorat limitent à 50 % depuis le 1er juin 2000 la capacité de travail de l'intéressée dans son activité de tenancière de restaurant. 
 
Sur le vu de cette attestation médicale - qui n'est pas remise en cause par les parties - on ne saurait se rallier au point de vue exprimé par les premiers juges dans leurs déterminations sur le recours de droit administratif, selon lequel la recourante est en mesure d'assumer les obligations légales découlant du dépôt de sa patente d'auberge au café-restaurant X.________. Certes, les effets de l'affection sur l'odorat n'entraînent pas une incapacité de travail supérieure à 50 % dans l'activité de tenancière de restaurant. Il n'en demeure pas moins que selon les termes clairs du certificat du docteur C.________, cette capacité résiduelle ne peut être préservée qu'à la condition que l'assurée ne travaille pas dans un lieu enfumé. Force est dès lors de constater que l'intéressée n'est plus à même de satisfaire aux exigences découlant de la mise à disposition de sa patente d'auberge au café-restaurant X.________. 
 
Selon la jurisprudence exposée au consid. 2.2, l'aptitude au placement doit être niée parce que la législation valaisanne applicable dans une telle éventualité empêche l'assuré d'avoir une disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre les obligations imposées par la législation valaisanne aux titulaires de certificat de capacité de cafetier-restaurateur qui mettent leur patente d'auberge à disposition d'un tiers, d'une part, et la disponibilité insuffisante, d'autre part. Or, un tel lien n'existe pas en l'espèce. En effet, non seulement la recourante est empêchée de satisfaire aux exigences légales ci-dessus exposées en raison de son état de santé, ce qui permet d'exclure toute restriction de sa disponibilité, mais elle est également capable d'exercer une activité lucrative salariée sans en être empêchée pour des causes inhérentes à sa personne. Saisi d'une demande de prestations le 2 mars 2001, l'Office cantonal AI du Valais l'a en effet rejetée par décision du 28 août 2002, motif pris qu'aux termes des avis médicaux versés au dossier, la capacité de travail de l'intéressée était entière dans toute activité à l'abri des intempéries, des poussières et d'autres irritants respiratoires. 
 
Cela étant, l'aptitude au placement de la recourante ne pouvait être niée au motif qu'elle a mis sa patente d'auberge à disposition de l'établissement exploité par son époux. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé. 
4. 
La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par une avocate d'une assurance de protection juridique. Elle a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ; ATF 126 V 12 consid. 2, 122 V 280 consid. 3e/aa). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais du 16 mai 2002 et la décision du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais du 24 octobre 2001 sont annulés; l'affaire est renvoyée audit service pour qu'il rende une nouvelle décision concernant le droit de la recourante à une indemnité de chômage. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
La Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 5 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: