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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 943/05 
 
Arrêt du 5 décembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
M.________, 1972, recourant, représenté par 
Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 21 novembre 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que M.________, né en 1972, sans formation professionnelle, travaillait en qualité de maçon saisonnier au service de l'entreprise B.________ SA depuis août 2001; 
que souffrant d'une arthrose sous-astragalienne à la cheville gauche, il a subi plusieurs incapacités de travail totales et partielles depuis le 28 août 2003; 
que le 29 octobre 2004, l'intéressé a déposé auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI) une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous forme d'un reclassement et d'une rente; 
que l'OAI a recueilli l'avis du docteur R.________, médecin-chef du service d'orthopédie à l'Hôpital de X.________, lequel avait opéré l'assuré le 21 janvier 2004 (arthrodèse sous-astragalienne gauche); 
que dans son rapport du 24 novembre 2004, ce médecin a indiqué que l'activité de maçon n'était plus exigible mais qu'en revanche l'assuré pouvait exercer à plein temps une activité adaptée en position alternée, sans travaux lourds et évitant la marche; 
que le 28 février 2005, le Service médical régional de l'AI (SMR) a retenu que l'assuré ne pouvait pas exercer l'activité de maçon mais disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée; 
que par décision du 2 mars 2005, l'OAI a nié le droit de l'assuré à un reclassement et à une aide au placement, au motif qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans une activité légère et adaptée, que son incapacité de gain était de 10 % et qu'il ne présentait aucune limitation de son état de santé susceptible de l'entraver dans la recherche d'un emploi; 
que par décision du 3 mars 2005, l'OAI a également nié le droit de l'assuré à une rente; 
que le 8 mars 2005, le docteur R.________ a confirmé que depuis janvier 2004, l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, telle que la surveillance ou le gardiennage par exemple; 
que l'OAI a été saisi d'une opposition contre sa décision du 3 mars 2005 et l'a rejetée par une nouvelle décision, du 21 juillet 2005; 
que M.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton du Valais en demandant son annulation ainsi que l'octroi d'une demi-rente de l'AI, le tout sous suite de dépens; 
que par jugement du 21 novembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours; 
que M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une demi-rente, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale; 
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité; 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les normes légales et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte que l'on peut y renvoyer; 
que les rapports médicaux précités ne contiennent pas de contradictions et que le dossier médical ne fait état d'aucun élément apte à mettre en doute la pertinence des conclusions de leurs auteurs, de sorte qu'ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante; 
que le dossier médical étant complet et convaincant, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire; 
qu'en substance, le recourant reproche notamment aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps alors que ses limitations à la fois intellectuelles ainsi que sur le plan de la compréhension et de l'expression linguistique ne lui permettent pas d'exercer une autre activité que celle de maçon; 
que l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, en particulier ceux dont se prévaut le recourant (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1); 
qu'en outre, le recourant conteste l'application de la méthode de comparaison des revenus fondée sur les chiffres résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires; 
qu'à cet égard, le Tribunal fédéral des assurances fait siens les considérants du jugement entrepris (consid. 2 c/bb), auquel il n'y a rien à ajouter; 
que même en admettant une réduction - maximale - du salaire ressortant des statistiques de 25 pour cent (cf. ATF 126 V 75), le taux d'invalidité resterait inférieur à la limite ouvrant droit à une rente; 
que le recours est dès lors mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: