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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_475/2007 
 
Arrêt du 5 décembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Leila Roussianos, avocate, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14. 
 
Objet 
Refus d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant de Serbie (Albanais du Kosovo) né en 1968, A.X.________ a séjourné en Suisse à maintes reprises, sans autorisation, de septembre 1986 à septembre 1994. Le 29 juillet 1993, il a épousé une Suissesse, B.X.________. Entré en Suisse le 17 novembre 1994, il s'est vu accorder, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour conditionnelle sur une durée de 3 ans, renouvelable d'année en année et soumise à la double condition que son comportement ne donne plus lieu à aucune plainte ou condamnation et qu'il rembourse les frais engendrés par ses refoulements (1'261 fr.). Les époux X.________ se sont séparés au début de l'année 1998 et n'ont plus jamais repris la vie commune. Le 5 mai 1998, Y.________, qui est d'origine suisse, a donné naissance à une fille, C.________, dont A.X.________ a reconnu la paternité le 23 décembre 1998. Le 28 août 1998, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a décidé de renouveler sur une durée de 2 ans l'autorisation de séjour conditionnelle de A.X.________, en précisant qu'elle serait désormais soumise à la condition de bonne conduite. Le 17 janvier 2001, un contrôle a permis d'établir que l'intéressé travaillait irrégulièrement comme indépendant sur un chantier où il employait sept étrangers sans autorisation. Le 1er février 2001, A.X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement, demande qu'il a réitérée le 7 février 2002. Le mariage des époux X.________ a été dissous par jugement de divorce du 12 avril 2002. Le 15 août 2002, A.X.________ a épousé une Albanaise, D._______, qui lui a donné un fils, E.________, en 2003; actuellement, la femme et le fils de l'intéressé vivraient sans autorisation en Suisse. 
B. 
Différentes condamnations pénales ont été prononcées en Suisse à l'encontre de A.X.________. Le 31 décembre 1986, il a été condamné à 10 jours d'emprisonnement et à 500 fr. d'amende, avec sursis pendant 2 ans, pour violation simple des règles de la circulation et des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Le 5 septembre 1988 il a été condamné à 10 jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, le sursis accordé le 31 décembre 1986 étant en outre révoqué. Le 4 février 1991, il a été condamné à 2 mois et demi d'emprisonnement pour vol d'usage et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine complémentaire à la condamnation du 5 septembre 1988. Le 19 août 1992, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, circulation sans permis de conduire, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte; cette peine était assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le 19 janvier 1994, A.X.________ a été condamné à 10 jours d'emprisonnement pour rupture de ban. Le 28 mars 1996, il a été condamné à 20 jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation. Le 9 septembre 1997, il a été condamné à 2 mois d'arrêts et à 300 fr. d'amende pour conduite d'un véhicule automobile ne répondant pas aux prescriptions, exécution d'une course d'apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions, circulation malgré un retrait de permis, possession d'un détecteur de radar dans son véhicule. Le 21 octobre 1998, il a été condamné à 10 jours d'arrêts et à 400 fr. d'amende - convertis, le 12 février 2002, en 13 jours d'arrêts -, pour conduite d'un véhicule, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis. Le 4 mai 1999, il a été condamné à 600 fr. d'amende pour avoir effectué une course d'apprentissage en voiture sans être accompagné conformément aux prescriptions. Le 24 mars 2000, il a été condamné à 12 jours d'emprisonnement pour instigation à induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation et circulation malgré un retrait du permis de conduire. Le 27 mai 2002, il a été condamné à 20 jours d'emprisonnement et à 2'000 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation et circulation malgré un retrait ou un refus du permis de conduire. Le 18 septembre 2002, il a été condamné à un mois d'arrêts et à 800 fr. d'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, violation simple des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus du permis de conduire. Le 3 mars 2003, il a été condamné à 45 jours d'emprisonnement et à 1'000 fr. d'amende pour violation simple et grave des règles de la circulation, circulation malgré un retrait de permis et contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11); cette peine était partiellement complémentaire aux condamnations des 27 mai et 18 septembre 2002. 
 
En raison de son comportement, A.X.________ a également fait l'objet de mesures administratives d'interdiction d'entrée en Suisse. La première a été prononcée le 2 octobre 1986 et devait déployer ses effets jusqu'au 2 octobre 1989. Elle a été prolongée, le 10 août 1987, jusqu'au 2 octobre 1992 et, le 2 septembre 1988, jusqu'au 2 octobre 1997. Puis, le 8 février 1991, une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée a été prononcée à l'encontre de l'intéressé. 
 
A.X.________ a cependant pu revenir légalement en Suisse le 17 novembre 1994. En effet, à la suite de son premier mariage, l'intéressé a obtenu, le 12 septembre 1994, la grâce partielle du Grand Conseil vaudois quant à l'exécution de la mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de 10 ans, qui a alors été suspendue pendant un délai d'épreuve de 5 ans. En outre, l'Office fédéral a annulé, le 1er novembre 1994, la mesure d'éloignement de durée indéterminée prise à l'encontre de A.X.________. 
C. 
Le 10 avril 2003, le Service cantonal a implicitement écarté la demande d'autorisation d'établissement de A.X.________, tout en se déclarant favorable au renouvellement de son autorisation de séjour; il précisait que cette autorisation de séjour était subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral des étrangers actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral); il ajoutait, par ailleurs, que ce courrier - comme d'autres avant lui - avait valeur d'avertissement, en raison du comportement de l'intéressé. 
 
Le 9 juillet 2003, A.X.________ a encore été condamné à 12 jours d'arrêts et à 300 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis, peine complémentaire à la condamnation du 3 mars 2003. En outre, le 30 janvier 2004, il a été condamné à un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien (à l'endroit de sa fille C.________). 
D. 
Le 17 juin 2004, l'Office fédéral a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai de départ échéant le 30 août 2004. Il s'est notamment fondé sur les antécédents pénaux de l'intéressé. 
E. 
Par arrêt du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 17 juin 2004. Il a notamment retenu que le mariage de l'intéressé avec une Suissesse, dissous par le divorce le 12 avril 2002, avait perdu sa substance avant l'échéance du délai de cinq ans mentionné à l'art. 7 al. 1 LSEE et que, de toute façon, A.X.________ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la base de cette disposition, puisqu'il réalisait le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE (refus ou incapacité de s'adapter à l'ordre public suisse). Aux antécédents pénaux de l'intéressé, qui avait par ailleurs recouru à l'aide sociale, s'ajoutaient ses dettes: pour la période du 28 mars 2002 au 16 février 2007, 38 actes de défaut de biens avaient été délivrés contre A.X.________ pour un montant total de 61'841,25 fr. et 4 poursuites pour un montant total supérieur à 18'000 fr. étaient en cours le 2 mai 2007. En outre, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la décision de l'Office fédéral du 17 juin 2004 ne violait pas l'art. 8 CEDH dès lors que, pendant six ans, A.X.________ n'avait entretenu aucune relation avec sa fille C.________ et qu'il avait tenté d'établir un contact avec elle uniquement depuis que la poursuite de son séjour en Suisse était en péril. Au demeurant, il n'y avait pas de raison d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation cantonale (art. 4 LSEE). 
F. 
A.X.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 juillet 2007. Il demande à l'autorité de céans, sous suite de dépens, principalement, d'annuler l'arrêt attaqué, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, et, subsidiairement, de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée, voire dans le sens des considérants. Se prévalant de sa relation avec sa fille C.________, le recourant invoque l'art. 8 CEDH
 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. L'Office fédéral conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
1.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
1.1.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
 
Le recourant se réclame de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur sa relation avec sa fille C.________, qui est de nationalité suisse. Reste à savoir si la relation que l'intéressé entretient avec elle est étroite et effective. Cette question, qui se confond avec le problème de fond, peut rester indécise au niveau de la recevabilité. 
1.1.2 Au demeurant, c'est à juste titre que le recourant n'invoque pas l'art. 7 al. 1 LSEE, d'après lequel le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. En effet, même si les époux X.________ n'ont divorcé que le 12 avril 2002, leur relation a été irrémédiablement rompue bien avant l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, plus précisément dès le début de l'année 1998. 
1.1.3 Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral a statué sur l'application de l'art. 4 LSEE (octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale), la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. C'est donc avec raison que le recourant ne s'en prend pas à cet aspect de l'arrêt attaqué. 
1.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF
2. 
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 
 
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5). 
 
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS 823.21]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4/5 et 22 consid. 4a p. 24/25). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer ces objectifs au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5). 
 
Il est également essentiel d'examiner s'il existe, dans un cas d'espèce, d'autres motifs d'éloigner ou de tenir éloigné l'intéressé, notamment si celui-ci a commis des infractions aux dispositions pénales ou de police des étrangers (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6). A cet égard, l'art. 10 al. 1 LSEE dispose que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). Lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis de même que la situation personnelle et familiale de l'étranger (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b et 5 p. 131 ss). 
 
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités du point de vue de la fréquence et de la durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est ainsi pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, de même que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). 
 
Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'étranger, mais veut simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour, cet élément doit également entrer dans la pesée des intérêts, s'agissant d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En effet, dans ce cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse, alors que, s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais encore ne plus y pénétrer (art. 11 al. 4 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13). 
3. 
Le recourant a d'emblée eu un comportement répréhensible en Suisse. C'est ainsi qu'il a fait l'objet de quelque 15 condamnations. Certes, ces condamnations ne sanctionnaient pas des actes d'une gravité extrême, mais, à une exception près, l'intéressé s'est toujours vu infliger une peine privative de liberté, si bien qu'il a en définitive été condamné à plus de 17 mois d'emprisonnement ou d'arrêts. La multiplicité des infractions commises par le recourant montre qu'il ne veut pas ou ne peut pas s'adapter à l'ordre public suisse. C'est également ce que prouve sa situation financière obérée; en effet, la jurisprudence admet que le fait d'accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse (cf. ATF 131 II 339 consid. 5 p. 351; 122 II 385 consid. 3b p. 391). Dans sa décision du 17 juin 2004, l'Office fédéral mentionnait 21 actes de défaut de biens à l'encontre du recourant pour un montant total de 38'825,85 fr. et 6 poursuites pour un montant total de 19'670,40 fr. Le 21 septembre 2004, l'intéressé a déclaré vouloir rembourser ses dettes; or, sa situation pécuniaire n'a pas cessé de se détériorer et c'est ainsi que le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il faisait l'objet de 38 actes de défaut de biens pour un montant total de 61'841,25 fr. et de 4 poursuites pour un montant total supérieur à 18'000 fr. Tout dans l'attitude du recourant montre qu'il ne veut pas ou ne peut pas respecter les règles prévalant en Suisse, de sorte qu'il existe un intérêt public important à l'éloigner de ce pays. 
 
Par ailleurs, la relation que l'intéressé entretient avec sa fille C.________ n'est pas particulièrement intense. Le recourant n'a jamais vécu avec cette enfant et, du reste, pendant 6 ans, il n'a même pas eu de contacts avec elle. En effet, c'est seulement lorsque la poursuite de son séjour en Suisse s'est trouvée réellement menacée, soit après la décision de l'Office fédéral du 17 juin 2004, que le recourant a tenté de tisser des liens avec sa fille C.________. En outre, il n'arrive même pas à assumer ses obligations financières de père. Non seulement, il a été condamné, le 30 janvier 2004, à un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien envers sa fille C.________, mais encore, en novembre 2006, il a fait l'objet pour les mêmes faits d'une deuxième plainte pénale, qui a toutefois été suspendue pour 6 mois, à sa demande, le 15 janvier 2007. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant se voit simplement refuser la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, rien n'empêche qu'il y revienne pour voir sa fille C.________, cette dernière pouvant aussi se rendre en visite chez son père. 
 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir y rester. En rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a effectué une pesée des intérêts en présence non critiquable. Il n'a donc pas violé l'art. 8 CEDH
 
Au demeurant, l'arrêt Berrehab (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 juin 1988, Série A, vol. 138, p. 14 ss, par. 22 ss) n'est d'aucun secours pour le recourant, car les situations ne sont pas comparables. Dans l'affaire précitée, l'étranger n'avait en effet pas d'antécédents pénaux. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
Lausanne, le 5 décembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Dupraz