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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_718/2008 / frs 
 
Arrêt du 5 décembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Gardaz, Juge suppléant. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________ Sàrl, 
intimée, représentée par Me D.________, avocat, 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
commination de faillite, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre 
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, 
du 9 octobre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
L'avocat A.________ était le conseil juridique de C.________ dans un litige concernant aussi B.________ Sàrl dont C.________ est l'associé gérant; Me A.________ a accepté la domiciliation de ladite société à l'adresse de son étude à Fribourg. 
 
En juin 2008, C.________ a confié la défense de ses intérêts et de ceux de la société à Me D.________; en juillet 2008, Me A.________ a transmis à celui-ci tous les dossiers relatifs à ses anciens clients. Le 4 août 2008, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié, à la réquisition de Me A.________, un commandement de payer à B.________ «c/o Me A.________»; cet acte n'a pas été frappé d'opposition dans le délai légal. Le 8 septembre 2008, Me A.________ a transmis notamment cet acte à Me D.________. Le lendemain, B.________ a formé opposition au commandement de payer; par courrier du 10 septembre 2008, l'office des poursuites a refusé d'y donner suite, vu l'écoulement du délai. Le 11 septembre 2008, l'office a notifié à B.________ «c/o Me A.________» une commination de faillite; celle-ci a été transmise le 17 septembre suivant à la poursuivie. 
 
B. 
Par acte du 16 septembre 2008, B.________ a déposé plainte contre le commandement de payer et, par acte du 19 septembre 2008, contre la commination de faillite; elle a dénoncé la notification irrégulière de ces actes, concluant à leur annulation, et requis la jonction des causes. 
 
Par arrêt du 9 octobre 2008, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a joint les deux procédures et accueilli les plaintes; partant, elle a constaté que l'opposition formée le 9 septembre 2008 au commandement de payer est valable et annulé la commination de faillite. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, Me A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
 
L'autorité cantonale et l'office renoncent à formuler des observations; l'intimée propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet, du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités). 
 
1.2 La décision attaquée est finale (art. 90 LTF), car elle met fin à la procédure de plainte (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351); elle est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); elle a été prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir, puisqu'il soutient avoir été privé de la possibilité de prendre part à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). 
 
Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme prévus par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable. 
 
1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466). 
 
Lorsque le recourant invoque la violation de droits constitutionnels, le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'il a été expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399; 134 V 138 consid. 2.1 p. 143 et les arrêts cités), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu; il fait valoir qu'il n'a pas été informé de l'existence des plaintes ayant abouti à l'arrêt attaqué et que, partant, il n'a pas pu exercer ses droits. 
 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère, en particulier, au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). Il s'agit d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469 et la jurisprudence citée), sous réserve de l'hypothèse où la violation n'a pas porté sur un point essentiel pour le sort du litige (ATF 109 Ia 217 consid. 5c p. 234). Il y a donc lieu d'examiner ce grief en premier (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50). 
 
2.2 En l'espèce, le recourant, qui avait intérêt au rejet de l'opposition au commandement de payer ainsi qu'au maintien de la commination de faillite, n'a pas eu la possibilité de s'expliquer avant que l'autorité précédente confirme l'opposition et annule la commination de faillite; aucun délai ne lui a été fixé pour se déterminer sur les plaintes déposées par l'intimée. On ne peut non plus admettre qu'une détermination de l'intéressé n'aurait exercé de toute manière aucune influence sur la décision attaquée. Il s'ensuit que la juridiction cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant, de sorte que le recours doit être admis et l'arrêt entrepris annulé. 
 
2.3 Vu ce qui précède, il devient superflu d'examiner le grief tiré d'une application arbitraire de l'art. 16 LeLP/FR. 
 
Dès lors qu'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire, le Tribunal fédéral ne saurait statuer lui-même sur le fond. L'affaire sera donc renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). 
 
3. 
Les frais judiciaires doivent être supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant n'étant pas représenté par un (tiers) avocat (art. 40 al. 1 LTF), il ne peut prétendre à des dépens (ATF 134 III 439 consid. 4 p. 446). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance. 
 
Lausanne, le 5 décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Braconi