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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_70/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 décembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 26 avril 2010, devenue définitive et exécutoire par l'arrêt rendu le 18 août 2010 par le Tribunal administratif fédéral déclarant irrecevable pour cause de tardiveté un recours dirigé contre cette décision, l'Office fédéral des migrations a rejeté une demande de réexamen de la situation de X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1973 et père d'une fille née en suisse hors mariage, mais dont on ignore si elle réside en Suisse et partant refusé de lui accorder un permis de séjour en Suisse. 
 
Par courrier du 8 septembre 2010, X.________ a été convoqué pour le 23 septembre 2010 à 10h30 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud pour convenir d'une date pour un vol de retour. 
 
Par arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours déposé par X.________j contre la convocation du 8 septembre 2010, cette dernière étant une décision d'exécution qui ne pouvait faire l'objet d'un recours. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée. Il se plaint de la violation des art. 29, 29a et 30 Cst. ainsi que 7 et 27 Cst/VD. Il demande l'effet suspensif au recours. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). C'est par conséquent à juste titre que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas en l'espèce. 
 
4. 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, le recourant peut se plaindre de la violation des art. 29, 29a et 30 Cst. ainsi que 7 et 27 Cst/VD. A cet égard, il se borne toutefois à affirmer que la convocation du Service cantonal de la population nécessite un contrôle juridictionnel et qu'un avis contraire violerait les Constitutions fédérale et cantonale. Ce faisant, il ne s'en prend pas concrètement aux motifs - longuement exposés - par lesquels le Tribunal cantonal a jugé que la convocation ne constituait pas une décision sujette à recours. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ses griefs sont irrecevables. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey