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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_341/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par ses parents B.B.________ et C.B.________, eux-mêmes représentés 
par Me Joël Crettaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (mesure médicale de réadaptation), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 mars 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) qu'il lui accorde des mesures médicales en raison d'une épilepsie (demande du 28 mai 2013). Elle a également requis le financement d'une coque de posture (demande du 5 juillet 2013). 
L'administration a interrogé le docteur D.________, spécialiste en pédiatrie et neuropédiatrie. Celui-ci a diagnostiqué une tétrasomie 15q associée à une hypotonie, un retard de développement et une épilepsie (rapport du 24 juin 2013). L'office AI a informé l'intéressée qu'il allait accéder à sa demande, en tant qu'elle portait sur la prise en charge du traitement de l'épilepsie, et la rejeter, en tant qu'elle portait sur la prise en charge du traitement de la tétrasomie 15q, selon que les problèmes mentionnés figuraient, ou non, dans la liste des infirmités congénitales (art. 13 LAI; communication et projet de décision datant les deux du 25 mars 2014). 
A.________ a formulé des objections, demandant à l'administration qu'elle se détermine également sur son droit à des mesures médicales indispensables à la réadaptation professionnelle ou l'accomplissement des tâches habituelles (art. 12 LAI) ainsi que sur la prise en charge de la coque de posture. 
L'office AI a poursuivi l'instruction du dossier, obtenant de nombreuses informations émanant de médecins, éducateurs, physiothérapeutes ou ergothérapeutes décrivant en substance l'évolution de la maladie et du développement de l'intéressée, ainsi que les bénéfices des différentes thérapies suivies. Il ressort particulièrement des éléments récoltés que A.________ présentait un trouble du spectre autistique en plus des atteintes à la santé déjà diagnostiquées (rapports des docteurs E.________, spécialiste en neuropédiatrie, et F.________, spécialiste en psychiatrie, des 29 octobre et 1er novembre 2014). 
L'administration a avisé l'intéressée qu'elle allait prendre en charge les coûts du traitement du trouble du spectre autistique dans la mesure où il s'agissait d'une infirmité congénitale reconnue (communication du 28 janvier 2015). Elle a en outre entériné le projet de décision, confirmant son refus d'assumer les frais de traitement en relation avec la tétrasomie 15q, quel que soit l'angle envisagé (art. 12 LAI ou art. 13 LAI); elle a aussi refusé de financer une coque de posture (décision du 6 mars 2015). 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 27 avril 2015; elle concluait à la prise en charge des mesures médicales en lien avec la tétrasomie et de la coque de posture ou au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à une instruction complémentaire, puis rende une nouvelle décision. Celle-ci a conclu à l'admission du recours, en ce qui concernait la coque de posture, et à son rejet pour le surplus. 
Au terme de plusieurs échanges d'écritures ultérieurs, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives malgré le dépôt par l'intéressée d'un rapport du docteur G.________ de l'Hôpital H.________ du 20 juillet 2015 ou des comptes-rendus de son séjour du 31 août au 9 octobre 2015 au centre de réhabilitation de l'Hôpital I.________. 
Le tribunal cantonal a très partiellement admis le recours par jugement du 24 mars 2016. Il a réformé la décision litigieuse, en ce sens que A.________ avait droit à la prise en charge d'une coque de posture par l'administration. Il a débouté l'intéressée pour le surplus. 
 
C.   
A.________ a porté le jugement cantonal devant le Tribunal fédéral en déposant simultanément un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Quelle que soit la voie de droit, elle requiert, pareillement, la réforme ou l'annulation du jugement entrepris et reprend, en substance, les mêmes conclusions qu'auparavant. 
L'office AI a conclu au rejet des recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'intéressé a interjeté céans un recours pour violation des art. 12 et 13 LAI (art. 95 let. a LTF) contre un jugement final (art. 90 LTF) du Tribunal cantonal vaudois (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Ledit recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte, tandis que celle du recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
Est litigieux le droit de la recourante à des mesures médicales au sens de l'art. 12 ou de l'art. 13 LAI. Le jugement entrepris cite correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables pour la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.   
L'autorité judiciaire cantonale a constaté que la prise en charge de la tétrasomie 15q était à l'heure actuelle exclue par l'office intimé, dans la mesure où cette affection ne figurait pas dans la liste des infirmités congénitales, ce qui n'était pas critiqué, mais que le remboursement du traitement de l'épilepsie ou des troubles du spectre autistique était admis par l'autorité mentionnée. Elle a cependant estimé qu'il était prématuré d'examiner si les troubles neuromoteurs de l'intéressée et le traitement de neuroréhabilitation en découlant devaient être reliés à l'autisme ou à la tétrasomie puisque la prise en charge des troubles du spectre autistique n'avait pour l'instant fait l'objet que d'une communication de principe, qui devait encore être concrétisée. Elle a en outre décrit les résultats des différentes mesures entreprises sur le développement de la recourante et le pronostic des médecins à ce sujet. Elle en a inféré que, la durée et le bénéfice de ces mesures restant aléatoires, l'intéressée n'avait pas droit aux mesures médicales prévues à l'art. 12 LAI. Elle a finalement pris acte de l'acceptation par l'administration de financer une coque de posture. 
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche substantiellement à la juridiction cantonale d'avoir entériné une décision administrative qui rejetait sa demande de mesures médicales sous l'angle de l'art. 13 LAI dans la mesure où elle présentait une tétrasomie qui ne figurait pas dans la liste des infirmités congénitale alors qu'elle souffrait aussi d'épilepsie et, surtout, d'autisme dont la mention dans la liste évoquée garantissait la prise en charge du traitement. Par conséquent, elle estime que le tribunal cantonal ne pouvait renoncer à déterminer si les troubles neuromoteurs observés étaient en relation avec la tétrasomie, ce qu'elle conteste, ou l'autisme, ce qu'elle affirme, et devait se prononcer sur l'applicabilité de l'art. 13 LAI au cas d'espèce.  
 
5.2. Cette argumentation est infondée. Contrairement à ce que prétend l'intéressée, en rendant sa décision du 6 mars 2015, l'office intimé ne lui a pas définitivement nié le droit à des mesures médicales, mais lui a seulement signifié qu'il refusait d'assumer les traitements en relation avec la tétrasomie diagnostiquée dès lors que cette pathologie n'était pas une infirmité congénitale au sens de l'art. 13 LAI. La décision litigieuse n'est ainsi qu'une décision de principe qui, à l'instar des deux communications des 25 mars 2014 ainsi que 28 janvier 2015, ne vise qu'une affection bien déterminée et ne préjuge pas la question de savoir quelles mesures médicales particulières sont nécessitées par quel trouble. Les décisions et communications évoquées nécessitent effectivement d'être concrétisées. Ainsi, la recourante pourra toujours demander qu'une décision sujette à recours soit rendue au moment où elle se verra concrètement refuser la prise en charge d'une thérapie. Il conviendra alors de déterminer à quelle atteinte à la santé (tétrasomie, épilepsie, autisme) rattacher des symptômes précis et d'examiner si le refus d'assumer leur traitement se justifie, ou pas, sous l'angle de l'art. 13 LAI. Il est évident que l'administration ne saurait refuser de prendre en charge des traitements afférents à l'épilepsie ou à l'autisme au seul motif que la tétrasomie avait été constatée antérieurement, au risque, le cas échéant, de contrevenir au principe de l'égalité de traitement, comme le prétend l'intéressée.  
 
6.  
 
6.1. La recourante fait également grief à l'autorité judiciaire précédente d'avoir arbitrairement apprécié les preuves, en rejetant sa demande de mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 LAI. Elle considère que les documents figurant au dossier attestent des progrès réels et potentiels apportés par les différentes thérapies déjà entreprises et que celles-ci sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement des travaux habituels.  
 
6.2. Cet argument est infondé. S'il apparaît que la juridiction cantonale et l'intéressée ne se basent pas sur les mêmes documents pour étayer leurs opinions à propos de l'application de l'art. 12 LAI, il n'en demeure pas moins que l'appréciation de la seconde ne remet pas valablement en question celle de la première. Ainsi, le tribunal cantonal a constaté que - selon les docteurs E.________ et J.________ du département de pédiatrie de l'Hôpital K.________ - les diverses mesures entreprises pour traiter les affections objectivées avaient entraîné des progrès importants et étaient encore susceptibles d'en entraîner mais que le retard de développement, modéré à sévère, ne pouvait pas être rattrapé totalement et qu'une capacité de gain était improbable. Il a encore relevé que le rapport du docteur G.________ ne permettait pas de conclure autrement dès lors que, si ce médecin évoquait la possibilité pour des enfants atteints de tétrasomie de finir leur scolarité obligatoire et d'exercer une activité peu qualifiée, il s'était prononcé d'une manière générale et non en lien avec le cas particulier. Il a ainsi considéré que des mesures médicales, au sens de l'art. 12 LAI, devaient être refusées. Cette appréciation ne peut être qualifiée d'arbitraire sur la seule base du constat effectué par le docteur G.________ d'une accélération des progrès dans les six derniers mois et du pronostic favorable émis pour la poursuite desdits progrès puisque ce praticien ne se prononçait ainsi aucunement sur ce que pourrait être la capacité de gain ou à accomplir les travaux habituels à l'âge adulte. Il en va de même du rapport de doctoresse F.________ du 1er novembre 2014 qui se contente d'émettre un avis favorable quant à la continuation vraisemblable des progrès. Que les médecins traitants restent prudents dans leur approche de la maladie, alors que les médecins du service médical de l'administration sont plus péremptoires constitue une affirmation non-étayée qui, de toute façon, ne modifie pas les informations médicales rapportées.  
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton