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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_204/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale; requête prolixe 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (862 PE15.024366). 
 
 
Considérant :  
Que du 3 août 2015 au 26 août 2016, X.________ a déposé quatre plaintes pénales dirigées contre trois personnes qu'il accusait d'avoir diffusé des assertions contraires à son honneur; 
Que le 16 septembre 2016, le Ministère public central du canton de Vaud lui a communiqué que ses plaintes étaient prolixes et qu'il était invité à les refaire; 
Que le Ministère public se référait à l'art. 110 al. 4 CPP
Que cette disposition se lit comme suit: 
La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. 
 
Que le plaignant était invité à décrire les faits dénoncés chronologiquement, à préciser pour chacun d'eux la date, le lieu et la date à laquelle il en avait eu connaissance, à ne pas décrire leur contexte ni des faits visés par d'autres procédures, à s'abstenir de toute argumentation en droit et à ne pas exposer des faits susceptibles de léser d'autres personnes; 
Que le délai imparti fut deux fois prolongé; 
Que le plaignant a déposé une nouvelle écriture le 21 novembre 2016; 
Que le Ministère public a rendu une ordonnance de refus d'entrer en matière le 25 du même mois, au motif que les plaintes pénales n'avaient pas été dûment corrigées; 
Que X.________ a recouru au Tribunal cantonal; 
Que la Chambre des recours pénale de ce tribunal a statué le 19 décembre 2016; 
Qu'elle a rejeté le recours; 
Que selon son arrêt, le mémoire du 21 novembre 2016 censé corriger les plaintes pénales est incompréhensible en raison d'une structure excessivement complexe et d'un exposé qui ne respecte pas l'ordre chronologique; 
Que de plus, certains faits ne concernent pas X.________; 
Que d'autres faits encore sont anciens et paraissent prescrits; 
Que X.________, agissant par la voie du recours en matière pénale, requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause au Ministère public avec injonction d'ouvrir une instruction contre les personnes dénoncées; 
Que selon son argumentation, l'art. 110 al. 4 CPP n'est pas applicable à une plainte pénale; 
Qu'au regard de l'art. 1 al. 1 CPP et de la position de l'art. 110 al. 4 CPP dans le système du code de procédure pénale, cette disposition-ci est en principe applicable à toute écriture qu'un particulier adresse à une autorité en vue de la poursuite d'une infraction prévue par le droit fédéral; 
Que la plainte pénale revêt une nature particulière en ce sens qu'elle est à la fois, le cas échéant, une condition de la punissabilité des comportements dénoncés, d'une part, et un acte de la procédure pénale, d'autre part; 
Que cela n'exclut en aucune manière l'applicabilité de l'art. 110 al. 4 CPP
Que pour le surplus, le recourant discute longuement et minutieusement les instructions qui lui ont été adressées en vue de la correction des plaintes; 
Qu'il discute également les développements de son mémoire du 21 novembre 2016 et l'appréciation de la Chambre des recours; 
Que ce mémoire ne saurait être jugé absolument inintelligible; 
Qu'en revanche, sa lecture ne permet pas de reconnaître aisément et sans équivoque en quoi consistent précisément les actes qui, à l'issue de la poursuite pénale voulue par le recourant, devraient s'insérer dans un verdict de culpabilité; 
Qu'une analyse attentive, inutilement ardue, serait au contraire indispensable; 
Que le Ministère public a fourni un effort approprié en vue d'aider le recourant dans la correction de ses plaintes; 
Que dans ces conditions, conformément à l'appréciation critiquée, le mémoire peut être jugé prolixe aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP
Que le recourant n'a donc pas remédié, avec cette écriture, au défaut des plaintes initialement déposées; 
Que les autorités précédentes sont en conséquence autorisées à refuser l'entrée en matière; 
Que le Tribunal fédéral ne saurait voir, dans ce refus, un excès de formalisme; 
Que le recours en matière pénale, mal fondé, doit être rejeté; 
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président : Denys 
 
Le greffier : Thélin