Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1418/2021  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fanny de Weck, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion (art. 66a CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 4 novembre 2021 (P1 19 95). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1981, a été interpellé par la police cantonale valaisanne le 27 janvier 2019, alors qu'il conduisait un véhicule de location immatriculé à U.________. Il était accompagné de B.________ et de C.________. 
Par jugement du 13 novembre 2019, le Tribunal du district de Sierre a reconnu A.________ coupable de complicité de vol en bande et par métier (art. 25 CP et 139 ch. 2 et 3 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 27 janvier 2019 au 8 mars 2019, et a assorti cette peine du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans. Il l'a de plus expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 
 
B.  
A.________ a formé appel contre ce jugement devant la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais en tant qu'il porte sur son expulsion du territoire. Statuant par arrêt du 4 novembre 2021, la cour cantonale a rejeté l'appel et confirmé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 
Elle a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. Les 30 décembre 2018 et 1er janvier 2019, A.________ a conduit le véhicule à bord duquel B.________ s'est rendu à V.________ puis à W.________ pour y commettre des vols dans des boutiques de vêtements. Entre le 25 janvier et le 27 janvier 2019, date de son arrestation, l'intéressé a conduit derechef le véhicule à bord duquel B.________ et C.________ se sont rendus à U1.________, V1.________, V.________ et W.________ pour y commettre des vols dans des boutiques de vêtements. Il a reçu de la part de B.________ un veston d'une valeur de 490 fr., dont il connaissait la provenance délictueuse, et un montant de l'ordre de 200 fr. en remerciement pour son aide.  
 
B.b. De nationalité x.________, A.________ est arrivé en Suisse en avril 2005, à l'âge de 24 ans, et est actuellement au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C) valable jusqu'au 13 mars 2025. Il est divorcé et n'a pas d'enfants. Il a obtenu à X.________ un diplôme de constructeur de pièces pour machines - sans jamais par la suite occuper un emploi dans ce secteur d'activité - puis a été footballeur professionnel. Depuis qu'il réside en Suisse, il a travaillé dans une blanchisserie, puis dans une entreprise de jardinage pendant sept ans. Il s'est ensuite retrouvé sans emploi "quelque temps". Depuis le 1er novembre 2017, il exerce à plein temps la profession d'aide-jardinier. Il a également suivi des cours pratiques dans ce domaine qui lui ont permis d'obtenir un certificat. Dans une attestation établie le 30 août 2021, l'employeur du recourant s'est dit pleinement satisfait de ses prestations professionnelles et de son comportement sur son lieu de travail.  
Domicilié dans le canton de Y.________, le prévenu vit seul dans un logement d'une pièce. Il parle couramment l'allemand et le suisse-allemand et mène, selon ses dires, une vie simple. Il a quelques hobbys sportifs mais ne fait partie d'aucune association, tout en ayant l'intention de s'engager comme pompier bénévole dans sa commune de domicile. Il y compte quelques amis de nationalité suisse et est resté en contact avec d'anciens collègues de ses précédents emplois, lesquels sont des ressortissants de Z.________. Il n'entretient aucune relation sentimentale stable et durable. Il est en bonne santé et ne suit aucun traitement médical. 
Aucun membre de sa famille ne réside en Suisse. Son frère et ses parents vivent à X.________. Il entretient avec eux des relations étroites et régulières. En juillet 2019, il leur a rendu visite pour la dernière fois, étant précisé qu'il ne s'était alors plus rendu dans ce pays depuis quatre ans. 
 
B.c. A.________ figure au casier judiciaire suisse en raison d'une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire (ordonnance pénale du Ministère public régional de Limmattal/Albis du 11 mai 2015).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il demande à ce que sa cause soit renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle se prononce en formation collégiale. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant a déposé - valablement (art. 42 al. 1 LTF) - son recours en allemand. Comme la décision attaquée a été rendue en français, le présent arrêt sera rédigé dans cette langue (art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. A cet égard, le recourant produit, à l'appui de son écriture, différentes lettres de soutien de connaissances ou d'amis établies postérieurement à l'arrêt entrepris. Il s'agit donc de moyens de preuves nouveaux (vrais nova; "echte Noven"), qui ne peuvent pas être pris en considération (ATF 148 I 160 consid. 1.7; arrêt 6B_536/2022 du 25 août 2022 consid. 1, destiné à publication). 
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation des art. 21 CPP et 14 al. 2 de la loi valaisanne d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP/VS; rs/VS 312.0), en lien avec l'art. 19 CPP, ainsi que des art. 29, 30 Cst. et art. 6 CEDH, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir statué dans une composition à juge unique. Il soutient que le législateur fédéral a permis uniquement à la première instance de statuer dans cette composition (art. 19 al. 2 CPP). Qui plus est, l'art. 14 al. 2 LACPP/VS ne prévoirait pas dans son énoncé qu'un juge unique puisse statuer en appel sur une mesure d'expulsion.  
 
3.2. En l'espèce, le vice invoqué par le recourant dans la composition de l'autorité précédente ne constitue pas - quoi qu'il en dise - une cause de nullité devant être constatée d'office, mais une cause d'annulabilité. En effet, selon l'art. 14 al. 2 LACPP/VS, un juge du Tribunal cantonal peut connaître des appels contre les jugements des juges de district prononçant, à titre principal, une amende, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté avec sursis, pour autant qu'un précédent sursis ne soit pas révoqué, le juge désigné pouvant toutefois déférer la cause à une cour du tribunal. Un vice découlant d'une incompatibilité de cette disposition avec le droit fédéral ne pourrait par conséquent pas être considéré comme manifeste ou d'une gravité suffisante pour entraîner la nullité de l'arrêt attaqué (voir arrêt 6B_103/2018 du 16 mai 2018 consid. 1 et les références).  
Durant la procédure d'appel, le recourant a bénéficié des conseils d'un défenseur d'office inscrit au barreau du canton du Valais. En conséquence, il n'ignorait pas que, en application de l'art. 14 al. 2 LACPP/VS, sa cause - impliquant à titre principal une peine privative de liberté de trois mois avec sursis - serait soumise à un juge unique. Il ne prétend cependant pas qu'il se serait opposé à cette composition en instance cantonale, en particulier lors de l'audience d'appel du 29 octobre 2021, et demandé à ce que sa cause soit déférée à une cour du Tribunal cantonal. A défaut de l'avoir fait, son grief relatif à la composition de l'autorité précédente est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_103/2018 précité consid. 1; sur le principe de la bonne foi en procédure, voir ég. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). 
 
4.  
 
4.1. L'autorité précédente a jugé que l'expulsion du recourant n'était tout d'abord pas susceptible de le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. En particulier, les liens sociaux du recourant étaient relativement lâches avec la Suisse et il n'y possédait pas de famille dite "nucléaire". L'expulsion du recourant ne péjorerait par conséquent pas outre mesure sa situation personnelle. Il avait ensuite apporté une aide logistique précieuse à une bande de voleurs professionnels pour des motivations qui, dans la mesure où elles ne semblaient pas avoir été liées à la réalisation d'un profit économique, demeuraient malgré tout liées à un bénéfice strictement personnel. En effet, il avait aidé B.________ car celui-ci lui prêtait occasionnellement de l'argent et qu'il se sentait redevable vis-à-vis de lui, tout en pensant ne pas se faire prendre, ce qui laissait clairement transparaître un mépris général de l'ordre juridique de son pays d'accueil, ce que, d'ailleurs, ses propres déclarations en procédure laissaient également penser. L'intérêt public à son éloignement l'emportait dès lors manifestement sur ses intérêts privés à y demeurer. Pour le surplus, la durée de la mesure d'expulsion (cinq ans) correspondait au minimum légal et ne prêtait pas le flanc à la critique.  
 
4.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé son expulsion du territoire pour une durée de cinq ans. Il se prévaut de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) et soutient que son expulsion constituerait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par l'art. 8 CEDH.  
 
5.  
 
5.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Outre le fait que la quotité de la peine est sans incidence, comme l'énonce le texte légal, il importe peu que l'infraction soit achevée ou tentée ou encore que la sanction soit prononcée avec ou sans sursis (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 et les références; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, SJ 2022 p. 473 ss, 478).  
Le recourant, qui a été reconnu coupable de complicité de vol en bande et par métier (art. 25 et 139 ch. 2 et 3 CP), remplit a priori les conditions d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP), sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire des normes de droit international. 
 
5.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.2.1 et les références). 
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, en dehors du champ de protection combiné de la vie privée et familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
 
5.3. En l'espèce, le recourant, né en 1981, réside de manière régulière en Suisse depuis avril 2005, soit depuis plus de seize années au moment de l'arrêt attaqué. Selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral, il paraît en outre être bien intégré dans le monde du travail, n'a plus de dettes et parle couramment l'allemand et le suisse-allemand. Aussi, lorsque la personne en question réside légalement sur le territoire depuis plus de dix ans, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec le pays sont suffisamment étroits pour que son expulsion puisse porter atteinte au droit au respect de sa vie privée au sens des art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9 et les références; arrêts 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.3, destiné à publication; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.4). Il faut donc admettre, quoi qu'en dise l'autorité précédente, que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition cumulative de cette disposition est par conséquent remplie.  
 
5.4. Il convient d'examiner ensuite si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, respectivement si une restriction au droit garanti par l'art. 13 al. 1 Cst. (respectivement par l'art. 8 par. 1 CEDH) respecte le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. respectivement art. 8 par. 2 CEDH).  
A cet égard, en ce qui concerne l'intérêt personnel du recourant à demeurer en Suisse, les éléments à prendre en considération se recoupent largement avec ceux ayant conduit à retenir l'existence d'une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Il vit en Suisse depuis plus de seize années (au moment de l'arrêt attaqué), est bien intégré dans le monde du travail, avec un emploi stable d'aide-jardinier depuis 2017, n'a plus de dettes et parle couramment l'allemand et le suisse-allemand. L'autorité précédente a constaté qu'il vivait cependant seul dans un logement d'une pièce, n'avait pas de charge de famille, n'entretenait aucune relation sentimentale stable et durable en Suisse, et ne faisait partie d'aucune association, même s'il avait quelques amis dans notre pays. En dépit de la durée de son séjour, il n'a donc pas de liens familiaux ou sociaux spécialement intenses en Suisse. Âgé de 40 ans au moment de l'arrêt attaqué, le recourant est de plus jeune, parle la langue de son pays d'origine, a de bonnes chances de réinsertion professionnelle à X.________ (notamment comme agriculteur indépendant, selon les faits constatés par l'autorité précédente) et ne prétend pas avoir de problème de santé particulier. Il est enfin arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans et a donc la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles à X.________. Il a par conséquent conservé des liens forts avec son pays d'origine, où il est retourné pour la dernière fois en été 2019 (avant l'imposition par les différents États européens de restrictions aux voyages ensuite de la pandémie de Covid-19). 
En ce qui concerne ensuite la nature et la gravité de l'infraction commise, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que sa condamnation pour complicité de vol en bande et par métier relève d'un cas de peu de gravité ("Bagatellfall"). La peine de privation de liberté de trois mois, qui a été prononcée compte tenu aussi de son expulsion du territoire (jugement du 13 novembre 2019 consid. 6.2), est certes relativement légère. Le recourant a cependant prêté assistance aux membres d'une bande formée pour commettre des vols en Suisse, entre le 30 décembre 2018 et le 27 janvier 2019, date de leur arrestation. Vu la fréquence à laquelle la bande a commis les différents vols de marchandises pour une valeur de près de 60'000 fr., la gravité des actes du recourant, qui leur a servi de chauffeur, ne doit pas être relativisée par le fait que les normes réprimant le vol par bande et par métier - qui constitue un crime - protègent le patrimoine. Le recourant savait en outre dès le début que les membres de cette bande commettaient des actes délictueux et, ce nonobstant, n'a pas hésité à leur servir de chauffeur dans les cantons du Tessin, de Bâle-Ville, des Grisons et du Valais jusqu'à leur arrestation, de sorte qu'il n'a pas choisi de lui-même de mettre fin à sa complicité à une activité criminelle. Il gagnait enfin plus de 4'900 fr. (brut) mensuellement à l'époque et ne se trouvait par conséquent nullement dans une situation financière précaire. Les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont donc importants, ce d'autant plus qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses agissements. 
 
5.5. Ensuite des éléments qui précèdent, le résultat de la pesée des intérêts opérée par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. Le Tribunal fédéral ne méconnaît pas le fait que l'expulsion du recourant portera atteinte à son droit au respect de sa vie privée (art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH). Une telle atteinte n'exclut cependant pas le prononcé de la mesure en question, dès lors que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé - qui n'a pas de liens familiaux ou sociaux spécialement intenses en Suisse - à demeurer dans notre pays.  
 
6.  
C'est finalement en vain que le recourant se plaint de la durée de son expulsion du territoire. L'autorité précédente n'a en particulier pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant celle-ci à cinq ans, soit à la durée minimale prévue à l'art. 66a al. 1 CP
 
7.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 7 et la référence). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Bleicker