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«AZA» 
I 350/99 Bn 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Spira et Rüedi; Berset, Greffière 
 
 
Arrêt du 6 janvier 2000 
 
dans la cause 
G.________, recourant, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
 
 
A.- G.________, né en 1963, a travaillé en qualité de nettoyeur au service de la société N.________ SA. 
Le 20 septembre 1992, lors d'un match de football, il s'est tordu le genou droit. 
Le 18 mai 1994, l'assuré a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité (reclassement dans une nouvelle profession et rente). 
Le 13 mars 1995, le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que l'assuré ne pouvait plus reprendre son ancienne occupation de nettoyeur et qu'il devait éviter les marches prolongées, les accroupissements et agenouillements, les ports de charges et les positions assises prolongées avec genoux en flexion. «Dans toute activité où le patient est tantôt debout, tantôt assis (50 % - 50 %), avec changements de positions fréquents, il pourrait avoir une activité à temps complet et rendement total». 
Du 23 septembre 1996 au 23 juin 1998, l'assuré a accompli quatre stages d'observation professionnelle au Centre d'intégration professionnelle de l'AI (CIP). Alors que les trois premiers ont été interrompus pour raisons médicales, les maîtres de stage ont mis prématurément fin au quatrième en raison du mauvais comportement et du manque de volonté réitérés de l'intéressé, en dépit de plusieurs avertissements. 
Il ressort du rapport «Oser» du CIP du 25 juin 1998 
que l'assuré était apte au travail, à plein temps et rendement normal, dans des postes adaptés - évitant les travaux lourds, le port de charges, la position statique debout prolongée et les déplacements fréquents - tels que le montage simple de petits composants, l'activité d'opérateur de presse ou le tri et contrôle de pièces, après mise au courant en entreprise. Il pourrait réaliser un salaire annuel de 36 000 fr. comme opérateur de presse, de 38 400 fr. en tant qu'ouvrier d'usine et de 42 000 fr. dans l'étiquetage. 
Le 23 mars 1998, le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste en orthopédie et chirurgie, a confirmé les conclusions de son rapport du 13 mars 1995. 
Par décision du 7 août 1998, la CNA a mis fin à ses prestations au 31 août 1998, au motif que l'assuré était apte à travailler à plein temps et à plein rendement dans toute activité professionnelle excluant les travaux lourds, le port de charges, la position statique debout prolongée et les déplacements fréquents. 
Par décision du 27 août 1998, l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : OCAI) a rejeté 
la demande de prestations présentée par l'assuré, au motif, notamment, que la comparaison du revenu hypothétique de 43 600 fr. par an et du revenu d'invalide d'environ 40 000 fr. par an faisait apparaître un taux d'invalidité de 10 %, lequel était insuffisant pour permettre l'ouverture du droit à une rente. 
 
B.- Par jugement du 25 février 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours formé contre cette décision par G.________. 
 
C.- Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une mesure de reclassement professionnel. Il invoque notamment la survenance de troubles psychiques venant s'ajouter à ses infirmités physiques et s'appuie sur un rapport du 2 juin 1999 du docteur T.________, médecin au département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), dont il sera fait état, en tant que besoin, ci-après. 
La cour cantonale s'en rapporte à justice, alors que l'OCAI propose le rejet du recours. L'OFAS a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- En instance fédérale, le recourant ne conteste plus le refus de rente décidé par l'office intimé. Le litige porte donc seulement sur son droit à des mesures de reclassement professionnel. 
 
2.- a) Le juge ne doit, en principe, tenir compte que des faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités), en l'espèce le 27 août 1998. Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). 
 
b) En l'occurrence, le recourant invoque la survenance de troubles psychiques et fait valoir qu'il n'est pas en mesure de reprendre le travail à plein temps d'un jour à l'autre, sans réadaptation professionnelle. Il produit un certificat du 2 juin 1999 du docteur T.________ selon lequel, d'une part, il est suivi depuis le 30 mars 1999 par la Clinique de psychiatrie II des HUG et, d'autre part, il serait à même de reprendre une activité professionnelle pour autant qu'il puisse bénéficier de mesures de réadaptation. Ces faits sont suffisamment liés à l'objet du litige au sens du considérant précédent pour qu'ils puissent être pris en considération dans le présent arrêt. 
 
3.- a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. 
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (art. 17 al. 1 LAI). 
Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). 
 
b) Selon la jurisprudence, la suppression de ces prestations n'est admise qu'au terme de la procédure de sommation, assortie d'un délai de réflexion, au sens de l'art. 31 al. 1 LAI. Conformément à cette disposition, le refus ou le retrait de la prestation ne peut être décidé que si, au préalable, l'administration a attiré l'attention de l'assuré sur les conséquences qu'aurait son opposition, par une sommation écrite assortie d'un délai de réflexion convenable. La sanction doit être annoncée en bonne et due forme et comporter la fixation d'un délai. Récemment, le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence, en soulignant que la procédure de l'art. 31 al. 1 LAI doit également être mise en oeuvre lorsque l'assuré, qui refuse les mesures de réadaptation, est informé dans la décision de refus de prestation de la possibilité de présenter une nouvelle demande. Il en est de même lorsque l'assuré a clairement refusé une mesure de réadaptation concrète, prometteuse et que l'on peut raisonnablement exiger de lui (cf. ATF 122 V 219 consid. 4b et les références). 
 
4.- a) En l'espèce, si l'office intimé n'a pas expressément refusé l'octroi de mesures d'ordre professionnel au recourant, il y a pourtant lieu d'admettre que tel est le cas, dès lors que la demande de prestations portait à la fois sur un reclassement et sur une rente d'invalidité. La décision administrative litigieuse ne contient, cependant, aucun motif à l'appui d'un tel refus et le jugement cantonal est muet sur la question. Ce n'est que dans sa réponse au recours de droit administratif que l'OCAI a déclaré qu'il avait mis fin au stage d'observation professionnelle de l'assuré, en raison du mauvais comportement de ce dernier et de son manque réitéré de volonté, malgré plusieurs avertissements préalables, de sorte qu'il ne saurait demander de nouvelles mesures de réadaptation. En second lieu, l'OCAI a considéré que le recourant était en mesure d'exercer des activités ne nécessitant aucune formation préalable telles qu'opérateur de presse, ouvrier d'usine ou employé dans l'étiquetage. 
 
b) En l'occurrence, le rapport du CIP du 25 juin 1998 indique que des avertissements ont été donnés au recourant, mais le dossier n'en contient pas de trace. Dans ces circonstances, force est de considérer que, faute de sommation valable au sens de l'arrêt cité au consid. 3b ci-dessus, le manque de motivation de l'assuré n'était pas une raison suffisante pour lui refuser les mesures demandées. 
 
c) Il ressort des deux rapports du médecin de la CNA et du rapport du CIP du 25 juin 1998 que le recourant n'est plus en mesure d'exercer son ancienne occupation de nettoyeur, mais qu'il est apte à travailler à plein temps et à plein rendement dans toute activité professionnelle évitant les travaux lourds, le port de charges, la position statique debout prolongée et des déplacements fréquents. En retenant trois activités susceptibles d'être exercées par le recourant, l'OCAI a procédé à une évaluation théorique de la situation, comme il l'indique expressément dans sa décision du 27 août 1998. Il n'a pas examiné, en revanche, les possibilités concrètes de reclassement professionnel, eu égard aux nombreuses limitations imposées par le handicap physique de l'assuré. Partant, on ne saurait admettre d'emblée que les activités réellement adaptées aux déficiences physiques du recourant ne nécessitent pas de formation préalable, de sorte que la deuxième raison invoquée par l'OCAI à l'appui de son refus d'octroyer des mesures d'ordre professionnel n'est pas pertinente non plus. 
 
d) Il sied dès lors de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il examine concrètement les possibilités de reclassement professionnel du recourant, ainsi que les autres conditions dont dépend le droit à cette prestation, et rende une nouvelle décision. 
Dans son appréciation, l'OCAI tiendra compte, notamment, de l'attitude positive dont semble désormais faire preuve le recourant à l'égard de telles mesures, de l'avis du docteur T.________ selon lequel son patient serait en mesure de reprendre une activité professionnelle, pour autant qu'il puisse bénéficier de mesures de reclassement, du jeune âge du recourant, ainsi que de l'influence éventuelle de ses troubles psychiques sur sa capacité de gain. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est partiellement admis et le jugement de 
la Commission cantonale genevoise de recours en 
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invali- 
dité du 25 février 1999, ainsi que la décision de 
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité 
du 27 août 1998 sont annulés dans la mesure où ils se 
rapportent aux mesures d'ordre professionnel sollici- 
tées par le recourant, la cause étant renvoyée à 
l'office intimé afin qu'il procède conformément aux 
considérants. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission cantonale genevoise de recours en matière 
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
La Greffière :