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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1A.245/2002 /col 
 
Décision du 6 janvier 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Fonjallaz; 
greffier Thélin. 
 
Raúl Salinas de Gortari, actuellement détenu au Mexique, 
Trocca Limited, resp. Trocca Trust, Grand Cayman, 
Patricia Paulina Castañon Rios Zertuche de Salinas, Mexico, 
Dozar Separate Property Trust, 
recourants, 
tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat, 
rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 152 OJ 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 8 novembre 2002. 
 
Vu: 
la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants; 
 
Considérant: 
Que l'ordonnance attaquée déclare irrecevables des recours dirigés contre la saisie de comptes bancaires dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire pénale en faveur des autorités mexicaines; 
Que les recourants se disent hors d'état de faire l'avance des frais judiciaires exigée par l'art. 150 OJ
Qu'ils déclarent n'avoir plus aucun revenu ni fortune, hormis des comptes bancaires en Suisse dont ils fournissent la liste détaillée, tous grevés de saisie; 
Que cependant, au regard de l'ampleur et de la complexité de leurs affaires, on doit présumer qu'ils détiennent des avoirs aussi dans des pays autres que la Suisse et le Mexique; 
Qu'en dépit de leurs affirmations, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'obtenir des renseignements sûrs et complets au sujet de leur situation économique; 
Que dans ces conditions, ils ne peuvent pas être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, leur indigence n'étant pas suffisamment établie. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
2. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 100666). 
Lausanne, le 6 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: