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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_828/2007 /rod 
 
Arrêt du 6 janvier 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de donner suite (fausse déclaration d'une partie en justice), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 26 novembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er juin 2006, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ et Y.________ pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP), délit prétendument commis dans le cadre d'une procédure d'opposition à une ordonnance de séquestre (art. 278 LP). Par décision du 3 octobre 2007, le juge d'instruction en charge du dossier a refusé de donner suite à la plainte. 
 
Statuant sur plainte, au sens des art. 167 ss CPP/VS (RS/VS 312.0), formée par X.________, le Juge unique du Tribunal cantonal du Valais a confirmé ce refus par décision du 26 novembre 2007. 
B. 
Contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation, X.________ recourt au Tribunal fédéral, pour appréciation arbitraire des preuves et fausse application de la loi pénale. 
 
Considérant en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. 
2. 
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas. 
 
La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve d'exceptions instituées par la LAVI ou pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au ministère public. Il s'ensuit que, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il n'ait pas le statut de victime au sens de la LAVI - le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte pénale ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références, notamment 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160). 
 
Dans le cas présent, le recourant a déposé plainte pénale pour une infraction qui n'entre pas dans le champ d'application de la LAVI (cf. art. 2 LAVI). Il n'a dès lors pas qualité pour soulever les moyens de fond qu'il développe à l'appui de ses conclusions. Partant, son recours est irrecevable. 
3. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 800 francs. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte. 
Lausanne, le 6 janvier 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey