Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_768/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 janvier 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Juge présidant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
Droits d'enregistrement; recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 9 septembre 2008. 
 
Considérant: 
que X.________ et son épouse ont acquis en 2004 un appartement dans le canton de Genève, 
que, par décision du 12 juin 2006, envoyée sous pli recommandé, l'Administration fiscale cantonale genevoise a rejeté la réclamation des époux concernant le bordereau de droits d'enregistrement et l'avis de taxation du 12 avril 2006, 
que, statuant le 9 juin 2008, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 20 juillet 2006 par les contribuables contre la décision du 12 juin 2006, 
que, par arrêt du 9 septembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 22 juillet 2008 contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du 9 juin 2008, 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de lui donner raison, 
que le présent recours ne peut porter que sur l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif (cf. art. 86 al. 1 let. d et art. 113 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF), 
que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), 
qu'en effet, le recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF) lors de l'application des dispositions cantonales sur la computation et la restitution des délais, mais se contente, en bref, d'exposer les faits qui auraient dû amener l'administration fiscale à le mettre au bénéfice de la loi sur les droits d'enregistrement (encouragement à la propriété), 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 janvier 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller