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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_941/2008 /rod 
 
Arrêt du 6 janvier 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
C.________, représenté par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate, 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (contrainte; infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève 
du 15 octobre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 15 octobre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée le 30 juillet 2008 par X.________ SA contre A.________, B.________ et C.________, pour contrainte et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. 
 
B. 
X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation. 
 
Elle assortit son recourt d'une requête d'effet suspensif. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas. 
 
1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions découlant de la LAVI et de la CEDH, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. S'il n'a pas qualité de victime au sens de l'art. 1 LAVI et s'il ne se plaint pas d'une violation de son droit à une enquête officielle approfondie et effective, découlant de l'art. 3 CEDH, le lésé ne peut recourir que pour se plaindre de la violation d'un droit formel que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie au procès ou parce qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références). 
 
Dans le cas présent, la recourante, qui dénonce des faits de nature purement économique, a exclusivement qualité pour invoquer la violation de droits procéduraux. 
 
1.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné accès au dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (cf. arrêt non publié 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.3 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160). 
 
En l'espèce, la recourante se borne à critiquer l'appréciation anticipée des preuves, ainsi que l'appréciation juridique des faits au regard de la loi pénale de fond, qui ont conduit la cour cantonale à confirmer le refus du Procureur général d'ordonner de plus amples mesures d'instruction. Alors qu'elle est sans qualité pour ce faire, elle s'en prend donc exclusivement au fond de la décision de classement. Partant, son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
3. 
La cause étant ainsi jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif, qui n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 janvier 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey