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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_74/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 janvier 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Addy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Philippe Degoumois, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne, 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; requête d'assistance judiciaire, 
 
recours constitutionnel contre l'ordonnance du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 novembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 31 mars 2010, X.________, née en 1965, ressortissante de Guinée équatoriale, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour motifs d'ordre humanitaire. 
 
Par décision du 30 août 2011, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) a refusé d'entrer en matière sur la demande précitée, considérée comme une demande de réexamen d'une précédente décision (du 22 février 2006). L'autorité a estimé que l'intéressée n'avait pas établi que les circonstances s'étaient notablement modifiées depuis le prononcé de cette première décision. 
 
X.________ a recouru contre le refus d'entrer en matière opposé à sa demande d'autorisation de séjour, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
2. 
Par "jugement incident et ordonnance" du 25 novembre 2011, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après: le Tribunal cantonal), a déclaré irrecevable "la conclusion tendant au constat de l'effet suspensif" et a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par X.________, estimant que son recours était dénué de chances de succès. 
X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité dont elle requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle demande par ailleurs le bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
3.1 Au vu des conclusions et de la motivation du recours, seul le refus d'assistance judiciaire prononcé par le Tribunal cantonal, à l'exception du rejet de la demande d'effet suspensif, est contesté. C'est donc dans cette seule mesure qu'il pourra, le cas échéant, être entré en matière sur le recours. 
 
3.2 A bon droit, la recourante agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire dès lors qu'elle ne peut, sur le fond de l'affaire, déduire aucun droit à une autorisation de séjour du droit fédéral ou international au sens de l'art. art. 83 let. c ch. 2 LTF, exigence qui vaut également pour les décisions incidentes de nature procédurale (cf. arrêt 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2). Par ailleurs, nonobstant son caractère incident, une décision de refus de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, car elle est de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF (cf. arrêts 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1 in initio et 2C_143/2008 du 10 mars 2008 consid. 2). Pour le surplus, la recourante a manifestement qualité pour agir (art. 115 LTF) et son recours a été formé en temps utile et dans les formes prévues (cf. art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 117 LTF). 
 
3.3 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). S'agissant des motifs, ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). 
 
Le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire litigieuse, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédérale déduite de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 235 s.), au motif que le recours était dénué de chances de succès. Il a en effet estimé, sur la base d'un examen prima facie de la situation, que la POM avait à bon droit refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante, faute d'éléments faisant apparaître que les circonstances s'étaient notablement modifiées depuis le premier refus d'autorisation de séjour (du 22 février 2006); il a considéré que ni l'écoulement du temps depuis la première demande, ni l'échec des procédures de renvoi engagées contre la recourante ne constituaient une modification décisive des circonstances susceptibles de conduire à une reconsidération de sa situation; il a retenu que les années passées dans l'illégalité n'étaient pas déterminantes pour apprécier l'existence d'un cas de rigueur et que les incertitudes entourant la véritable nationalité de la recourante avaient été levées, si bien son renvoi serait selon toute vraisemblance possible à l'avenir. 
 
L'objet de la contestation, limité à la demande d'assistance judiciaire, implique pour la recourante de démontrer en quoi le Tribunal cantonal aurait violé l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que son recours au plan cantonal était dénué de chances de succès faute de motifs de reconsidération de la décision initiale de refus d'autorisation de séjour. Plus précisément, il appartient à la recourante d'établir que les premiers juges auraient méconnu des éléments importants propres à établir une modification des circonstances depuis sa première demande d'autorisation de séjour ou qu'ils se seraient fondé sur des motifs non pertinents pour retenir qu'une telle modification ne s'était pas produite. Or, la recourante n'entreprend nullement une telle démonstration. Elle se contente, d'une part, d'affirmer que son recours cantonal n'est pas dénué de chances de succès, en jouant sur mots utilisés par la POM pour lui refuser l'assistance judiciaire en procédure administrative. D'autre part, elle critique le refus d'autorisation de séjour, en rappelant son parcours en Suisse et les raisons qui justifient, selon elle, l'octroi d'une telle autorisation; or, de telles critiques, qui portent sur le fond de la décision dont la reconsidération est demandée, sortent de l'objet de la contestation et sont donc irrecevables. 
 
3.4 Il suit de ce qui précède que, faute de motivation topique, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Par ailleurs, dans la mesure où les conclusions de la recourante apparaissaient dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit également lui être refusé en procédure fédérale (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
Lausanne, le 6 janvier 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Addy