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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.28/2007 /col 
 
Arrêt du 6 février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, 
case postale 496, 1800 Vevey 1, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
14 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________ a formé opposition contre le prononcé de conversion d'une amende en arrêts, rendu le 30 juin 2006 par le Préfet du district de Lavaux. Cette opposition a été remise au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. A.________ a demandé la récusation de ce Tribunal, subsidiairement de son Président, à cause du passage suivant sur la citation à comparaître: "Si vous produisez avant le jour de l'audience le justificatif du paiement des frais et amende (638 fr. au total), cette audience perd son objet et vous êtes dispensé(e) d'y comparaître; vous éviterez ainsi de devoir payer en plus des frais d'audience qui s'élèvent à 300 fr.". 
La demande de récusation a été transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Cour administrative du Tribunal cantonal l'a rejetée par un arrêt rendu le 14 décembre 2006. En substance, elle a considéré que l'avertissement précité, ajouté sur la formule-type de citation à comparaître, ne manifestait aucune intention du juge de préjuger (en l'occurrence sur les frais de justice); elle a par ailleurs rappelé que les parties à une procédure judiciaire avaient la faculté de recourir contre les décisions qu'elles estimaient mal fondées, et qu'il n'appartenait pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une juridiction d'appel. 
2. 
A.________ a adressé le 3 janvier 2007 au Tribunal cantonal un acte dans lequel il a conclu à l'annulation de l'arrêt précité, en demandant accessoirement l'assistance judiciaire. Cet acte a été transmis d'office au Tribunal fédéral. Par courrier du 12 janvier 2007, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a informé A.________ que son acte avait été enregistré comme recours et il l'a invité à produire des pièces au sujet de sa situation financière. 
Le 24 janvier 2007, A.________ a confirmé son intention de recourir au Tribunal fédéral et il a maintenu sa demande d'assistance judiciaire. 
3. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable, ou de rejeter un recours manifestement infondé; son arrêt est alors sommairement motivé et il peut renvoyer aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
Il y a lieu de statuer également sur la demande d'assistance judiciaire, en particulier sur la requête tendant à la désignation d'un avocat d'office. En vertu de l'art. 152 al. 1 OJ, l'assistance judiciaire ne peut être allouée qu'à la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec. 
4. 
Seule le voie du recours de droit public est ouverte en l'espèce. Il n'est pas nécessaire d'examiner si les écritures du recourant satisfont aux exigences de recevabilité prévues aux art. 86 ss OJ car, sur le fond, il est manifeste que l'avertissement du Tribunal d'arrondissement au sujet des frais judiciaires en cas d'audience ne constitue pas une cause de récusation, pour les raisons clairement exposées dans l'arrêt attaqué. Il suffit donc de renvoyer à ces motifs, pour rejeter le recours de droit public. 
Comme la démarche du recourant apparaissait d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit elle aussi être rejetée. 
5. 
Vu les circonstances de la cause, il convient de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: