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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.77/2007 /col 
 
Arrêt du 6 février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
élection des juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal 
administratif de la République et canton de Genève 
du 5 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par un arrêt rendu le 5 décembre 2006, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par A.________ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 mars 2006 constatant l'élection tacite des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances. 
2. 
A.________ a adressé le 1er février 2007 au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "recours de droit public pour violation des droits politiques (OJF)". Sur la première page de ce mémoire, il résume ainsi l'objet de la contestation: "Election de 16 juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances: élection tacite contraire au droit cantonal (21 LDP/GE) ainsi qu'aux articles 34 Cst. et 25 Pacte II; défaut de motivation (29 Cst.)". L'acte de recours ne contient pas de conclusions. Son argumentation comporte une partie "faits" et une partie "droit" (recevabilité, fond et appendice). 
3. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable; son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
4. 
La voie du recours de droit public pour violation des droits politiques (art. 34 Cst., art. 85 let. a OJ) a été choisie en l'espèce. Pour être recevable, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. a OJ, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant. Cette condition de recevabilité n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
5. 
Il n'est en règle générale pas perçu d'émolument judiciaire pour les recours en matière de droits politiques. Cette pratique doit être suivie en l'espèce. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 6 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: