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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_735/2012 
 
Arrêt du 6 février 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Meyer et Borella. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
Z.________, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 juillet 2012. 
 
Considérant: 
que Z.________ a travaillé en qualité de chauffeur de poids lourds au service de la société X.________ SA du 1er août 1989 au 31 mai 2001, 
qu'il a déposé le 10 septembre 2001 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) une demande de prestations, se plaignant de lombalgies et de douleurs dans les membres inférieurs, 
qu'à partir de 2003, Z.________ a travaillé sur appel en tant que chauffeur auprès de la société Y.________ SA, 
que l'office AI a rejeté la demande par décision sur opposition du 27 octobre 2010, considérant que l'assuré présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé, 
que l'administration s'est fondée principalement sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire réalisée auprès du Centre d'expertise médicale de W.________ (CEM; rapport des docteurs A.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, C.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, et B.________ du 29 janvier 2010, comportant en annexe un rapport de la doctoresse V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 28 janvier 2010; rapport complémentaire des docteurs A.________ et V.________ du 27 mai 2010), 
que saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 27 juillet 2012, 
que Z.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité fondée sur un taux d'invalidité s'élevant dès le 1er juin 2001 à 50 % au moins, 
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, 
que le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF
 
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), 
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération, 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur sa capacité de travail et sur l'établissement de son revenu d'invalide, 
que l'instance cantonale a correctement énuméré les règles et principes juridiques applicables au cas d'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF), 
que les premiers juges ont retenu, en se fondant sur les conclusions des médecins du CEM, l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée (jugement entrepris, consid. 4 p. 14 ss.), 
que le revenu d'invalide ne pouvait pas - contrairement à ce que souhaitait le recourant - être déterminé en fonction du salaire qu'il réalisait effectivement auprès de Y.________ SA, l'activité déployée par l'intéressé au sein de cette société ne mettant pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (jugement entrepris, consid. 6b p. 18), 
qu'il convenait dès lors de se référer aux salaires statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; jugement entrepris, consid. 6b p. 18), 
que la comparaison des revenus déterminants conduisait à un degré d'invalidité de 18.68 %, insuffisant pour ouvrir au recourant le droit à une rente de l'assurance-invalidité (jugement entrepris, consid. 6c p. 19), 
 
que, se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, le recourant reproche à l'instance cantonale de s'être ralliée aux conclusions des médecins du CEM, lesquelles reposeraient - s'agissant de la capacité de travail du point de vue psychique - sur des données erronées (mémoire de recours, p. 8 s.), 
que les premiers juges auraient dû retenir une capacité résiduelle de travail équivalente à son taux d'occupation auprès de Y.________ SA (mémoire de recours, p. 3 ss.), 
que compte tenu du fait qu'il a travaillé pour cette société postérieurement à la survenance de l'invalidité, l'instance cantonale aurait dû établir le revenu d'invalide sur la base du salaire effectivement réalisé auprès de celle-ci et non en se référant aux valeurs statistiques issues de l'ESS (mémoire de recours, p. 10 s.), 
qu'une comparaison des revenus fondée sur ce salaire mettrait en évidence un taux d'invalidité de 62.73 % lui ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité (mémoire de recours, p. 11), 
que l'argumentation du recourant ne permet pas d'établir que l'instance cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en suivant les conclusions des experts, 
que la doctoresse V.________ a notamment constaté, en se fondant sur les résultats d'une analyse sanguine, que le recourant ne prenait pas le traitement antidépresseur qui lui avait été prescrit, ce qui était peu compréhensible au regard de l'importance de ses plaintes subjectives (rapport du 28 janvier 2010, p. 5 s.), 
que selon cette spécialiste, le syndrome douloureux somatoforme dont souffrait l'intéressé n'était accompagné ni d'une pathologie psychiatrique majeure ni d'un isolement social massif (rapport du 28 janvier 2010, p. 6), 
que même à admettre avec le recourant que les experts ont surestimé son activité effective auprès de Y.________ SA en évoquant, dans le cadre de l'évaluation psychiatrique, un taux proche de 50 % (cf. rapport du 29 janvier 2010, p. 9), cela ne saurait remettre en cause le bien-fondé de leurs conclusions, 
 
que, de manière plus générale, le recourant n'avance aucun élément objectif - de nature anamnésique, clinique ou diagnostique - susceptible de remettre en question la valeur probante du rapport des médecins du CEM, 
que, pour que le revenu d'invalide soit fixé en fonction du revenu effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la santé, il ne suffit pas que celui-ci exerce une activité lucrative, 
qu'il faut encore, notamment, que l'activité en question mette pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 s.; 126 V 75 consid.3b/aa p. 76), 
que, compte tenu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient agi de manière insoutenable, arbitraire ou contraire au droit en considérant qu'en l'espèce cette condition n'était pas remplie, 
qu'il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), 
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 6 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Bouverat