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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_115/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 février 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Département de la sécurité et de l'économie (DES) 
de la République et canton de Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
Syndicat UNIA, 
représentée par Me Christian Bruchez, avocat, 
intimée, 
 
X.________ AG et X.Y.________ Cie, 
tous représentés par Me Serge Fasel, avocat, 
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève. 
 
Objet 
LTr ; Art. 15 et art. 24 al. 5 ; OLT 3 ; délai de recours. 
 
Recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 décembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 décembre 2014 notifié le 17 décembre 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours que UNIA avait déposé contre une décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève du 24 septembre 2014. Dans les considérants de son arrêt, l'instance précédente a constaté que le recours d'UNIA était recevable, que son droit d'être entendu avait été violé, puis elle a guéri cette violation et modifié le chiffre 1 de la décision du 24 septembre 2014 dans le sens d'une plus grande précision des injonctions faites à X.________ SA et X.Y.________ & Cie en matière de protection des travailleurs privés de lumière. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la République et canton de Genève agissant par son Département de la sécurité et de l'économie demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 en ce sens que le recours d'UNIA est déclaré irrecevable, subsidiairement est annulé et la cause est renvoyée à l'instance précédente. Il se plaint de la violation de la loi sur le travail et de l'application arbitraire du droit cantonal. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué; et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ont aussi qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. c et d LTF, notamment les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale ainsi que les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.  
 
3.2. Selon la jurisprudence récente (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 ss et l'ensemble des références citées), lorsque, comme en l'espèce, les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF ne sont pas remplies, il faut examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 89 al. 1 LTF. Cette disposition est en premier lieu conçue pour des particuliers, il est néanmoins admis que les collectivités publiques peuvent s'en prévaloir à certaines conditions qui doivent toutefois être appréciées restrictivement.  
 
3.2.1. Peuvent recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF les communes et les collectivités publiques si la décision les atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce.  
 
3.2.2. Les communes ou les collectivités publiques ont aussi qualité pour recourir, en application de l'art. 89 al. 1 LTF, si elles sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique et qu'elles disposent d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant au regard de cette disposition.  
 
3.3. En l'espèce, le recourant se plaint de l'application erronée du droit fédéral et du droit cantonal sans démontrer qu'il serait atteint dans ses prérogatives de puissance publique ni établir que ses intérêts publics centraux sont en jeu. Il s'agit ici uniquement de l'intérêt général à une correcte application du droit, ce qui n'est pas suffisant au regard de cette disposition.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, d'UNIA et de X.________ SA et X.Y.________ & Cie, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey