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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_89/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Sursis et remise des frais (art. 425 CPP), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 23 décembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 28 mars 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a classé, frais à la charge de l'Etat, la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée par X.________ contre son frère A.________. Le recours interjeté par X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable, frais (371 fr.) à charge du recourant, par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 6 août 2014. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par X.________ contre ce prononcé (arrêt 6B_848/2014 du 2 octobre 2014). Le 11 novembre 2014, le service comptable du Tribunal cantonal fribourgeois a requis X.________ de s'acquitter des 371 fr. de frais précités. 
 
Par arrêt du 23 décembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la requête présentée par X.________, tendant à être dispensé de payer ce montant. 
 
2.   
Par acte du 22 janvier 2015, X.________ déclare « s'opposer à la facturation de 371 fr. reçue le 11 novembre 2014 du tribunal cantonal ». 
 
3.   
En tant que le recourant s'en prend à la facturation du 11 novembre 2014, il vise un acte d'exécution et non une décision de dernière instance cantonale susceptible de recours. Il remet aussi en cause l'arrêt cantonal du 6 août 2014, entré en force ensuite de l'arrêt 6B_848/2014. Le recours est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). De surcroît, la cour cantonale ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu de revoir les motifs qui l'avaient conduite à mettre à la charge du recourant les frais de justice de l'arrêt du 6 août 2014, faute de discuter les raisons de ce refus d'entrer en matière, le recourant ne développe aucune argumentation pertinente pour l'issue du litige (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.   
Pour le surplus, dans la mesure où l'on comprend que le recourant reproche à la cour cantonale de ne lui avoir pas accordé une remise des mêmes frais (art. 425 CPP), son argumentation est calquée mot pour mot sur celle fournie à l'appui de sa demande de remise adressée à l'autorité cantonale, à la seule exception de la précision que son épouse ne serait pas en mesure non plus de s'acquitter de ces frais (dossier cantonal, pièce 37). Etant précisé que la cour cantonale n'a pas opposé au recourant la capacité financière de son épouse, mais a, pour l'essentiel, relevé la modicité des frais mis à la charge du recourant et le fait qu'il avait lui-même choisi d'effectuer la démarche de procédure qui avait causé les frais, un tel mémoire ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 LTF. En effet, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaîtraient le droit selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s; arrêt 6B_377/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.4.1). 
 
5.   
Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat