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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_844/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 février 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Glanzmann. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Etat de Vaud, 
représenté par Me François Roux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fonds de garantie LPP, 
représenté par Mes Antoine Campiche et Dominique Guex, 
intimé, 
 
1. A.________, 
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, 
2. B.________, 
3. C.________, 
représenté par Me Jacques Michod, avocat, 
4. D.________ SA, 
représentée par Me Jean-Yves Hauser, avocat, 
5. E.________ SA, 
représentée par Me Rémy Wyler, avocat, 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (transaction judiciaire; 
action récursoire), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Fonds de garantie LPP (ci-après: le Fonds) a simultanément ouvert action contre A.________ et B.________ ainsi que contre C.________, D.________ SA, E.________ SA et l'Etat de Vaud en date du 18 décembre 2009 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
La cause a été suspendue le 24 mars 2015 pour permettre aux parties d'engager des pourparlers. Ceux-ci ont conduit à la conclusion les 8, 13, 16 et 27 septembre 2016 d'une transaction entre le Fonds et les deux sociétés anonymes évoquées. Le Fonds a retiré les conclusions prises contre ces dernières et s'est désisté de l'action qu'il avait introduite contre elles le 17 octobre 2016. 
Par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal cantonal a pris acte de la transaction passée et l'a consignée au procès-verbal pour qu'elle vaille jugement entre ses signataires; il a encore pris acte que le Fonds avait retiré les conclusions contre D.________ SA et E.________ SA et se départissait de l'action dans la mesure où elle avait été introduite contre ces sociétés; il a enfin rayé la cause du rôle en tant qu'elle concernait les signataires de la transaction. 
 
B.   
L'Etat de Vaud a déféré ce jugement au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. A titre principal, il demande son annulation et conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci en complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, il demande la réforme du jugement entrepris. D'une part, il réclame que le ch. III du dispositif mentionne expressément que la radiation du rôle intervient sans préjudice des prétentions de l'Etat de Vaud à l'encontre de D.________ SA et E.________ SA. D'autre part, il requiert que soit introduit dans le dispositif un ch. IV ordonnant que la juridiction de première instance reprenne la cause entre le Fonds et les parties qui n'avaient pas souscrit à la transaction, mais aussi entre l'Etat de Vaud et les parties qui l'avaient signée. Il soutient en substance que la cause ne pouvait être rayée du rôle, en tant qu'elle concernait les deux sociétés, dans la mesure où il avait pris des conclusions récursoires contre elles dans la réponse à l'action ouverte en première instance. Il sollicite par ailleurs l'attribution de l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le tribunal cantonal a constaté que le contenu de la transaction, qu'il a reproduit intégralement, était en adéquation avec les faits de la cause et considéré qu'il était conforme à la loi, de telle sorte que rien ne s'opposait à sa ratification. 
 
2.   
L'Etat de Vaud reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir ratifié la transaction litigieuse sans évoquer les prétentions récursoires qu'il avait émises en même temps contre D.________ SA et E.________ SA dans sa réponse à l'action du Fonds intimé. Il soutient plus particulièrement que ces prétentions, assimilables à des conclusions reconventionnelles, constituent un acte introductif d'instance que le tribunal cantonal a passé sous silence en mettant, implicitement, un terme au litige qui l'opposait auxdites sociétés sans aucun fondement factuel, ni juridique. Il prétend encore avoir été empêché d'agir contre ces sociétés sans que la validité, ou l'existence, de son action récursoire n'aient été examinées. Par ailleurs, il invoque une contravention à son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas pu se prononcer avant la ratification de la transaction et que l'autorité judiciaire n'a pas examiné l'impact de cette dernière sur ses conclusions récursoires. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44).  
 
3.2. La recevabilité d'un recours en matière de droit public implique nécessairement la qualité pour recourir de son auteur. A qualité pour former un tel recours quiconque a - notamment - un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 89 al. 1 let. c LTF). Cet intérêt correspond à l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre pouvant être causé par la décision entreprise (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43).  
 
4.  
 
4.1. Le recourant n'a pas qualité pour recourir dans la mesure où l'acte attaqué ne lui cause aucun préjudice économique, idéale ou matérielle que l'admission du recours permettrait d'éviter.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans la réponse à l'action introduite contre lui, l'Etat de Vaud a pris des conclusions "récursoires" contre D.________ SA et E.________ SA. Il estime que ces conclusions doivent être assimilées à des conclusions reconventionnelles ou, du moins, doivent se voir appliquer par analogie les dispositions applicables à l'appel en cause. Cela aurait pour conséquence d'octroyer une portée propre auxdites conclusions et au litige l'opposant aux deux sociétés mentionnées, de sorte que, ce litige n'étant manifestement pas couvert par la transaction, la juridiction cantonale ne pouvait y mettre un terme et l'empêcher d'agir contre lesdites sociétés, à tout le moins sans lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur ce point précis.  
 
4.2.2. Ce raisonnement n'est pas fondé. En effet, selon l'arrêt 9C_127/2012 du 22 août 2012 consid. 4 in SVR 2013 BVG n° 9 p. 39, il n'existe aucune obligation découlant du droit fédéral de donner suite à une demande d'appel en cause dans un contentieux relevant des art. 52 al. 3 et 73 LPP. Il résulte dès lors de cet arrêt que le demandeur à l'action en responsabilité a la maîtrise du procès en ce sens qu'il a la faculté d'agir contre l'un ou l'autre des co-responsables ou contre tous les co-responsables simultanément et que ceux-ci n'obtiendront pas gain de cause s'ils s'en plaignent.  A fortiori, le demandeur à l'action en responsabilité a la possibilité de mettre hors de cause l'un ou l'autre des co-responsables - en passant par exemple une transaction comme en l'occurrence - sans que les autres co-responsables ne puissent exiger avec une perspective de succès leur maintien dans la cause. La mise hors de cause d'une ou plusieurs parties ne préjuge en rien des prétentions récursoires que celles-ci pourraient faire valoir envers d'autres parties ou que d'autres parties pourraient faire valoir envers elles. La transaction réserve du reste expressément cette éventualité. Il résulte de ce qui précède que le fait pour le tribunal cantonal de ne s'être pas prononcé sur les conclusions "récursoires" du recourant envers D.________ SA et E.________ SA ou de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer n'affecte nullement la position procédurale de celui-ci qui conserve la faculté de faire valoir ses prétentions contre lesdites sociétés dans une procès séparé. Le recours est donc irrecevable.  
 
5.   
Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à B.________, à C.________, à D.________ SA, à E.________ SA, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton