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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_78/2019  
 
 
Arrêt du 6 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 décembre 2018 (P3 18 296). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 17 janvier 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 21 décembre 2018. Par cette dernière, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance de refus d'entrer en matière du ministère public du Valais central, du 19 novembre 2018. X.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a encore produit, par courrier du 23 janvier 2019, différentes pièces relatives à ses contacts avec l'administration valaisanne. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1 p. 336 ss; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
En l'espèce, la décision entreprise prononce l'irrecevabilité du recours, motif pris du défaut d'avance des frais. Dans son courrier du 17 janvier, X.________ se limite, outre quelques critiques adressées à l'administration valaisanne, à soutenir que son droit à l'assistance judiciaire aurait été ignoré. Le recourant méconnaît toutefois que la décision cantonale ne porte ni sur cette question ni sur le comportement d'autorités cantonales, mais uniquement sur la recevabilité de son recours. Il ne tente, par ailleurs, pas de démontrer, dans la perspective d'un déni de justice, avoir vainement requis de la Cour cantonale le bénéfice de l'assistance judiciaire qui n'est pas accordée d'office (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 136 CP; cf. aussi HARARI/ CORMINBOEUF, in Commentaire romand, CPP, 2011, nos 67 ss ad art. 136 CPP). 
 
 
3.   
Faute de toute motivation topique, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'absence de chances de succès entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat