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[AZA 0/2] 
 
1P.465/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
6 mars 2001 
 
Composition de la Cour: M. Aemisegger, Président, Vice- président du Tribunal fédéral, M. Favre, Juge, et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin. 
 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
M.________, représentée par Me Daniel Perruchoud, avocat à Chalais, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose la recourante à la commune de L e n s , représentée par Me Laurent Schmidt, avocat à Sion, et au Conseil d'Etat du canton du Valais; 
 
(plan d'affectation) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- M.________ est propriétaire de la parcelle n° 167 de la commune de Lens, d'une surface de 1'199 m2, située en bordure de la route des Condémines. Ce bien-fonds a été classé en zone à bâtir B de villas familiales, selon le règlement intercommunal sur les constructions adopté en 1974. 
 
En mars 1996, le Conseil communal de Lens a soumis à l'enquête publique le projet d'un nouveau plan d'affectation des zones et de règlement communal des constructions, attribuant la parcelle n° 167 à la zone agricole. 
 
La propriétaire s'est opposée à ce classement; elle faisait valoir qu'elle destinait ce terrain à ses enfants, pour y construire une maison d'habitation. Après une tentative de conciliation qui n'a pas abouti, le Conseil communal a rejeté l'opposition par décision du 9 décembre 1997. Il a retenu, en substance, que la zone à bâtir de 1974 était trop grande, que les terrains destinés à la construction devaient être délimités autour des sites bâtis et que l'identité des hameaux devait être sauvegardée, en évitant une urbanisation diffuse et des liaisons bâties entre eux. L'Assemblée primaire a approuvé le classement du fonds en zone agricole, tel que proposé par le Conseil communal, le 8 février 1998. 
 
B.- La propriétaire a recouru au Conseil d'Etat du canton du Valais, concluant au maintien de son immeuble dans la zone à bâtir. Selon ses observations datées du 20 janvier 1999, le service cantonal de l'aménagement du territoire a confirmé que la parcelle ne répondait pas à un besoin de développement pour les quinze ans à venir, et qu'il se justifiait de maintenir une césure entre les hameaux. L'autorité communale s'est exprimée le 19 février 1999; elle a admis, elle, que l'argumentation de la recourante était "défendable" et que certains des motifs invoqués étaient "cohérents et pertinents". 
 
Le service cantonal des affaires intérieures, chargé de l'instruction de la cause, a procédé à l'inspection des lieux le 9 juin 1999. Les participants à cette audience se sont alors, semble-t-il, accordés sur une solution qui eût consisté à classer en zone de villas une surface correspondant à peu près à la moitié de la parcelle n° 167, du côté de la route. Il ne subsiste toutefois aucun procès-verbal de cet accord; seul un croquis de la solution précitée a été établi par le service technique de la commune de Lens, et adressé par téléfax au service de l'aménagement du territoire le 18 novembre 1999. 
 
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours par décision du 15 décembre 1999. 
 
La propriétaire a déféré ce prononcé au Tribunal cantonal, en soutenant notamment que le gouvernement intimé aurait dû se borner à prendre acte de l'accord le 9 juin 1999. Dans ses observations, la commune de Lens a défendu, en se référant à la configuration des lieux, la solution dudit accord. Le Tribunal cantonal a néanmoins rejeté le recours, sans procéder à la nouvelle inspection des lieux requise par les parties ni à l'audition de témoins pour établir l'accord du 9 juin 1999. Il a considéré que les participants à l'inspection des lieux n'avaient aucun pouvoir d'engager les autorités concernées, que celles-ci n'avaient entrepris aucune démarche destinée à entériner l'accord éventuellement intervenu, et que, pour le surplus, le classement litigieux échappait aux critiques de la propriétaire. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ requiert le Tribunal fédéral de prononcer que "la parcelle n° 167 [...] est admise partiellement en zone à construire, conformément à la transaction [...]". Elle se plaint notamment de violation du droit d'être entendu, en tant que le Tribunal cantonal a refusé d'administrer les preuves offertes, d'un refus arbitraire de prendre en considération l'accord du 9 juin 1999 et d'une application arbitraire des critères applicables à la délimitation de la zone à bâtir. 
 
Invités à répondre, le Conseil d'Etat propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable; le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations. Sans prendre de conclusions, la commune de Lens soutient que son Conseil communal était en droit de transiger dans le litige qui l'opposait à la recourante. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toute autre conclusion est irrecevable (ATF 126 I 213 consid. 1c p. 216/217, 126 II 377 consid. 8c p. 395, 125 II 86 consid. 5a p. 96). 
 
2.- Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. ou 4 aCst. confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant au fait en cause. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). 
 
 
Une décision est arbitraire, donc contraire aux art. 4 aCst. ou 9 Cst. , lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. 
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134). 
 
 
3.- La procédure de recours devant le Conseil d'Etat était soumise à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, du 6 octobre 1976. Les dispositions ci-après étaient notamment applicables: 
 
"L'autorité de recours [...] recherche la conciliation 
des parties, si l'affaire s'y prête" (art. 55). 
 
 
"1L'autorité inférieure peut procéder à un nouvel 
examen de la décision attaquée. 
 
"2Elle communique sans délai sa nouvelle décision à 
l'autorité de recours et aux parties. 
 
"3L'autorité de recours continue à traiter le recours, 
dans la mesure où la nouvelle décision de 
l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet" 
(art. 57). 
 
Le recours était dirigé contre une décision de l'Assemblée primaire de la commune de Lens. Les parties n'allèguent pas que cet organe ait préalablement, avant l'audience du 9 juin 1999, habilité le ou les représentants de la commune à transiger en son nom; un tel mandat eût d'ailleurs été tout à fait insolite. De plus, l'accord prétendument intervenu n'a laissé aucune trace au dossier. Il était donc hors de question que le Conseil d'Etat pût tenir la cause pour liquidée par ledit accord, à supposer qu'il soit parvenu à sa connaissance. L'accord ne pouvait justifier qu'une simple suspension de la procédure, à requérir par les parties, jusqu'à un éventuel réexamen du cas par l'Assemblée primaire; une nouvelle décision de cette assemblée aurait alors pu rendre le recours sans objet, conformément à l'art. 55 al. 3 de la loi précitée. Cependant, nul n'a demandé la suspension, et le Conseil communal n'a pas non plus fait savoir qu'il proposerait à l'Assemblée primaire - pour autant qu'il eût effectivement l'intention d'agir ainsi - de prendre une nouvelle décision quant au classement de la parcelle n° 167. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat pouvait valablement se considérer comme toujours saisi du recours, et requis de statuer dans le meilleur délai sur l'objet du litige. Le Tribunal cantonal n'est lui-même tombé dans l'arbitraire ni en appliquant de cette manière le droit cantonal de procédure, ni en rejetant les offres de preuves destinées à établir l'accord du 9 juin 1999, puisque celui-ci n'était de toute façon pas décisif. 
 
4.- La route des Condémines relie deux hameaux du même nom, qui se trouvent, d'après le nouveau plan d'affectation, dans des secteurs de zone à bâtir distincts et séparés par du terrain attribué à la zone agricole. Au nord-est de la parcelle n° 167, qui fait partie de cet espace de séparation, la zone à bâtir englobe notamment l'un des hameaux et quatre constructions présentes à l'extérieur de celui-ci, situées le long de la route; l'une d'elles, la plus distante du hameau et la plus proche de la parcelle n° 167, se trouve sur la parcelle contiguë n° 164. En direction du sud-ouest, le secteur de zone à bâtir le plus proche est lui aussi délimité en fonction des constructions déjà présentes dans le voisinage de l'autre hameau. 
 
La recourante ne conteste pas qu'il soit nécessaire de réduire l'étendue des zones à bâtir prévues par l'ancien plan. Elle ne conteste pas non plus l'objectif d'urbanisme et de protection du paysage adopté par l'autorité de planification, consistant à maintenir une séparation nette entre les secteurs bâtis qui se sont développés autour des hameaux anciens. 
A l'examen du plan, il apparaît sans équivoque que cet objectif ne serait pas atteint de façon équivalente si l'on admettait, sur la parcelle n° 167, une construction de plus le long de la route reliant les hameaux des Condémines. La délimitation de la zone à bâtir, en tant qu'elle inclut la parcelle déjà bâtie n° 164 mais pas la parcelle voisine n° 167, répond ainsi à un critère objectif; elle échappe donc au grief d'arbitraire. Il est sans importance qu'une délimitation différente, plus conforme aux intérêts de la recourante, eût peut-être aussi été compatible avec les principes de l'aménagement du territoire. Au regard de cette situation, c'est également sans arbitraire que le Tribunal cantonal a refusé l'inspection des lieux demandée par la recourante. 
 
5.- Le recours de droit public se révèle en tous points mal fondé et doit donc être rejeté; l'émolument judiciaire incombe à la recourante. La commune de Lens, compte tenu de la position qu'elle a adoptée, n'obtient pas gain de cause au sens de l'art. 159 al. 1 OJ et il ne lui est donc pas alloué de dépens. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
_________ 
Lausanne, le 6 mars 2001 THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,