Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 57/02 
 
Arrêt du 6 mars 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, Etude Martin & Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève, 
 
contre 
 
GENERALI Assurances Générales, 1, rue de la Fontaine, 
1211 Genève 3, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 8 janvier 2002) 
 
Faits : 
A. 
S.________, né en 1956, a travaillé en qualité de chauffeur. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de l'Union Suisse, Compagnie générale d'assurances (ci-après : l'Union Suisse). 
 
Victime d'un accident de la circulation le 19 décembre 1990, il a subi une distorsion de la colone cervicale et une contusion dorso-lombaire. Malgré un traitement adéquat des lésions somatiques, une surcharge psychogène est apparue progressivement. L'Union Suisse a pris en charge le cas. 
 
Par prononcé du 24 janvier 1994, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genève a constaté l'existence d'une invalidité de 100 % à partir du 1er décembre 1991. L'assuré a bénéficié dès cette date d'une rente entière d'invalidité. Ce droit a été maintenu lors d'une procédure de révision mise en oeuvre au mois de juillet 1997. 
 
Mandaté par l'Union Suisse, le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état d'un status post-traumatique et d'une sinistrose, accompagnés d'un syndrome dépressif et anxieux. Il a indiqué que l'octroi d'une indemnité en capital était propre à apaiser les revendications de base et à stabiliser, sinon diminuer, le processus responsable de la sinistrose (rapport du 24 novembre 1995). Aussi, l'Union Suisse a-t-elle rendu une décision, le 7 mai 1996, par laquelle elle a alloué à l'assuré une indemnité en capital d'un montant de 66'000 fr. Elle indiquait que l'octroi de cette indemnité entraînait la suppression des prestations pour soins et de l'indemnité journalière. Il n'a pas été fait opposition à cette décision. 
 
Par décision du 6 août 1996, confirmée sur opposition le 22 novembre suivant, Assura, Caisse-maladie et accident, assureur-maladie de S.________ (ci-après : Assura), a refusé de prendre en charge les frais de traitement médical de l'intéressé, motif pris qu'ils devaient être assumés par l'Union Suisse. Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Genève a condamné Assura à faire l'avance des prestations assurées pour la période à compter du 7 mai 1996. Bien qu'ayant constaté que S.________ n'avait pas attaqué en temps utile la décision de l'Union Suisse du 7 mai 1996, la juridiction cantonale a appelé en cause cette dernière et lui a renvoyé le dossier pour instruction complémentaire sur le point de savoir si l'état de santé de l'intéressé nécessitait, après cette date, des soins médicaux pour des troubles en relation de causalité adéquate avec l'accident, à savoir des troubles distincts de ceux qui résultent de la sinistrose (jugement du 10 février 1998). 
 
 
 
Entre-temps, le 19 décembre 1996, S.________ a demandé à l'Union Suisse de "constater la nullité" de la décision du 7 mai 1996. Par lettre du 17 janvier 1997, l'Union Suisse a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. 
 
L'assuré ayant réitéré sa demande (lettres des 4 mars et 13 mai 1997), l'Union Suisse a derechef refusé d'y donner suite par courrier du 23 mai 1997. L'intéressé a fait "opposition" à cette prise de position par écriture du 26 juin 1997, mais l'assureur-accidents n'a pas réagi à cette écriture. 
 
C'est seulement par lettre du 2 février 2001 que Generali Assurances (ci-après : Generali), qui avait repris l'Union Suisse, a indiqué que la prise de position du 23 mai 1997 n'était pas sujette à opposition. Considérant cette lettre comme une décision sur opposition, l'assuré s'est réservé le droit de la déférer à la juridiction cantonale si Generali ne revenait pas sur sa décision du 7 mai 1996. Par courrier du 29 mars 2001, l'assureur-accidents a refusé d'«accéder à (la) requête concernant le réexamen de la situation sur le plan de l'assurance-accidents». 
B. 
Le 21 mai 2001, S.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Genève en concluant à ce que Generali entrât en matière sur sa demande de réexamen de la décision du 7 mai 1996. 
 
Par jugement du 8 janvier 2002, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable, motif pris qu'il avait été formé après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que l'intimée entre en matière sur sa demande de réexamen et à ce que la juridiction cantonale déclare recevable le recours formé le 21 mai 2001. 
 
Generali conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. 
 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 106 aLAA, le recours devant le Tribunal cantonal des assurances compétent est ouvert contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 105 al. 1 aLAA, qui ne peuvent être déferrées à la commission de recours prévue à l'art. 109 aLAA. Le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance et de trente jours dans les autres cas (al. 1). Un recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition en dépit de la demande de l'intéressé (al. 2). 
3.2 La juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré le 21 mai 2001, motif pris qu'il avait été déposé après l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification, le 30 mars 2001, du refus de l'intimée du 29 mars précédant. Ce faisant, elle a considéré que la lettre, non munie de l'indication des voies de droit, par laquelle Generali a refusé d'«accéder à (la) requête concernant le réexamen de la situation sur le plan de l'assurance-accidents» constituait une décision sur opposition ne portant pas sur des prestations d'assurance, de sorte qu'elle était sujette à recours dans un délai de trente jours (art. 106 al. 1 aLAA). 
 
 
 
De son côté, le recourant ne conteste pas que son recours du 21 mai 2001 a été déposé plus de trente jours à compter de la notification de la lettre de Generali du 29 mars précédent. Cependant, il fait valoir que, même si formellement elle constituait un refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen, cette écriture portait sur des prestations d'assurance, de sorte qu'elle était attaquable devant la juridiction cantonale dans un délai de trois mois. Au demeurant, la lettre en cause n'était pas munie de l'indication des voies de droit, ce qui démontrait la volonté de Generali de ne pas rendre de décision en dépit de ses demandes réitérées. Dans la mesure où ce comportement constituait un déni de justice formel, un recours pouvait être formé en tout temps en vertu de l'art. 106 al. 2 aLAA. 
4. 
4.1 Selon la jurisprudence, le juge ne peut pas contraindre l'administration à reconsidérer une décision entrée en force. C'est pourquoi la décision par laquelle l'administration a refusé d'entrer en matière sur une demande en reconsidération ne peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif. En revanche, si l'administration entre en matière sur une telle demande et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours (ATF 117 V 13 consid. 2a, 116 V 63 et les références). 
 
De la reconsidération il faut distinguer la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Aussi, à la différence du refus d'entrer en matière sur une demande en reconsidération, un refus d'entrer en matière sur une demande de révision d'une décision entrée en force peut-il être attaqué par la voie du recours de droit administratif. 
4.2 En l'espèce, il convient d'examiner si l'intimée a été saisie d'une demande en reconsidération ou de révision de la décision, entrée en force, d'octroi d'une indemnité en capital du 7 mai 1996. 
4.2.1 Le 19 décembre 1996, le recourant a demandé à l'Union Suisse de « constater la nullité » de la décision du 7 mai précédent, motif pris qu'elle violait le droit fédéral, en particulier l'art. 23 al. 1 LAA. Les 4 mars et 13 mai 1997, le recourant a réitéré sa demande d'annulation de la décision en cause en faisant valoir l'erreur essentielle sur les motifs et un défaut de représentation dans le cadre de la convention qui avait donné lieu à ladite décision. Dans son « opposition » (du 26 juin 1997) au refus de l'intimée d'entrer en matière sur sa requête (lettre du 23 mai 1997), le recourant a réitéré ses griefs soulevés précédemment. Devant le refus de Generali de considérer sa prise de position du 23 mai 1997 comme une décision sujette à opposition (lettre du 2 février 2001), le recourant a derechef demandé le « réexamen » de la décision du 7 mai 1996 (courrier du 14 février 2001). 
 
Vu ce qui précède, force est de constater que le recourant a saisi l'intimée d'une demande en reconsidération de la décision d'octroi d'une indemnité en capital. Certes, les termes utilisés dans les diverses demandes adressées à l'assureur-accidents sont assez vagues. Cependant, dans la mesure où il demandait à l'intimée de constater la nullité de la décision en cause en raison d'une violation du droit fédéral ou pour erreur essentielle et défaut de représentation dans le cadre de la convention qui avait donné lieu à ladite décision, il n'apparaît pas que l'intéressé désirât obtenir la révision de cet acte administratif. Il est vrai que le recourant, dans sa lettre du 14 février 2001, évoque l'existence de rapports des docteurs F.________ (du 29 octobre 1998) et J.________ (du 19 septembre 2000). Dans la mesure, toutefois, où de tels avis ne constituent pas des faits nouveaux ni de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, mais seulement une appréciation nouvelle de faits déjà connus (RAMA 1998 K 990 p. 253 s. consid. 3c et les références), rien ne permet de conclure que la lettre en cause tendait à la révision, mais bien plutôt à la reconsidération de la décision entrée en force. 
4.2.2 Cela étant, dès lors que l'intimée n'est pas entrée en matière sur la demande en reconsidération de la décision d'octroi d'une indemnité en capital, ce refus ne pouvait être attaqué par la voie du recours de droit administratif devant la juridiction cantonale. Aussi, le jugement d'irrecevabilité rendu par cette dernière doit-il être confirmé dans son résultat, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ledit recours avait été formé en temps utile. 
5. 
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
L'intimée a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle obtienne gain de cause, elle ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: