Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.380/2006 
 
Arrêt du 6 mars 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Olivier Brunisholz, 
 
contre 
 
Y.________, 
Z.________, 
défendeurs et recourants, 
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade. 
 
Objet 
contrat de mandat, 
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt rendu le 
15 septembre 2006 par la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
A.a V.________ est décédé en Russie en 1997. Z.________, son épouse, et Y.________, leur fils commun, qui sont ses deux seuls héritiers, ont alors quitté le pays pour s'établir à Genève. 
 
Cadre supérieur au sein de la société russe A.________ Company (ci-après: A.________), le défunt a laissé une importante fortune que ses deux héritiers ont entrepris de récupérer. Ses biens comprenaient notamment un certain nombre d'actions de la société A.________ déposées auprès de la banque russe B.________ (ci-après: B.________), à Moscou. 
 
N'étant plus domiciliés en Russie, Z.________ et Y.________ ont eu recours aux services de différentes personnes afin d'identifier, de localiser et de récupérer les avoirs successoraux. Ils se sont ainsi fait conseiller et aider par C.________, homme d'affaires ukrainien établi à Genève, et par le neveu de celui-ci, D.________. 
 
En mars 1998, Z.________ et Y.________ ont constitué la société W.________ SA, avec siège à Genève, dont le but était l'acquisition et la gestion de patrimoines, en particulier celui de la famille. Dissoute le 5 mars 2003, cette société est actuellement en liquidation. 
A.b En mars 2000, à Genève, C.________ a présenté à Y.________ et Z.________ un ami russe domicilié à Moscou, X.________. Propriétaire de la banque E.________, sise dans la capitale russe, cette personne est aussi actionnaire de F.________ Inc., une société off shore disposant de bureaux à Moscou et à New York, dont le président est G.________, citoyen russe domicilié à Moscou. 
 
Le 18 avril 2000, Z.________ et Y.________ ont signé, à Genève, deux procurations autorisant G.________ à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires au transfert des actions A.________ de la banque B.________, à Moscou, à la banque H.________ (ci-après: H.________), à Moscou également. 
Durant le même mois, une réunion s'est tenue à Genève, à la banque I.________ SA (ci-après: à la banque I.________). Y ont pris part un représentant de la banque, G.________, Y.________ et Z.________, assistés d'un avocat, ainsi que C.________ accompagné de D.________, agissant en qualité d'interprète. L'objet de la réunion était l'ouverture d'un compte au nom de W.________ SA. Toutefois, ce compte n'a jamais servi et a été rapidement clôturé. 
 
Le 17 mai 2000, X.________ a payé, via sa propre banque, les frais de dépôt des actions de Y.________ et Z.________ à la banque B.________ au moyen d'un montant de 98'000 US$ que ceux-ci lui avaient versé la veille. G.________ est alors parvenu à transférer les actions A.________ auprès de H.________ à Moscou. De là, les titres ont été déposés sur un compte auprès de H.________ à Zurich et ils ont été vendus, le 18 mai 2000, pour le prix de 9'919'121 US$. 
A.c En juin 2000, G.________ a rédigé un projet de "contrat d'agence" par lequel W.________ SA confiait à F.________ Inc. la gestion de ses avoirs moyennant une rémunération de 25% du bénéfice net en résultant. Ce document n'a jamais été signé par W.________ SA. Y.________ et Z.________, contestant s'être engagés à faire gérer leurs avoirs par F.________ Inc., ont également refusé de le signer. 
 
Par lettre du 4 septembre 2000, G.________ a reproché à W.________ SA d'avoir rompu les accords passés avec F.________ Inc. Il entendait, dès lors, que les services rendus par cette dernière fussent compensés par un paiement direct d'un montant de 500'000 US$, correspondant à 5% des valeurs transférées, et invitait, en conséquence, ladite société à virer ce montant sur un compte d'une société K.________ Ltd ouvert auprès de I.________. 
 
A une date non spécifiée, mais se situant entre les mois d'août 2000 et juin 2001, une facture de 65'900 US$, intitulée "facture pour les services rendus à W.________ SA, travail effectué et frais encourus", établie par G.________, a été envoyée à Z.________ et Y.________. Dans une note manuscrite du 29 août 2001, X.________ a indiqué à ceux-ci qu'il y avait lieu de verser le montant précité sur un compte dont il était titulaire auprès de I.________, à Genève, ce qu'ils ont fait. 
 
En septembre 2001, G.________ a établi un projet de contrat entre W.________ SA et F.________ Inc. L'art. 1er de ce texte rappelle les circonstances du transfert des actions A.________ de Moscou à Zurich et de la vente de ces titres. Il souligne ensuite que, selon un précédent accord conclu entre W.________ SA et F.________ Inc., la première s'est engagée à rémunérer les services de la seconde à hauteur de 500'000 US$ payables soit en une seule fois, soit sous forme d'honoraires pour la gestion, durant deux années, des 10'000'000 US$ que celle-là avait promis de déposer sur un compte ouvert à Genève, auprès de I.________, avec l'assistance de celle-ci. Le projet de contrat relève qu'en violation de cet accord, W.________ SA n'a pas déposé les fonds auprès de I.________ et n'a versé aucune rémunération à F.________ Inc. Aussi prévoit-il, à son art. 2, qu'elle versera à cette dernière la somme de 500'000 US$ pour solde de toutes prétentions. G.________ a signé ce document pour F.________ Inc. et X.________ l'a paraphé en qualité de témoin. En revanche, W.________ SA ne l'a pas signé. Y.________ et sa mère ont également refusé de le faire. 
A.d Par lettre recommandée du 2 mai 2003, adressée à W.________ SA, à l'attention de Z.________ et Y.________, X.________ a mis ces derniers en demeure de lui verser la somme de 500'000 US$ avant le 19 du même mois à titre de rémunération pour les services qu'il avait rendus dans le cadre de la récupération et du transfert de leurs actions A.________ en Suisse. En date du 3 juin 2003, il s'est vu opposer une fin de non-recevoir écrite. 
 
Le 8 août 2003, à la requête de X.________, des commandements de payer la somme de 643'250 fr., contre-valeur de 500'000 US$, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2001, ont été notifiés à Y.________ et Z.________ qui y ont fait opposition. 
B. 
B.a Par demande du 22 octobre 2003, X.________ a ouvert action, à Genève, à l'encontre de Z.________, de Y.________ et de W.________ SA en liquidation. Il a conclu à ce qu'ils soient condamnés à lui payer la somme susmentionnée et les intérêts y afférents. Le demandeur a allégué avoir été mandaté oralement par Z.________ et Y.________, en mars 2000, aux fins de débloquer les actions A.________ et de les transférer de la banque B.________, à Moscou, à H.________, à Moscou également. Il avait sous-délégué en partie cette tâche à G.________, d'entente avec les défendeurs. Il avait été convenu entre les parties que les actions seraient ensuite transférées sur un compte ouvert au nom de W.________ SA auprès de I.________, à Genève, compte qui serait géré par F.________ Inc. Quant à la rémunération du demandeur, en cas de succès du déblocage des actions, elle devait consister dans le paiement par les défendeurs de 500'000 US$ en un seul versement ou sous la forme d'honoraires pour la gestion dudit compte. Ayant accompli sa mission avec succès, le mandataire avait droit au paiement de cette somme au titre de la rémunération promise ou, sinon, en vertu de l'usage. 
 
Y.________ et Z.________ ont conclu à libération, en contestant la légitimation active du demandeur. A les suivre, ils avaient mandaté G.________ et avaient rémunéré l'intégralité des services rendus par cette personne en payant la facture de 65'900 US$. Les défendeurs contestaient, en outre, s'être engagés à déposer leurs fonds sur un compte ouvert auprès de I.________ et à les faire gérer par F.________ Inc. ou ses animateurs. 
 
Le Tribunal de première instance a entendu les parties ainsi que plusieurs témoins. Lors de son audition, X.________ a déclaré avoir reçu des consorts Y.________ et Z.________ un montant total de 374'000 US$, via deux de ses sociétés. 
B.b Par jugement du 5 septembre 2005, le Tribunal a condamné solidairement Z.________ et Y.________ à payer au demandeur la somme de 643'250 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2003, et levé définitivement, à due concurrence, les oppositions formées aux deux commandements de payer notifiés aux défendeurs. Il a retenu, en substance, que ceux-ci avaient confié au demandeur le soin de récupérer les actions A.________ contre une rémunération de 500'000 US$, G.________ n'ayant agi qu'en qualité de sous-mandataire. Comme ce mandat avait été exécuté fidèlement, le demandeur avait droit à cette somme. En revanche, l'action en paiement devait être rejetée en tant qu'elle visait W.________ SA en liquidation, car cette société n'était pas partie au contrat de mandat. 
C. 
C.a Statuant par arrêt du 15 septembre 2006, sur appel de Y.________ et Z.________ qui concluaient à libération, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance, condamné solidairement les deux défendeurs à payer au demandeur le montant de 197'799 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2003, et levé, dans cette mesure, les oppositions aux commandements de payer notifiés à ces débiteurs. 
Dans un premier temps, la Chambre civile a mis en évidence un certain nombre de faits pertinents sur le vu des différents éléments de preuve figurant au dossier. Après quoi, elle a tenu le raisonnement juridique résumé ci-après. 
C.b L'attitude des parties en cours de procès démontre leur volonté de voir le litige qui les oppose être réglé au regard du droit suisse. 
 
Les défendeurs ne contestent plus avoir confié au demandeur le mandat de les aider à récupérer et à transférer leurs actions A.________ d'une valeur de quelque 10'000'000 US$ depuis la banque B.________, dont la licence avait été retirée, sur un compte auprès de H.________, à Moscou, puis sur un compte bancaire en Suisse. Ils reconnaissent, en outre, que ce mandat a été fidèlement exécuté et qu'il revêtait un caractère onéreux. Le différend porte sur le montant de la rémunération due au mandataire. Celle-ci est d'abord fixée par la convention; à ce défaut, il y a lieu de recourir à l'usage. 
 
En l'espèce, les parties n'ont pas conclu de convention écrite. Le demandeur, qui en avait la charge, n'a pas non plus établi qu'elles se seraient mises d'accord sur le montant de 500'000 US$ pour la rémunération de ses services. Ses déclarations sur ce point ont par trop fluctué pour être probantes. Celles des témoins divergent. Quant aux défendeurs, ils ont toujours refusé de signer les projets allant dans ce sens, qui leur ont été présentés. 
 
Le demandeur a certes allégué, mais pas démontré, qu'il aurait de toute façon droit, en vertu de l'usage, aux 500'000 US$ qu'il réclame. Il convient donc de fixer sa rémunération, suivant les principes posés par la jurisprudence, de manière à ce qu'elle corresponde aux services rendus et leur soit objectivement proportionnée, eu égard à toutes les circonstances. 
 
En l'occurrence, le dossier fournit un élément de comparaison raisonnable pour apprécier la valeur des services du demandeur. Il s'agit de la déposition d'un avocat au barreau de New York et administrateur de banque - le dénommé J.________ - qui s'est vu confier le même genre de mission par les défendeurs. Selon les déclarations, non contredites par les parties, de cet homme de loi, les mandants s'étaient engagés à lui verser 1% du montant de l'héritage effectivement récupéré, frais en sus. Toutefois, le mandat confié au demandeur a revêtu des difficultés particulières que le témoin J.________ n'a pas évoquées au sujet de sa propre mission et dont les défendeurs minimisent l'importance. Le recouvrement des actifs du de cujus a, en effet, nécessité un travail conséquent. Il a fallu notamment convertir les actions libellées en roubles en papiers-valeurs américains. La crise économique survenue en Russie en 1998 et le retrait de la licence de la banque B.________ ont encore compliqué les opérations, car il y avait un risque de perdre les actifs. Or, selon les témoins, c'est bien le demandeur qui s'est occupé du transfert et de la conversion des actions en papiers-valeurs AIDAR. Il a de plus joué un rôle important dans le cadre de la récupération des actions des défendeurs, en effectuant des paiements en faveur de la banque B.________ par le truchement de la banque dont il est propriétaire à Moscou et en faisant intervenir ses relations qui ont été utilisées ensuite par G.________. Par conséquent, il se justifie de doubler la rémunération due au demandeur par rapport à celle promise à l'avocat J.________ et de la fixer à 2% de la valeur des actions récupérées, soit à 200'000 US$. 
 
Les défendeurs voudraient imputer sur la rémunération du demandeur le montant de 374'000 US$ que l'intéressé a reconnu avoir reçu dans le cadre de l'exécution du mandat. L'imputation requise doit être refusée en tant qu'elle a trait aux 98'000 US$ et aux 4'000 US$ que les défendeurs, de leur propre aveu, ont payés en remboursement de frais du mandataire. Il en ira de même pour ce qui est des montants de 35'500 US$, 50'000 US$, 100'000 US$, 10'000 US$ et 12'000 US$, versés entre le 20 avril 2000 et le 27 février 2001 par les défendeurs, ces derniers n'ayant pas allégué ni démontré que lesdits montants étaient destinés à rémunérer les services du mandataire. L'imputation sera également refusée dans la mesure où elle se rapporte à la partie de la facture précitée de 69'500 US$, incluse dans ces 374'000 US$, qui concerne des frais consentis pour l'exécution du mandat, à savoir 23'250 US$. Le solde de cette facture, soit 46'250 US$, devra, en revanche, être déduit de la dette d'honoraires. 
 
En définitive, la rémunération due au demandeur s'élève à 153'750 US$ (200'000 US$ ./. 46'250 US$), ce qui équivaut à 197'799 fr. 30. Partant, ce dernier montant, avec les intérêts qui s'y rapportent, sera mis à la charge solidaire des défendeurs. 
D. 
Les deux parties ont déposé chacune un recours de droit public et un recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile. 
 
Dans son recours de droit public, le demandeur conclut à l'annulation dudit arrêt. Les défendeurs en font de même dans le leur. 
Le demandeur reprend, dans son recours en réforme, les conclusions auxquelles le Tribunal de première instance avait fait droit. De leur côté, les défendeurs invitent la juridiction fédérale de réforme à rejeter intégralement la demande. 
 
Chaque partie propose le rejet des deux recours de son adversaire. La Chambre civile se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public du demandeur (4P.278/2006). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de traitement dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera le cas, entre autres hypothèses, lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). 
2.2 Dans son recours de droit public (4P.278/2006), le demandeur soutenait principalement que les juges d'appel avaient apprécié les preuves de manière arbitraire pour exclure l'existence d'un accord des parties prévoyant que ses services seraient rémunérés par un montant de 500'000 US$. C'est à la même conclusion qu'il s'en prend dans son recours en réforme connexe, mais au titre de la violation des art. 1er et 18 CO. Le demandeur y soulève, en outre, le moyen pris de la violation de l'art. 394 al. 3 CO, sans qu'il ait toutefois attaqué, dans son recours de droit public parallèle, les constatations faites à ce sujet par la Chambre civile. 
 
Il ne se justifiait pas, dans ces conditions, de déroger à l'ordre de traitement établi par l'art. 57 al. 5 OJ, raison pour laquelle le recours de droit public du demandeur a été traité en premier lieu. En effet, comme l'interprétation subjective a le pas sur l'interprétation objective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308; 121 III 118 consid. 4b/aa), il fallait vérifier d'abord si les juges genevois avaient constaté arbitrairement l'absence de volonté interne des parties quant au montant de la rémunération des services du demandeur. Dans l'affirmative, il n'eût pas été nécessaire de rechercher, en appliquant les règles d'interprétation prévues par le droit fédéral, si elles avaient passé un accord sur ce point, ni d'examiner, a fortiori, la question de la rémunération usuelle de pareils services. Le recours en réforme connexe du demandeur serait ainsi devenu sans objet. 
2.3 La situation est différente en ce qui concerne le recours de droit public et le recours en réforme interjetés par les défendeurs. 
 
Dans leur recours de droit public (4P.276/2006), ceux-ci n'articulent que des griefs se rapportant à la rémunération que le demandeur pourrait réclamer à défaut d'une convention qui en fixerait le montant. Or, dans leur recours en réforme connexe, les défendeurs reprochent à la Chambre civile d'avoir violé le droit fédéral en ne retenant pas que les parties s'étaient finalement mises d'accord pour rémunérer les services du demandeur par un montant de 65'900 US$. Si cet argument devait être retenu, il entraînerait l'admission dudit recours, que les constatations ou l'application du droit de procédure cantonal critiquées dans le recours de droit public résistent ou non au grief d'arbitraire. Par ailleurs, les défendeurs font valoir, dans leur recours en réforme, un autre moyen touchant lesdites constatations - à savoir la violation de la charge de la motivation en fait - qui, s'il était admis, impliquerait, lui aussi, la réforme de l'arrêt attaqué, indépendamment du sort qui pourrait être réservé aux griefs formulés dans leur recours de droit public à l'encontre des mêmes constatations. 
Il se justifie, partant, de déroger à l'ordre prévu par l'art. 57 al. 5 OJ et de commencer par traiter successivement le recours en réforme du demandeur et celui des défendeurs avant d'examiner, au besoin, le recours de droit public pendant. 
 
I. Recours en réforme du demandeur 
3. 
3.1 Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ) par la partie qui a succombé partiellement dans ses conclusions condamnatoires, le recours du demandeur est recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 
3.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). 
4. 
La Chambre civile a examiné le cas sous l'angle du droit suisse. Le demandeur ne lui en fait pas grief, les défendeurs pas davantage. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner plus avant cette question, quand bien même elle a trait à l'application du droit fédéral (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
5. 
5.1 En premier lieu, le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir violé les art. 1er et 18 CO, s'agissant du montant de la rémunération de ses services. Sans doute admet-il que ce montant ne ressort d'aucun document écrit liant les parties au contrat de mandat. Cependant, à l'en croire, les éléments de preuve figurant au dossier cantonal, en particulier plusieurs témoignages concordants, établiraient la volonté réelle des parties à ce sujet. 
5.2 Pour fixer le montant de la rémunération dont les parties sont censées être convenues, le juge doit chercher, tout d'abord, à déterminer leur commune et réelle intention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Le résultat de cette recherche - dénommée interprétation subjective -, qu'il soit positif ou négatif, relève du domaine des faits et échappe, partant, à la connaissance de la juridiction fédérale de réforme (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
Sur le vu de cette jurisprudence, l'irrecevabilité du grief examiné est patente. Le demandeur ne s'en prend, en effet, qu'au résultat - en l'occurrence négatif - de l'interprétation subjective à laquelle les juges du fait ont procédé. Il ne leur reproche pas, à titre subsidiaire, d'avoir méconnu le principe de la confiance, qui ressortit, lui, au droit fédéral (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 275; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). 
6. 
Dans un second moyen, le demandeur soutient que la Chambre civile, en réduisant sa rémunération de 5% à 2% des fonds récupérés, a violé les principes généraux posés par la jurisprudence fédérale relative à la rémunération usuelle du mandataire. 
 
La recevabilité du grief en question, tel qu'il est présenté, est sujette à caution. Ce grief ne tient, en effet, pour l'essentiel, que dans cette seule affirmation, étayée en partie par des allégations ne correspondant pas à des faits constatés dans l'arrêt entrepris, telles que le pourcentage des fonds retrouvés en Russie que C.________ aurait obtenu des défendeurs comme rémunération de ses services (25%). 
 
Quoi qu'il en soit, pour les motifs indiqués ci-après, à propos du recours en réforme des défendeurs, ce grief est sans objet. 
7. 
Vu le sort réservé à ses conclusions, le demandeur devra payer l'émolument judiciaire afférent à son recours en réforme (art. 156 al. 1 OJ) et indemniser les défendeurs (art. 159 al. 1 OJ). 
 
II. Recours en réforme des défendeurs 
8. 
8.1 Les défendeurs reprochent, tout d'abord, à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 1er al. 1 CO, en liaison avec les art. 6 et 18 al. 1 CO, en ne retenant pas l'existence, en l'espèce, d'un accord final au sujet de la rémunération des services du demandeur. Selon eux, l'envoi de la facture de 65'900 US$ et son règlement, au mois de septembre 2001, constituaient une convention de rémunération, au sens de l'art. 394 al. 3 CO, pour l'ensemble du mandat exécuté par le demandeur. A tout le moins, les règles de la bonne foi permettaient-elles aux mandants de considérer qu'en payant cette facture, ils avaient conclu, avec le mandataire, un accord concernant la rémunération de tous les services rendus dans le cadre du mandat. La conclusion inverse, à laquelle ont abouti les juges d'appel, reposerait, de l'avis des défendeurs, sur une constatation, faite manifestement par inadvertance, voulant que le demandeur se serait occupé en personne du transfert et de la conversion des actions en papiers-valeurs AIDAR. 
8.2 
8.2.1 En droit suisse, la rémunération due au mandataire obéit, en règle générale, au principe de la liberté contractuelle (Walter Fellmann, Commentaire bernois, n. 428 ad art. 394 CO). Pour en déterminer le montant, il faut examiner, en premier lieu, si les parties se sont mises d'accord sur ce point. Le juge doit s'efforcer, tout d'abord, de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si l'intention réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il recherchera comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28, 268 consid. 2.3.2 p. 275; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Il convient de rappeler à ce sujet que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales). 
8.2.2 En l'espèce, la Chambre civile a jugé que les parties n'avaient pas conclu d'accord au sujet du montant de la rémunération du demandeur. Ce dernier a attaqué sans succès ce point de l'arrêt cantonal, aussi bien dans son recours de droit public que dans son recours en réforme. Il n'est ainsi pas établi que les parties se seraient entendues pour fixer à 500'000 US$ la rémunération de ses services. Cependant, les défendeurs soutiennent qu'en payant la facture de 65'900 US$, en septembre 2001, ils ont passé avec le demandeur un accord fixant la rémunération pour tous les services rendus par le mandataire, respectivement qu'ils pouvaient donner à cette facture, selon les règles de la bonne foi, le sens d'une note d'honoraires finale rémunérant l'ensemble des démarches exécutées dans le cadre du mandat confié au demandeur. 
 
Il est vrai qu'un accord de rémunération peut être conclu jusqu'à l'extinction de la relation de mandat (Fellmann, op. cit., n. 429). Rien ne s'opposait donc, en l'occurrence, à ce qu'il fût passé postérieurement à l'exécution des services promis par le mandataire. Encore faudrait-il, pour que l'on puisse en admettre l'existence, que les parties aient, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté d'arrêter la rémunération de l'ensemble des services du demandeur aux 65'900 US$ précités (art. 1er al. 1 CO). Cela suppose que l'une d'entre elles ait formulé une offre allant dans ce sens et que l'autre ait accepté cette offre de manière expresse ou tacite. L'envoi, par le mandataire, de la note d'honoraires portant ce montant constituait-il une offre, adressée aux mandants, de conclure un accord de rémunération et le paiement dudit montant l'acceptation tacite de cette offre? La question, en tant que telle, est controversée. Certains auteurs considèrent que ce serait effectivement le cas (voir not.: Bruno von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, p. 136). Pour d'autres, au contraire, la note d'honoraires envoyée n'est pas une offre, car elle n'attend pas une acceptation pour constituer un contrat, ni l'exercice d'un droit formateur, car elle ne crée pas un autre droit; elle ne représente qu'une simple prétention (Anspruch) élevée par le mandataire, comme n'importe quelle facture (Philippe Abravanel, La note d'honoraires conditionnelle de l'avocat vaudois, in JdT 1979 III p. 2 ss, 9 n. 12; Franz Werro, Le mandat et ses effets, n. 777; le même, in Commentaire romand [CR], n. 52 ad art. 394 CO; Philipp Gmür, Die Vergütung des Beauftragten, thèse Fribourg 1993, n. 424), étant précisé que la formulation de cette prétention lie le mandataire, sous réserve d'une erreur essentielle (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 4786; Werro, CR, ibid.). Il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le cas présent pour les motifs indiqués ci-après. 
 
Que l'on y voie une offre de conclure un contrat de rémunération faite aux mandants par le mandataire après l'exécution de sa mission ou bien la simple notification par le second aux premiers du montant de sa prétention de ce chef, la facture concernant les 65'900 US$ précités était une manifestation de volonté sujette à interprétation. Le problème, d'ailleurs correctement posé par les défendeurs dans leur recours en réforme (p. 9, 1er par.), est donc de savoir si, au regard des circonstances du moment, les mandants, à réception de cette facture, pouvaient admettre de bonne foi que la prétention mentionnée dans cet écrit par le mandataire couvrait l'intégralité des services que celui-ci leur avait rendus. Dans l'affirmative, le demandeur devra se laisser opposer le sens objectif de sa déclaration de volonté, même s'il ne correspond pas à ce qu'il voulait réellement, et la rémunération à laquelle il aura droit sera celle qu'il avait indiquée aux défendeurs dans la facture litigieuse. 
 
A l'appui de leur recours en réforme, les défendeurs avancent de solides arguments pour étayer leur thèse selon laquelle ils pouvaient comprendre, de bonne foi, que la facture de 65'900 US$ revêtait un caractère final. Comme ils le soulignent, la facture leur a été envoyée entre août 2000 et juin 2001 et le demandeur les a invités à la régler par une note manuscrite du 29 août 2001. Les actions des défendeurs ayant été vendues le 18 mai 2000, après avoir été transférées de Russie en Suisse, l'envoi tant de la facture que de cette invitation est donc intervenu après l'exécution complète du mandat. En outre, il ressort de son énoncé même que ladite facture, couvrant la période de mars 2000 à août 2000, comprend toutes les démarches effectuées en vue du transfert des actions de la banque B.________, à Moscou, à H.________, à Zurich, puis de la vente des titres. Il en appert également que ces démarches ont été le fait de G.________, qui agissait en qualité d'auxiliaire ou de substitut du demandeur, via la société F.________ Inc., et en vertu d'une procuration que les défendeurs lui avaient donnée à cette fin. A ce faisceau d'indices concordants, il faut toutefois opposer une autre circonstance, qui est de nature à infirmer la thèse des défendeurs. Il s'agit de la lettre, datée du 4 septembre 2000, dans laquelle G.________ invite ceux-ci à verser la somme de 500'000 US$ à titre de rémunération des services rendus, en précisant que ce montant correspond à 5% des valeurs transférées. Il va de soi que, si les défendeurs ont reçu cette lettre après avoir pris connaissance de la susdite facture, mais avant qu'ils aient payé celle-ci, ils ne pouvaient plus considérer de bonne foi que les 65'900 US$ indiqués dans cette facture correspondaient à ce que le mandataire leur réclamait pour solde de tout compte. Or, du propre aveu des défendeurs, pour qui la lettre précitée aurait été antidatée, "il n'est pas établi si ce courrier est antérieur ou postérieur à la facture de 65'900 US$" (recours en réforme, p. 11, ch. 5). Les intéressés n'excluent donc pas que l'hypothèse sus-indiquée, qui s'opposerait à leur interprétation de la facture litigieuse, ait pu se vérifier en l'occurrence. C'était pourtant bien à eux qu'il eût appartenu d'établir l'élément de fait propre à écarter semblable hypothèse, à savoir qu'ils avaient reçu cette facture après la lettre datée du 4 septembre 2000. Quant au double argument qu'ils avancent en partant du texte même de ce courrier, il n'apparaît en rien déterminant: d'abord, il n'importe que les 500'000 US$ soient formellement réclamés par F.________ Inc. et non par G.________, dès lors qu'il ressort à l'évidence des constatations de la cour cantonale que ce dernier a exécuté le mandat indifféremment en personne ou par le truchement de cette société, de même que les défendeurs ont agi soit eux-mêmes soit par l'intermédiaire de W.________ SA. Ensuite, il est réducteur de prétendre que ledit montant a été réclamé en compensation pour le manque à gagner résultant du refus de cette dernière société de confier la gestion de ses avoirs à F.________ Inc., dans la mesure où les défendeurs oublient de relever que, selon l'opinion du demandeur, une partie des honoraires afférents à cette gestion était destinée à rémunérer les services rendus aux mandants, i.e. le transfert de leurs actions en Suisse. 
 
Dans ces conditions, la Cour de céans écartera la thèse des défendeurs quant à l'existence d'un accord de rémunération portant sur la somme de 65'900 US$ ainsi que celle qui leur permettait de considérer que la facture correspondante rémunérait l'ensemble des démarches effectuées dans le cadre du mandat. 
9. 
9.1 Les autres moyens soulevés dans le recours en réforme ont trait à la fixation, par la cour cantonale, de la rémunération du demandeur à 200'000 US$. 
 
A cet égard, les défendeurs reprochent, tout d'abord, à la Chambre civile d'avoir violé l'art. 394 al. 3 CO en estimant que les 65'900 US$ facturés par le demandeur ne constituaient pas une rémunération suffisante. Ils lui font grief de n'avoir pas tenu compte de deux critères essentiels, à savoir le temps consacré à l'exécution du mandat et la durée du mandat, et d'en avoir préféré un autre - la valeur des intérêts en cause - alors que rien ne justifiait de le retenir dans la présente espèce. De surcroît, à les en croire, la cour cantonale aurait fait une application totalement erronée de ce critère, étant donné les circonstances, qu'il s'agisse des difficultés que comportait le mandat, de l'activité déployée par le demandeur dans l'exécution de celui-ci ou encore du taux de rémunération retenu par elle. 
 
Dans ce contexte, les défendeurs font encore valoir que la Chambre civile a violé l'art. 8 CC et le droit fédéral en retenant, sans élément de preuve, les allégations - contestées - du demandeur, ainsi que des faits n'ayant pas été allégués du tout ou pas été allégués avec une précision suffisante par lui en cours de procédure. 
9.2 Lorsque les parties ne sont convenues ni du montant, ni du mode de calcul de la rémunération, le mandataire a droit à une rémunération usuelle. S'il n'existe ni règle légale ni usage en la matière, le juge doit fixer cette rémunération suivant des principes généraux, de manière à ce qu'elle corresponde aux services rendus et leur soit objectivement proportionnée. Il tiendra compte pour cela de toutes les circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat, du travail accompli, de l'importance et de la difficulté de l'affaire, des responsabilités en jeu ainsi que de la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (arrêt 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, consid. 1b et les références, publié in SJ 2002 I p. 204). 
 
Le fardeau de la preuve de l'adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au mandataire (Rolf H. Weber, Commentaire bâlois, n. 41 ad art. 394 CO). Celui-ci doit donc alléguer et, en cas de contestation, prouver les circonstances de fait pertinentes à cet égard. C'est le droit fédéral qui détermine si les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure cantonal applicable, sont suffisamment précis pour que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve du contraire et pour que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 365 consid. 2b et les références; au sujet de cette notion de charge de la motivation en fait, plus connue sous sa dénomination allemande [Substanzierungspflicht], cf. parmi d'autres: Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 795 ss). Aussi le droit fédéral est-il violé lorsque l'autorité cantonale admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004, consid. 3.2.1) ou si elle rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment motivée en fait (arrêt 4C.28/2002 du 6 mai 2002, consid. 3.1). Par ailleurs et sur un plan plus général, le droit fédéral est violé si le juge tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a p. 291). Agir ainsi revient, en effet, à éluder l'art. 8 CC en tant qu'il régit le fardeau de la preuve et les conséquences d'une absence de preuve (cf. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 1 ss, 41). 
9.3 Force est d'admettre, avec les défendeurs, que la cour cantonale a méconnu ces principes dans la présente espèce. 
 
D'abord, elle n'a pas tenu compte des deux critères importants que sont le temps consacré à l'exécution du mandat et la durée du mandat. Concernant le premier critère, les juges d'appel ne pouvaient d'ailleurs pas poser de constatations un tant soit peu précises à son sujet, faute d'allégations concrètes du demandeur. Pour ce qui est du second critère, il ressort de l'arrêt attaqué que les défendeurs ont délivré des procurations à G.________ le 18 avril 2000 et que les actions A.________ ont été vendues le 18 mai 2000. La durée du mandat n'a ainsi pas excédé un mois. 
 
Ensuite, la Chambre civile souligne certes que le mandat confié au demandeur comportait des difficultés particulières que les défendeurs sous-estiment. Ces derniers rétorquent toutefois, avec raison, qu'il importe peu que tel ait été le cas, étant donné que le mandat a été exécuté par G.________, l'auxiliaire ou le substitut du mandataire, lequel leur a présenté, pour ce travail, une facture détaillée, comportant 46'250 US$ d'honoraires, qu'ils ont réglée. Quant à l'activité propre du demandeur, la seule qui soit établie et qui ait été alléguée consiste à avoir payé à la banque B.________, le 17 mai 2000, par l'intermédiaire de sa banque E.________, les frais de dépôt des actions au moyen d'un montant de 98'000 US$ que les défendeurs lui avaient versé la veille. Pour le surplus, comme les défendeurs le démontrent notamment sous chiffres 18 à 20 de leur mémoire de recours ( p. 21 à 25), les constatations faites par les juges d'appel ne correspondent pas à des allégations suffisamment précises du demandeur, qu'il s'agisse des relations que ce dernier aurait fait intervenir pour l'exécution de sa mission, de la nécessité de convertir les actions libellées en roubles en papiers-valeurs AIDAR, du fait que la perte de la licence de la banque B.________ avait compliqué les opérations ou encore des difficultés particulières auxquelles le demandeur aurait été confronté en comparaison avec celles que J.________ avait pu rencontrer dans l'exécution d'une mission du même genre. 
Pour ce qui est, enfin, du critère retenu pour la fixation de la rémunération litigieuse, on peut s'étonner que la cour cantonale ait fondé ses calculs sur les seuls intérêts financiers en cause, en tenant compte d'un certain pourcentage de la valeur des actions transférées en Suisse. L'utilisation d'un tel critère apparaît, en effet, critiquable dès lors que la personne qui s'était occupée concrètement de l'exécution du mandat, c'est-à-dire G.________, avait, elle, facturé ses services en fonction du temps qu'elle avait consacré à cette mission et d'un tarif horaire. Quoi qu'il en soit, sur ce point aussi, la cour cantonale a fait fond sur un simple témoignage en l'absence de toute allégation correspondante. Il est, en effet, établi que le demandeur n'a jamais rien allégué au sujet de la mission confiée par les défendeurs à l'avocat J.________. L'intéressé l'admet du reste expressément dans sa réponse au recours, en précisant qu'il n'a fait entendre ce témoin qu'en vue de démontrer que les défendeurs auraient coutume de ne pas rémunérer régulièrement les services des différentes personnes mandatées par eux pour récupérer leur héritage en Russie. La manière d'agir de la Chambre civile est d'autant plus contestable qu'elle prive les défendeurs de la possibilité de faire valoir leurs arguments contre un fait non allégué, lequel fait a été retenu, de surcroît, sur la base d'un témoignage émanant d'une personne avec qui ils sont actuellement en procès. 
 
Il appert de ces considérations que les juges d'appel ont violé le droit fédéral en admettant partiellement une demande qui n'était pas suffisamment motivée en fait et en n'appliquant pas correctement les critères auxquels obéit la fixation de la rémunération des services du mandataire. 
Partant, le recours doit être admis, l'arrêt déféré annulé et la demande rejetée dans sa totalité. Il y a lieu, en outre, de renvoyer la cause aux juges précédents afin qu'ils statuent à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
10. 
Le demandeur, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens aux défendeurs (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours du demandeur est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
2. 
Le recours des défendeurs est admis, l'arrêt attaqué est annulé et le demandeur est débouté de toutes ses conclusions. 
3. 
Un émolument judiciaire de 14'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
4. 
Le demandeur versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 16'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: