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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_9/2008 
 
Arrêt du 6 mars 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, 
représentée par Me Pascal Junod, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
intimés, 
tous les trois représentés par Me Elisabeth Gabus-Thorens. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 1 Cst. (procédure civile; contrat), 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
D'avril 2004 à octobre 2005, M.________ a travaillé pour le compte de X.________ SA, en qualité de technicien indépendant. Il était chargé de l'installation du matériel vendu par X.________ SA, de la vente du matériel pour le compte de son employeur, des livraisons de matériel vendu et des dépannages. M.________ était payé à la commission. 
 
A.________, C.________ et B.________, qui travaillent tous trois à l'Hôpital N.________, ont dans le courant des mois d'août et septembre 2005 commandé du matériel à M.________; celui-ci s'est référé, à ces occasions, à son activité pour « son patron ». 
 
Après avoir payé le prix du matériel commandé, A.________, C.________ et B.________ se sont vu remettre des quittances, sans en-tête, signées par M.________. Celles remises à C.________ et B.________ portaient, en sus, le timbre humide de X.________ SA. Le matériel commandé n'a jamais été livré. 
 
X.________ SA n'était pas au courant des commandes passées par A.________, C.________ et B.________ auprès de M.________. Elle en a été informée plus tard. 
 
B. 
Le 3 mai 2006, A.________, C.________ et B.________ ont ouvert action contre X.________ SA. En dernier lieu, les demandeurs concluaient à la condamnation de la défenderesse à payer les sommes de 2'215 fr. et de 986 fr. à A.________ et la somme de 2'315 fr. à chacun des deux autres demandeurs, le tout avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 25 novembre 2005. 
 
Par jugement du 7 juin 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions. Le Tribunal a considéré que si les demandeurs pouvaient, dans un premier temps, croire de bonne foi au pouvoir de représentation apparent de M.________, ils ne le pouvaient plus au moment de l'introduction de l'action, puisqu'ils avaient été informés par la défenderesse de l'absence de ce pouvoir de représentation. 
Le 24 juillet 2007, les demandeurs ont appelé de ce jugement, en concluant à son annulation et en reprenant les dernières conclusions formulées en première instance. 
 
Par arrêt du 14 décembre 2007, la Cour de justice a annulé le jugement entrepris. Statuant à nouveau, elle a condamné la défenderesse à payer les sommes de 2'215 fr. et de 986 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2006, au demandeur A.________ et la somme de 2'315 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2006, à chacun des deux autres demandeurs. 
 
Considérant que le moment déterminant est celui de la conclusion du(es) contrat(s), l'autorité cantonale a retenu, qu'à ce moment-là, les demandeurs étaient de bonne foi et que la défenderesse était donc, en apparence, valablement représentée par le falsus procurator. 
 
C. 
C.a La défenderesse exerce un recours constitutionnel subsidiaire en vue d'obtenir l'annulation et la mise à néant de l'arrêt du 14 décembre 2007. Elle demande à ce qu'il soit dit et constaté que le recours interjeté devant la Cour de justice est irrecevable et à ce que les demandeurs soient condamnés en tous les dépens et déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. A titre subsidiaire, la défenderesse conclut au renvoi de la cause devant la Cour de justice pour nouvelle décision. L'octroi de l'effet suspensif est également requis. 
 
Les demandeurs concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Quant à l'autorité cantonale, elle se réfère aux considérants de son arrêt. 
C.b Par ordonnance présidentielle du 14 février 2008, l'effet suspensif au recours a été rejeté. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF), la contestation ne soulevant en particulier aucune question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Dès lors, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). La recourante a pris part à l'instance précédente et elle a succombé dans ses conclusions (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable. 
 
1.2 Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid. 1.4). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF). 
 
2. 
2.1 La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonal. Elle reproche à la cour cantonale d'être entrée en matière sur les griefs de violation de la loi soulevés par les intimés, après avoir procédé à une conversion de l'appel ordinaire déposé en un appel extraordinaire. De son point de vue, une telle conversion est inadmissible, dès lors que les intimés étaient assistés d'une mandataire professionnelle, qui a méconnu une règle simple et connue de tous tenant à la recevabilité de l'acte d'appel à raison de la valeur litigieuse. En convertissant un acte irrecevable en un acte recevable, la Cour de justice a appliqué de manière arbitraire les art. 291 et 292 LPC gen., ce qui est prohibé par l'art. 9 Cst. 
 
2.2 Si l'autorité cantonale a certes indiqué que l'acte de recours est présenté comme un appel ordinaire, il ressort, à la lecture du considérant concerné, que la critique est faite en lien avec l'exposé des faits contenus dans cette écriture, au sujet desquels aucun grief d'arbitraire n'a été énoncé. Sous l'angle de la violation de la loi, la juridiction cantonale a, en effet, relevé qu'elle était en mesure d'examiner, sur la base des constatations du Tribunal de première instance, les deux critiques précises faites à l'encontre du jugement entrepris, lesquelles critiques dénoncent une violation des règles de la bonne foi en matière de représentation et une violation des art. 55 et 101 CO
 
Il convient par ailleurs d'observer que l'écriture d'appel n'est pas intitulée comme étant un appel ordinaire. Elle ne fait pas plus mention de l'art. 291 LPC gen., qui traite de ce recours. Aucune précision n'est faite sur le type d'appel interjeté, ainsi que sur les dispositions légales régissant la voie de droit utilisée par les intimés. On ne saurait donc inférer que les intimés ont expressément et délibérément choisi l'appel ordinaire - irrecevable dans le cas d'espèce - en lieu et place de l'appel extraordinaire, ce en dépit de la présentation du mémoire, dont il a été relevé qu'il était construit comme un appel ordinaire. Au demeurant, il apparaît que rien ne s'opposait à ce que l'acte de recours soit traité comme un appel extraordinaire. Tout d'abord, les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réalisées, ce qui n'est pas contesté par la recourante. Ensuite, les griefs de violation des règles de la bonne foi en matière de représentation et de violation des art. 55 et 101 CO, examinés par la Cour de justice, peuvent être valablement dénoncés par le biais d'un appel extraordinaire. De surcroît, ces deux critiques ont été qualifiées par l'autorité cantonale de « précises », sans que cette qualification ne soit remise en cause par la recourante (sur la possibilité d'une conversion, cf. ATF 131 III 268 consid. 6; 126 III 431 consid. 3; 120 II 270 consid. 2 et les références citées). On ne voit donc pas en quoi l'autorité cantonale, en ayant traité le recours déposé par les intimés comme un appel extraordinaire, aurait fait une application arbitraire du droit de procédure cantonal, plus particulièrement des art. 291 et 292 LPC gen. 
 
Le grief est donc dénué de fondement. 
 
3. 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté. Compte tenu de ce résultat, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Corboz Crittin