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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_667/2012 
 
Arrêt du 6 mars 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
 
Objet 
Procédure pénale; changement d'avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 septembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre X.________ pour des délits contre l'honneur notamment, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a nommé, le 17 novembre 2011, Me Y.________ comme avocat d'office, en remplacement d'un précédent mandataire. Le 22 juillet 2012, X.________ a demandé de ne plus être défendue par Me Y.________, reprochant à ce dernier d'avoir écrit au Procureur chargé de la cause sans l'avoir au préalable consultée. L'avocat s'en est remis à justice. Le 30 juillet 2012, X.________ s'est adressée au Ministère public, prétendant notamment avoir été dupée par Me Y.________ et se plaignant de trahison de la part des quatre avocats l'ayant défendue depuis 2006. 
Par décision du 24 août 2012, le Ministère public a refusé de révoquer le mandat de défenseur d'office, considérant que l'efficacité de la défense était toujours assurée. 
 
B. 
Par arrêt du 6 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. Les critiques à l'endroit de Me Y.________ (participation à un réseau de corruption) étaient purement subjectives et nullement étayées. Les diverses démarches effectuées par l'avocat démontraient au contraire que celui-ci avait toujours pris soin de sauvegarder les intérêts de sa cliente. 
 
C. 
Par acte du 1er novembre 2012, X.________ a déclaré recourir contre ce dernier arrêt. 
Elle a également recouru, par le même acte, contre deux autres arrêts rendus les 6 et 10 septembre 2012 confirmant le refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales déposées par la recourante contre ses avocats. Par arrêt du 16 novembre 2012 (causes 1B_665 et 666/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il était formé contre ces deux arrêts. 
S'agissant du refus de révoquer le mandat d'avocat d'office, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. Me Y.________ s'en remet à justice, tout en contestant les reproches qui lui sont faits. X.________ a déposé de nouvelles observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale. 
 
1.1 La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338, 139 consid. 4 p. 141). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références). 
 
1.2 Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des v?ux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). 
 
1.3 En l'espèce, la recourante continue, dans le cadre de la procédure pénale dont elle fait l'objet, d'être assistée par le défenseur qui lui a été désigné en novembre 2011, de sorte qu'elle ne subit en principe pas de préjudice juridique. La recourante a d'ailleurs déjà changé de défenseur à de multiples reprises et pour des motifs semblables, Me Y.________ intervenant lui-même en remplacement d'un précédent avocat d'office. La recourante reproche à ses défenseurs successifs de lui nuire dans le cadre d'un complot, mais elle se contente de simples allégations, sans fournir le moindre exemple démontrant que son avocat d'office ne serait pas en mesure d'assurer une défense effective. Les différentes démarches effectuées par l'avocat attestent au contraire de sa volonté de défendre au mieux les intérêts de sa cliente, en dépit de la défiance dont celle-ci fait preuve à son égard. La recourante se plaint d'un jugement du 21 octobre 2011 constitutif selon elle d'une erreur judiciaire, perdant de vue que Me Y.________ n'était alors pas encore son avocat. On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir procédé dans un premier temps sans procuration, dans le but manifeste de sauvegarder les droits de sa cliente. La relation de confiance entre la prévenue et son défenseur n'apparaît dès lors pas "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP
En définitive, sur le vu de la motivation du recours, on ne peut que constater que la décision incidente contestée par la recourante ne la prive pas d'une défense effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. 
 
2. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 6 mars 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz